TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/00010
Vérifier : TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 17]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RBE
JUGEMENT
Minute : 419
Du : 20 Juin 2025
Madame [S] [G]
C/
CA CONSUMER FINANCE (81628328105, 81674134130, 81670150215)
[13] (902232 Link)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Juin 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [G]
[Adresse 15]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE (81628328105, 81674134130, 81670150215)
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
[13] (902232 Link)
chez [16], [Adresse 3]
[Localité 4]
comparante par écrit
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme [S] [G], la [11] a sollicité la vérification des créances détenues par :
CA [12] (référence 81674134130) pour la somme de 7 444,40 euros ;
[13] (référence 902232 Link) pour la somme de 5 086,56 euros.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A cette date, Mme [S] [G] comparaît. Elle fait valoir que des jugements ont fixé le montant de ces deux dettes et qu'elle a réglé la somme de 116,01 euros auprès de la société [10]. Elle dit être d'accord pour que le montant de la créance due à la société [10] soit fixé à la somme de 5 867,04 euros.
La société [10] comparaît par écrit. Elle fait valoir qu'il y a bien une erreur dans sa déclaration de créance et que celle-ci s'élève à 5 867,04 euros, correspondant au montant fixé dans le jugement rendu le 14 novembre 2023, déduction faite de quatre règlements de 27,88 euros.
La société [13] comparaît par écrit. Elle fait valoir qu'elle a acquis la créance auprès de la société [18] selon acte de cession du 31 juillet 2024 et que la dette s'élève à la somme de 5086,56 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
I - Sur la vérification de la créance détenue par [10] (81674134130)
La créance de [10] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 7 444,40 euros. Les parties s'accordent pour fixer le montant de la créance à la somme de 5 867,04 euros, compte tenu d'un jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois condamnant Mme [G] à régler la somme de 5 975,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et de règlement effectués par Mme [G].
En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5 867,04 euros.
II - Sur la vérification de la créance détenue par [13] (902232 Link)
La créance de [13] a été déclarée à la procédure à hauteur de 5 086,56 euros. Mme [S] [G] produit un jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois la condamnant à payer à la société anonyme [18] la somme de 2 950 euros en règlement d'un prêt personnel de 5 000 euros consenti le 26 août 2021. Il s'agit de la créance acquise par la société [13].
En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2 950 euros.
III - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
FIXE provisoirement la créance de [10] (référence 81674134130) à la somme de
5 867,04 euros ;
FIXE provisoirement la créance de [13] (référence 902232 Link) à la somme de 2 950 euros ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [11] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.