TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RBB
JUGEMENT
Minute : 418
Du : 20 Juin 2025
Monsieur [C] [N]
C/
[Localité 13] HABITAT OPH (079246)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Juin 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[Localité 13] HABITAT OPH (079246)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [C] [N], la [9] a sollicité la vérification la créance détenue par [Localité 13] [10] (référence 079246) pour la somme de 18 934,60 euros.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A cette date, M. [C] [N] comparaît. Il explique qu'il s'agit d'une dette détenue par son ancien bailleur, qu'elle s’élevait à la somme de 17 000 euros et qu'il ne comprend pas pourquoi elle a augmenté. Il précise qu'une procédure de saisie des rémunérations est en cours.
[Localité 13] [10] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la vérification de la créance détenue par [Localité 13] [10] (079246)
Selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
La créance de [Localité 13] [10] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 18 934,60 euros. M. [C] [N] soutient que sa créance s'élève à la somme de 17 574,52 euros, ce qui n'est pas contesté par le créancier qui ne comparaît pas et ne justifie pas du montant de sa créance. Il ressort en outre du justificatif que M. [N] produit à l'audience qu'une saisie de ses rémunérations a été autorisée à hauteur de 17 574,52 euros le 11 juillet 2024 au bénéfice de [Localité 13] [11].
En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 17 574,52 euros.
II - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE provisoirement la créance de [Localité 13] [10] (référence 079246) à la somme de 17 574,52 euros ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [9] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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