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CA Aix Provence, 30 oct. 2025, RG 24/05266


Vérifier : CA Aix Provence, 30 oct. 2025, RG 24/05266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
24/05266
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
69047ee882c7820b7f25935e

Texte de la décision

13,473 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2025

N° 2025/429

Rôle N° RG 24/05266 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5UZ

S.A.S. TEA STUDIO

C/

S.A.S. DEXSER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Capucine VAN ROBAYS

Me Pauline BOUGI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 18 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00462.

APPELANTE

S.A.S. TEA STUDIO

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°852 504 729

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Annie PROPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. DEXSER

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 504 409 640

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Pauline BOUGI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Séverine BRETELLE de la SARL SVB AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':

La société Tea Studio a été sollicitée par la société Dexser aux fins de créer deux lignes de vêtements et accessoires en vue de leur commercialisation.

En raison de plusieurs incidents de paiement des factures, et après plusieurs mises en demeure de payer adressées à la société Dexser, la société Tea Studio a, par acte extrajudiciaire du 30 août 2023 attrait sa débitrice devant le tribunal de commerce de Marseille. Elle a également sollicité du juge de l'exécution de [Localité 4], l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de l'exécution de [Localité 4] a autorisé la société Tea Studio à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Dexser, pour un montant de 97 802,09 euros.

En exécution de ce titre, et par acte du 17 novembre 2023, la saisie conservatoire a été effectuée entre les mains de la Société Générale, et de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, et dénoncée par acte du 24 novembre 2023. Les fonds saisis s'élevaient à la somme de 19 euros.

Par acte du 5 janvier 2024, la société Dexser a assigné la société Tea Studio devant le juge de l'exécution de [Localité 4] aux fins notamment, de voir prononcer la rétractation de l'ordonnance du 19 octobre 2023, ainsi que la mainlevée de la saisie conservatoire.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':

- Jugé la société Dexser recevable en son action,

- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Tea Studio,

- Condamné la société Tea Studio à payer à la société Dexser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamné la société Tea Studio à payer à la société Dexser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile,

- Condamné la société Tea Studio aux dépens, en ce compris de 152,96 euros au titre des frais de saisie conservatoire sur le fondement de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Rejeté tous autres chefs de demandes.

Vu la déclaration d'appel de la société Tea Studio en date du 23 avril 2024,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 07 mai 2025, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

Vu les articles 754 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1302 du code civil, et L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- La recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,

- Infirmer/réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

- Débouter la société Dexser de l'intégralité de ses demandes,

- Confirmer l'autorisation qui lui a été donnée pour garantir le recouvrement de la créance dont elle dispose à l'égard de la société Dexser à procéder à une ou des saisies conservatoires sur l'ensemble des comptes bancaires ouverts en les livres des établissements bancaires que le commissaire de justice, amené à effectuer ladite mesure, pourrait trouver et notamment, sur le compte bancaire :

* Ouvert en les livres de la SG Société Marseillaise de Crédit sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX03],

- La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance comme d'appel,

- Lui ordonner le remboursement de l'ensemble des sommes qui lui ont été allouées en première instance, soit la somme totale de 2 774,15 euros,

- Juger que les frais de mainlevée au titre du jugement du 18 avril 2024 seront supportés par la société Dexser seule,

- La débouter de ses demandes plus amples et contraires et notamment celle formulée à titre de dommages et intérêts.

Elle soutient avoir effectué le nombre de prestations convenues pour la société intimée, et l'a largement démontré par la production de ses fiches de temps. Elle ajoute qu'elle dispose de nombreux courriels d'échanges entre elle et son ancienne partenaire commerciale, comprenant notamment des validations écrites de sa part, et prouvant effectivement que les prestations contractuellement prévues, ont été effectuées. Cette dernière fait état ensuite de plusieurs factures en date respectivement des 13 mai, 5 juillet, 1er août, 7 septembre, 1er octobre, 3 novembre, 6 décembre 2022, 4 janvier, et 30 janvier 2023 permettant d'attester de la réalité et de la variété des prestations effectuées par cette dernière, fondant le principe même de sa créance.

