TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q4K
JUGEMENT
Minute : 415
Du : 20 Juin 2025
Madame [A] [Y] épouse [U]
C/
[1] (000026651935362)
[2] (10389350629, 32298390728)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Juin 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [Y] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[1] (000026651935362)
chez [3], [Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2] (10389350629, 32298390728)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [Y] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée irrecevable le 9 décembre 2024 avec maintien du précédent plan aux motifs que la situation de surendettement de Mme [Y] n'est pas due à un endettement personnel et que sa capacité de remboursement est identique à celle du précédent plan, soit 1 617 euros.
Par courrier daté du 18 décembre 2024, Mme [A] [Y] épouse [U] a contesté la décision d'irrecevabilité lui ayant été notifiée aux motifs que le montant de ses ressources a été mal calculé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 avril 2025.
A cette date, Mme [Y] comparaît, représentée. Elle reprend les termes de sa contestation initiale et précise qu'elle est à la retraite depuis le mois de septembre 2024 et ne perçoit donc plus de prévoyance. Elle ajoute qu'elle ne perçoit pas d'allocations et que son compagnon actuel est journalier dans le secteur du déménagement. Elle estime qu'elle peut rembourser la somme de 50 euros par mois. Elle fait enfin valoir que son endettement résulte de crédits à la consommation souscrits avec son ex-mari.
Les créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, Mme [Y] doit s'acquitter de trois dettes issues de la souscription de crédits à la consommation. Il est donc démontré que sa situation de surendettement est bien liée à un endettement personnel.
Par ailleurs, suite au dépôt de son troisième dossier de surendettement et par jugement rendu le 4 septembre 2023, Mme [Y] a bénéficié d'un nouveau rééchelonnement de ses dettes, sur une durée de 48 mois, prévoyant une mensualité de remboursement de 397 euros. Ses ressources étaient alors évaluées à la somme de 2 126 euros par mois, comprenant une pension [4] de 746,66 euros et une pension Cramif de 1 381,25 euros. Mme [Y] a déposé un quatrième dossier de surendettement le 1er octobre 2024. La commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a évalué le montant de ses ressources à la somme de 2 287 euros par mois.
Or, il ressort des justificatifs transmis par Mme [Y] que celle-ci est retraitée depuis le 1er septembre 2024 et qu'elle perçoit, à ce titre, une pension de la CNAV d'un montant de 1219,32 euros mensuels et une pension [5] d'un montant de 494,35 euros mensuels, pour une somme mensuelle totale de 1 713,67 euros. Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire produits aux débats que son époux perçoit un salaire moyen de 784 euros par mois en qualité d'aide-déménageur.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à la somme de 1 713 euros, se décomposant comme suit :
retraite : 1 713 €,
contribution du conjoint non déposant : 0 €.
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 680 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 632 €,
forfait habitation : 121 €,
forfait chauffage : 123 €,
logement : 781 €,
impôts : 23 €.
Mme [A] [Y] épouse [U] ne dispose en outre d'aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que Mme [Y] est de bonne foi et que sa nouvelle demande est motivée par la baisse de ses ressources. Il en ressort également qu'elle n'est pas en capacité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles, dès lors que sa capacité de remboursement actuelle ne lui permet pas de respecter le plan de rééchelonnement de ses dettes qui lui a été précédemment octroyé.
En conséquence, la demande de Mme [A] [Y] épouse [U] tendant à bénéficier d'une nouvelle mesure de surendettement sera déclarée recevable et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis.
II - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort :
DECLARE recevable la demande de Mme [A] [Y] épouse [U] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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