TJ 93008, 20 juin 2025, RG 25/00006
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2Q5P
JUGEMENT
Minute : 416
Du : 20 Juin 2025
Monsieur [X] [B]
C/
[11] (953283-01)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Juin 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 11 Avril 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[11] (953283-01)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de M. [X] [B], la [9] a sollicité la vérification de la créance détenue par la société [11] (953283-01) pour la somme de 2 375,67 euros.
L'affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A cette date, M. [X] [B] comparaît. Il indique que sa dette s'élève à la somme de 341,90 euros.
La société [11] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la vérification de la créance détenue par la société [11] (953283-01)
Selon les dispositions de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En l'espèce, a créance de la société [11] a été déclarée à la procédure de surendettement à hauteur de 2 375,67 euros. M. [X] [B] indique que sa créance s'élève à la somme de 341,90 euros, ce qui n'est pas contesté par la société [11].
En conséquence, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 341,90 euros.
II - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE provisoirement la créance de la société [11] (953283-01) à la somme de 341,90 euros ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [9] ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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