TJ 67482, 17 sept. 2025, RG 24/11303
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
[Localité 9] Civil
N° RG 24/11303
N° Portalis DB2E-W-B7I-NHO5
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [H]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans son courrier régularisé au greffe le 6 décembre 2024, monsieur [G] [H] expose que par ordonnance de ce tribunal du 6 octobre 2024 il lui a été enjoint de régler à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 498,48 euros ; que dans ce courrier il précise faire opposition à ladite ordonnance n’ayant pas les moyens d’effectuer le règlement et se proposant de régler dans le courant du premier trimestre 2025 cette somme compte tenu d’une rentrée d’argent résultant de la vente d’une parcelle de vigne ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025 puis renvoyé à celle du 25 juin, la vente de la parcelle litigieuse étant en cours ; qu’au 25 juin monsieur n’était ni présent ni représenté ; que la banque a donc été entendue en ses observations aux termes desquelles elle conclue au débouté de l’opposition et sollicite que soit prononcée la résiliation du contrat de prêt avec effet au 14 juillet 2024 et la condamnation de monsieur [H] à lui régler 3 425,36 euros outre les intérêts contractuels à compter du 14 juillet 2024 et une indemnité contractuelle de 239,93 euros ainsi qu’une indemnité de procédure de 800 euros ;
Qu’elle était informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu que la banque justifie d’avoir notifiée l’ordonnance dont il est demandé la rétractation, le 4 novembre 2024 ;
Que l’opposition a été régularisée au greffe le 6 décembre, soit en dehors du délai légal d’un mois ; qu’elle est en conséquence irrecevable ;
Qu’il s’ensuit que l’ordonnance portant injonction de payer reste exécutoire et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que l’opposition de monsieur [G] [H] est irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE monsieur [G] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 17 septembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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