TJ 72181, 24 avr. 2025, RG 23/02761
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Texte de la décision
Copie exécutoire délivrée N° RG 23/02761 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H35I
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (72), demeurant [Adresse 4]
(aide juridictionnelle totale numéro 22/3798 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Jeanne BENGONO, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 29
DEFENDERESSES
Association [9] administrateur ad’hoc de [Y], [W], [N] [I] [H], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 7] (72), [Adresse 5]
(aide juridictionnelle totale numéro C-72181-2023-3734 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Delphine BEDOUET, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 40
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (93), demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Morgane ROLLAND, Vice-Présidente, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER,
DEBATS
A l'audience du : 13 Février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame ROLLAND, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Jugement du 24 Avril 2025
- prononcé publiquement par Madame ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- Réputé contradictoire
- signé par Morgane ROLLAND, Vice-Présidente et Madame MARIANNE, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Delphine BEDOUET - 40, Me Jeanne BENGONO - 29
N° RG 23/02761 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H35I
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DIT que [G] [T] [H], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (72) n’est pas le père de l’enfant [Y] [W] [N] [I] [H] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 7] (72).
En conséquence,
ANNULE la reconnaissance effectuée le 08 février 2017 à [Localité 7] (72) par [G] [T] [H], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] (72) de l’enfant [Y] [W] [N] [I] [H] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 7] (72).
DIT que l’enfant [Y] [W] [N] [I] [H] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 7] (72) ne portera plus le nom de [H] mais uniquement son nom de naissance : [Localité 6].
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [Y] [W] [N] [I] [H] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 7] (72) et partout où besoin sera, à la requête de la partie la plus diligente ou de son avocat.
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à l’[10], en qualité d’administrateur ad hoc de l'enfant [Y], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
Hillary MARIANNE Morgane ROLLAND
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