Elle fait état du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 4 mars 2025, dans lequel sa créance est reconnue en son principe, et fait valoir qu'à la date du 24 mars 2025, le commissaire de justice en charge de l'exécution forcée de ce jugement a établi un décompte, duquel il est établi que la somme due est de 106 984,46 euros.

Sur la menace de recouvrement, elle réplique que la société intimée reste redevable d'une somme au principal de 97 802,09 euros, et que cette dernière refuse de publier sans confidentialité ses comptes sociaux et notamment, ses comptes de résultat. De plus, elle fait valoir que l'extrait du bilan et du compte de résultat que l'intimée produisait, mettait en évidence un montant des impôts, taxes et assimilés bien inférieur à sa créance. Enfin, elle se permet de rappeler que sur les trois mesures de saisie conservatoire initiées, elle n'a pu obtenir qu'une somme de 19,96 euros.

Enfin, elle sollicite le rejet de la demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts formée par l'intimée qui ne justifie ni du quantum, ni même du principe de cette demande.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, la société Dexser sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de :

Vu les articles L.511-1, L.512-2, L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution, 514 et 700, 754, 755, 818 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Tea Studio à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

En conséquence,

- La dire bien fondée en son appel incident,

- Condamner la société Tea Studio à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

En tout état de cause,

- La condamner au paiement de la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'intimée demande la confirmation de la mainlevée de la saisie conservatoire, l'appelante ne justifiant pas d'une créance fondée en son principe. Elle soutient que les factures produites par l'appelante comportent des bons qui ne sont pas signés, avec un travail non effectué, des prestations qui ne sont pas détaillées et précisées, ainsi que des frais exposés injustifiés. Elle ajoute qu'aucun accord n'a été convenu sur la réalisation de ces prestations, avec aucun prototype envoyé.

Sur l'absence de menace de recouvrement de créance, elle rappelle qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve que le remboursement est incertain. Son chiffre d'affaires est quasiment stable d'une année sur l'autre, et le fait que son endettement a augmenté, sa situation économique actuelle lui permet largement d'y faire face.

Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que les saisies illégitimes pratiquées ont porté atteinte à sa réputation, et qu'elle a été contrainte de se justifier auprès de ses conseillers dont la confiance a été altérée. Ainsi, elle demande la réformation du premier jugement intervenu sur le quantum de l'indemnisation allouée, et sollicite une somme de 5 000 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisie conservatoire :

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»

Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l'existence d'une créance apparaissant fondée en son principe et d'un risque menaçant son recouvrement.

' sur le principe de créance :

Il ne fait aucun doute, au vu des nombreuses factures produites par la société appelante, qu'elle dispose d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de la société Dexser et c'est d'ailleurs en ce sens que le premier juge a tranché.

' sur le risque menaçant le recouvrement :

La société Dexser expose qu'elle dispose d'un fonds de roulement positif, que son besoin en fonds de roulement présente un risque modéré si sa trésorerie reste suffisante, que son ratio d'autonomie est moyen du fait de sa dépendance à la dette, son ratio de gearing montre un endettement modéré. Son actif net à court terme étant largement supérieur à ses dettes à court terme, elle possède un fonds de roulement positif qui indique qu'elle peut faire face à la créance poursuivie en l'état de sa bonne santé financière.

Il appartient cependant au créancier poursuivant de démontrer quel est le risque menaçant le recouvrement. Il sera constaté qu'il se contente de dire que sa créance est élevée, que la saisie n'a été fructueuse qu'à hauteur de 19 euros et que les éléments comptables versés par sa débitrice sont insuffisants.

En l'état, le risque menaçant de le recouvrement n'est pas démontré.

L'une des conditions de l'article L511-1 précité n'étant pas remplie, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Tea Studio.

Sur la demande de dommages-intérêts :

La société Dexser se contente à l'appui de sa demande reconventionnelle, d'affirmer que les saisies illégitimes pratiquées ont porté atteinte à sa réputation, et qu'elle a été contrainte de se justifier auprès de ses conseillers dont la confiance a été altérée, sans apporter aucun élément de preuve justifiant que le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués a été mal évalué.

Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires':

Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Tea Studio sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement en date du 18 avril 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions telles que déférées à la cour d'appel,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Tea Studio à payer à la société Dexser la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société Tea Studio aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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