TJ 67482, 3 sept. 2025, RG 25/03536
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/03536
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQTP
MINUTE N°
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me ALEXANDRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [Y]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 28 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
Attendu que dans l’assignation délivrée par dépôt à étude le 14 avril 2025 à monsieur [R] [Y], la banque CIC EST expose que :
• le 3 novembre 2018 elle a signé avec ce dernier une convention d’ouverture de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01] ; ce compte courant était assorti d’autorisations ponctuelles de découverts ; que toutefois à compter du 9 juillet 2024 le compte courant n’a fonctionné qu’en position créditrice et monsieur n’a pas respecté les termes de l’accord de régularisation de sorte que la banque a été amenée à dénoncer le compte courant par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2024 conformément aux dispositions des articles L 313 – 12 et des 313 – 14 – 1 du code monétaire et financier ; que la banque a alors mis en demeure son client de régler le montant du solde débiteur par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2024 ; qu’au 16 août de cette même année le solde débiteur s’élève à 1 754,46 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 20,24 % ;
• le 5 février 2021 elle lui a consenti un crédit en réserve d’un montant initial de 10 000 euros référencés sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ; que le contrat était signé par voie électronique ; que le 22 août 2022 monsieur a procédé à un déblocage à hauteur de 2 500 euros pour financer un projet personnel référencé « utilisation projets 8 » ; que ce prêt a présenté des échéances impayées non régularisées à compter du 5 septembre 2023 et la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier recommandé du 7 mars 2024 est restée sans effet le courrier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 avril 2024, rendant ainsi le prêt intégralement exigible ; qu’au titre de ce déblocage les sommes restant dues sont les suivantes :
– capital 1 717, 22 euros,
– intérêts arrêtés au 4 avril 2025 : 136, 63 euros
– assurance arrêtée au 4 avril 2025 : 23,62 euros,
– intérêts au taux de 4, 75 % à compter du 5 avril 2025 et assurance au taux de 0,5 % à compter de cette même date,
– indemnité conventionnelle de 8 % : 137,38 euros
soit un total de 2 014, 85 euros ;
• que le 11 août 2022 elle lui a également consenti un prêt personnel aux fins de regroupement de crédit d’un montant de 15 000,01 euros référencé sous le numéro 30 087 33 023 000 204 297 17 ; que la convention à la encore été signée par voie électronique et le prêt a présenté des échéances impayées non régularisées à compter du 5 septembre 2023 ; que la banque a alors adressé une mise en demeure à son client le 7 mars 2024, qui comme la précédente, est revenue avec la mention « « pli avisé et non réclamé » ; que là encore la déchéance du terme a été prononcée ce dont monsieur a été informé par courrier recommandé du 24 avril 2024 ; que les sommes restant dû au titre de ce prêt sont les suivantes :
– capital 12 634, 97 euros,
– intérêts arrêtés aux 16 août 2024, 625, 92 euros,
– assurance arrêtée au 16 août 2024, 139, 22 euros,
– intérêts au taux de 4,75 % à compter du 17 août 2024 et assurance vie au taux de 0,5 % à compter du 17 août 2024,
– indemnité conventionnelle de 8 % 1010, 80 euros,
soit un total de 14 410, 91 euros arrêtés au 16 août 2024 ;
Que la banque sollicite donc que monsieur soit condamné à lui régler, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros, les sommes suivantes :
– 1 754, 46 euros productives d’intérêts au taux de 20, 24 % à compter du 17 août 2024,
– 2 014, 85 euros productives d’intérêts au taux de 4, 75 % l’an et de zéro, 5 % l’an s’agissant de l’assurance à compter du 5 avril 2025,
– 14 410, 91 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4, 75 % l’an et zéro, 5 % l’an agissant de l’assurance à compter du 17 août 2024 ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 ; que monsieur [Y] et l’établissement de crédit ont été entendus en leurs observations aux termes desquelles la banque a maintenu les termes de son assignation et monsieur a reconnu ne pas avoir réglé les échéances, être en intérim et percevoir une rémunération nette de l’ordre de 1 700 euros ; qu’il a proposé une saisie sur salaire conforme à la réglementation pour apurer sa dette et a encore précisé ne pas avoir d’enfant et vivre seul ;
Que les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 septembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ;
- l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
- la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
