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TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 25/00058


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Date
17/09/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH JEX
Type
other
Id
6904850c82c7820b7f26259e

Texte de la décision

7,454 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]


[Localité 15]
N° RG 25/00058
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTR


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Syndicat de copro. (LRAR)

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Syndicat de copro. (LS)
- SAS PV-CP CITY (LRAR+LS)
- Me FAURE (LS)

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. de l'immeuble La [Localité 13] Affaire, sis [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 16], agissant par son syndic, la SAS TMG - TERRES ET MAISONS GESTION,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163

DEFENDERESSE :

S.A.S. PV-CP CITY, ayant son siège à [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien

Attendu que dans l’assignation qu’elle a faite délivrer le 15 mai 2025 à la société PV-CP CITY, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « La [Localité 13] Affaire » sis [Adresse 2], à [Localité 14] (ci-après le syndicat) agissant par son syndic la SAS TMG, expose que :

• la défenderesse est locataire de lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] et appartenant à une SARL HENNEN ;

• dans un arrêt du 20 juin 2022, ladite SARL a été condamnée par la cour d’appel de [Localité 12] à régler au syndicat la somme de 9 076,92 euros ; que cette somme n’a pu être recouvrée par le commissaire de justice mandaté à cette fin de sorte que le syndicat a procédé à une saisie attribution entre les mains de la société PV-CP CITY pour un montant de 10 153,92 euros le 21 septembre 2022 ;

• le 28 octobre 2022 le tiers-saisi confirmait que la SARL HENNEN lui avait donner à bail différents lots et que les loyers hors-taxes faisaient l’objet d’un paiement trimestriel à terme échu pour un total de 16 297 euros ;

• en exécution de cette saisie attribution la société PV-CP CITY a procédé à un règlement de 6 294,65 euros mais n’a réservé aucune suite aux différentes demandes de règlement des 19 octobre, 10 novembre 2023 et 19 février 2024 émanant du commissaire de justice instrumentaire ;

Qu’au visa des articles L 211–3 et R 211–9 du code des procédures civiles d’exécution et parce que d’une part la saisie opérée le 21 septembre 2022 a rendu indisponible le montant du par la société PV-CP CITY, conformément aux dispositions de l’article L 141–2 du code précité, et d’autre part la société PV-CP CITY a reconnu être redevable d’un loyer trimestriel de 16 297 euros jusqu’au 30 septembre 2027, alors que cette créance est à exécution successive et résulte d’un seul et même bail, le syndicat demande que la société PV-CP CITY soit condamnée à lui verser la somme de 4 769,25 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 21 septembre 2022 correspondant au montant de la saisie dont elle s’est reconnue redevable à l’égard de la SARL HENNEN ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de cette même défenderesse à lui verser 1 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de résistance abusive, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle la société PV-CP CITY n’était ni présente ni représentée ; que le syndicat, représenté, a donc été entendu en ses observations et informé que la décision sera mise à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;

SUR CE :

Sur la demande principale

Attendu qu’aux termes de l’article L 211–3 du code précité, le tiers-saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ;

Que l’article R 211 – 9 de ce même code précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers-saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi ;

Attendu qu’à l’appui de sa demande le syndicat justifie d’avoir signifié l’arrêt du 20 juin 2022 à la SARL HENNEN (pièce demandeur 2) ; qu’il justifie également avoir dénoncé une saisie attribution entre les mains de la société PV-CP CITY le 21 septembre 2022 pour un montant de 10 153,92 euros (pièce demandeur 4) et d’avoir dénoncé le 27 septembre ladite saisie-attribution à la SARL HENNEN (pièce demandeur 5), et le 2 novembre avoir signifié un certificat de non contestation à la société PV-CP CITY (pièce demandeur 6) ;

Attendu en l’espèce que dans son courriel du 28 octobre 2022 (pièce demandeur 7) la société PV-CP CITY a reconnu devoir à chaque trimestre échu la somme de 16 297 euros à sa bailleresse, la SARL HENNEN ; qu’elle a, au titre de la saisie attribution, versé la somme de 6294,65 euros ; que les courriers du commissaire de justice d’octobre 2 novembre 2023 ainsi que celui de février 2024 sont restés sans réponse ;

Qu’elle verse également aux débats un relevé de compte (pièce demandeur 13) dont il résulte que le solde est de 4976, 58 euros ; qu’il y a lieu de noter que la demande de condamnation porte sur la somme de 4769, 25 euros, outre les intérêts légaux ;

Que la société PV-CP CITY sera donc condamnée à régler cette somme au syndicat des copropriétaires outre les intérêts légaux ;

Sur la demande de dommages-intérêts

Attendu que le syndicat demandeur ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ; que par ailleurs le simple fait de ne pas déférer à une demande en paiement n’est pas en soi abusif ; que le syndicat sera donc débouté de ce chef de demande ;

Sur la demande d’indemnité de procédure

Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société PV-CP CITY sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNONS la société PV-CP CITY à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA [Localité 13] AFFAIRE » la somme de 4 769,25 euros (quatre mille sept cent soixante-neuf euros et vingt-cinq cents) outre les intérêts légaux à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation ;

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA [Localité 13] AFFAIRE » de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNONS la société PV-CP CITY à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LA [Localité 13] AFFAIRE » une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société PV-CP CITY aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 14] le 17 septembre 2025,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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