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TJ 75056, 29 oct. 2025, RG 25/81025


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Date
29/10/2025
Numéro
25/81025
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
690485fe82c7820b7f26416a

Texte de la décision

3,950 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

N° RG 25/81025 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABTI

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me ESSEDIRI LS
ccc Me AMIRDA LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 octobre 2025
DEMANDERESSE

Madame [B] [I]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Michel AMIRDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0089

Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0295

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er avril 2025, Monsieur [O] [K] a pratiqué une saisie attribution auprès de la SARL L'IMMOBILIER PARISIEN au préjudice de Madame [B] [I] pour un montant total de 12 248,81 €, et ce en exécution d'un jugement correctionnel rendu le 3 septembre 2019, confirmé par un arrêt en date du 8 avril 2022 rendu par la cour d'appel de Paris.

Par actes du 5 mai 2025, Madame [I] a assigné devant le juge de l'exécution (l'assignation indiquant dans son en-tête qu'elle vaut contestation de la saisie attribution) le saisissant et la société L'IMMOBILIER PARISIEN aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui restituer un reliquat de somme séquestrée, soit 10 253,19 €, outre la condamnation du saisissant au paiement d'une indemnité de 1000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées à 1er octobre 2025, Monsieur [O] [K] fait valoir que la procédure engagée par la demanderesse est totalement abusive et sollicite sa condamnation à 1000 € de dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 2400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société L'IMMOBILIER PARISIEN, régulièrement citée, n'a pas comparu.

MOTIFS ET DÉCISION :

Il suffit de relever que la demanderesse ne formule aucune critique à l'encontre de la saisie attribution susmentionnée.

Il s'ensuit que la "contestation" de ladite saisie sera en tant que de besoin rejetée.

Par ailleurs, le juge de l'exécution ne peut délivrer un titre exécutoire (en l'occurrence au profit du débiteur contre le tiers saisi) en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d'exécution.

Il s'ensuit que la demande formulée à l'encontre de la société L'IMMOBILIER PARISIEN excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution.

Ladite demande sera donc déclarée irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la procédure engagée par la demanderesse devant le juge de l'exécution présente un caractère manifestement dilatoire, et donc abusif.

Cette dernière sera donc condamnée de ce chef à 1000 € de dommages et intérêts.

L'équité commande également d'accorder au défendeur une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

Déboute, en tant que de besoin, Madame [B] [I] de sa contestation de la saisie attribution pratiquée le 1er avril 2025 auprès de la SARL L'IMMOBILIER PARISIEN,

Déclare irrecevable la demande formulée par Madame [B] [I] à l'encontre de la SARL L'IMMOBILIER PARISIEN,

Condamne Madame [B] [I] à payer à Monsieur [O] [K] 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'une indemnité de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne également Madame [B] [I] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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