- le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Sur la somme réclamée au titre du compte courant
Qu’en l'espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention d’ouverture du compte, une fiche de dialogue, une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 1]) le 3 novembre 2018, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2024, une notification de déchéance du prêt du 24 avril de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue à cette dernière date ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la banque CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts ; que sa créance sera donc liquidée à 1 754, 46 euros ;
Sur la somme réclamée au titre du compte réserve
Qu’en l'espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de l’offre de crédit du 5 février 2021, une fiche de dialogue, une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP les 5, 20, et 21 janvier ainsi que le 3 février 2021, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2024, une notification de déchéance du prêt du 24 avril de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue à cette dernière date ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si les clés BDF sont reprises sur ces documents, elles ne correspondent pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la banque CIC EST sera déchue de son droit intérêt ;
Que la créance qu’elle tient sur le défendeur à ce titre sera liquidée à la somme de 1 854,60 euros (1 717, 22 + 137, 38) ;
Sur la somme réclamée au titre du prêt « regroupement de crédits »
Attendu qu’à l’appui de sa demande l’établissement de crédit verse une copie du contrat de prêt, les certificats de signature pour le contrat de prêt et le contrat d’assurance, la fiche assurance, le document d’information sur regroupement de crédit, la fiche de renseignements sur les revenus les charges, un compte rendu du FIPEN, et les consultations du FICP du 10 août 2022, la copie du courrier du 7 mars 2024 ainsi que celle du 24 avril 2024 ;
Que là encore, pour les raisons évoquées ci-dessus, la clé BDF ne correspond pas un code d’identification sécurisée, en conséquence de quoi la banque demanderesse sera déchue de son droit à intérêts ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 200 euros ;
Que la créance de la banque CIC EST peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 12 634, 97 euros au titre du capital restant dû, outre 139,22 euros au titre de l’assurance et 200 euros au titre de la clause pénale, soit 12 974,19 euros ;
Sur l’octroi de délais
Attendu que si aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées, l’article 1343-5 du code civil dispose cependant que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Que toutefois l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement d’une grande partie de la dette ;
Qu’en l’espèce, et en l’état actuel, il y a lieu de constater dans un premier temps, que monsieur [Y] n’a pas été en mesure de régler des mensualités d’un montant inférieur à celle qui prévaudrait si des délais devaient lui être octroyés ; que dans un second temps, ses revenus et ses charges ne permettent manifestement pas de dégager une capacité financière suffisante pour espérer le règlement de l’essentiel de la dette, même sur une période de 24 mois puisque sa rémunération est de l’ordre de 1 700 euros par mois et si des délais devaient être accordés les mensualités seraient de l’ordre de 600 euros ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’octroyer des délais de paiement ;
Sur la demande en paiement d’une indemnité de procédure
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [Y] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATONS que la déchéance du terme de la convention d’ouverture de compte liant les parties est intervenue le 16 février 2024 ;
CONSTATONS que la déchéance du terme de la convention de crédit réserve liant les parties est intervenue le 24 avril 2024 ;
CONSTATONS que la déchéance du terme de la convention de crédit aux fins de regroupement de crédits liant les parties est intervenue le 24 avril 2024 ;
DISONS que la banque CIC EST est déchue de son droit aux intérêts au titre de ces 3 crédits ;
CONDAMNONS monsieur [R] [Y] à régler à la banque CIC EST la somme de :
– 1 754, 46 euros (mille sept cent cinquante-quatre euros et quarante-six cents),
– 1 854, 60 euros (mille huit cent cinquante-quatre euros et soixante cents),
– 12 974,19 euros (douze mille neuf cent soixante-quatorze euros et dix-neuf cents) ;
DEBOUTONS la banque CIC EST de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [R] [Y] à régler à la banque CIC EST une indemnité de procédure de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
ORDONNONS l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS monsieur [R] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 3 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.