Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 51108, 24 oct. 2025, RG 25/00066


Vérifier : TJ 51108, 24 oct. 2025, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6904895f82c7820b7f268edb

Texte de la décision

2,428 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 4]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025

AFFAIRE N° RG 25/00066 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EWQR

[K] [L] [X]
C/
[6]

DEMANDEUR:
[K] [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

DÉFENDEUR:
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,
représenté par la [8], comparant en la personne de Madame [Y], selon pouvoir en date du 1er août 2021

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié

Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
en présence d’[H] [D], greffière stagiaire
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette le recours formé par Madame [K] [L] [X] le 28 mars 2025 ;

Dit qu'à la date du 24 juin 2024, Madame [K] [L] [X] qui présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 % et qui ne se voyait pas reconnaître la station debout pénible, n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » ;

Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [5] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [K] [L] [X] ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Eve-Marie LE [S]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.