Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 29 oct. 2025, RG 25/80682


Vérifier : TJ 75056, 29 oct. 2025, RG 25/80682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2025
Numéro
25/80682
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
6904842982c7820b7f26123e

Texte de la décision

3,639 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

■

N° RG 25/80682 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UJH

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me KLEIN LS
ccc Me METMATI LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [S] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0693

DÉFENDERESSE

S.A. EUROTITRISATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C1312

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 11 avril 2025, Monsieur [S] [M] a assigné devant le juge de l'exécution la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A (venant aux droits de la société CAT CONSUMER FINANCE), ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, aux fins d'obtenir l'annulation d'un commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 octobre 2024 sur le fondement d'un jugement prononcé le 26 août 2011 par le tribunal de grande instance de Pontoise, outre 5000 € de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites est prescrit, et que par ailleurs il n'est pas l'emprunteur ayant donné lieu au jugement du 26 août 2011.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 1er octobre 2025, la défenderesse estime que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION :

Le titre exécutoire susmentionné (dont il n'a pas été contesté la transmission au profit de la défenderesse dans le cadre d'une opération de titrisation) ne peut être considéré comme prescrit, dès lors que :
-le 5 mars 2012, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré au demandeur, et le 5 avril 2012 le certificat d'immatriculation de son véhicule FORD a été rendu indisponible (le procès-verbal de cette mesure ayant été signifié le 10 avril 2012 au débiteur), étant précisé que cette dernière mesure vaut saisie interruptive de prescription
-le 23 mars 2022, un commandement aux fins de saisie vente a été signifié à l'intéressé.

Par ailleurs, force est de relever que le jugement du 26 août 2011 mentionne Monsieur [S] [M] comme l'emprunteur et le condamne de ce chef, étant rappelé que le juge de l'exécution ne saurait, sans excéder ses pouvoirs juridictionnels, remettre en cause, comme le sollicite nécessairement le demandeur dans ses explications, la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

En conséquence, le demandeur sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Déboute Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses prétentions,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Monsieur [S] [M]

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.