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TJ 94028, 28 oct. 2025, RG 25/00788


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Date
28/10/2025
Numéro
25/00788
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
690489aa82c7820b7f269469

Texte de la décision

4,120 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00788 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WB3U
CODE NAC : 88E - 2E
AFFAIRE : Association LE BIEN ETRE ILE DE FRANCE C/ [S] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION LE BIEN ETRE ILE DE FRANCE
immatriculée au SIREN sous le numéro 490 126 364
dont le siège social est sis 33 rue Girardot - 93170 BAGNOLET

représentée par Maître Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : 53, postulant et par Maître Christopher DEMPSEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - Vestiaire : 294

DEFENDEUR

Monsieur [S] [M] né le 24 Octobre 1968, nationalité ivoirienne , demeurant 3 bis rue du Maréchal Joffre - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025


EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 21 janvier 2025 par l'association Le bien être Ile-de-France à M. [S] [M], soutenue à l’audience du 30 septembre 2025, sollicitant la condamnation du défendeur en paiement d’une provision de 5000 euros, à valoir sur les sommes indûment perçues par celui-ci, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

En l’absence de constitution de M. [S] [M] ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au cas présent, l'association Le bien être Ile-de-France expose avoir indûment versés des sommes par virement bancaire à M. [S] [M], au lieu de la SCI IMMOFOR, à la suite d’une erreur d’enregistrement de coordonnées bancaires.

Au soutien de sa demande en paiement provisionnel au titre de la répétition de l’indu, l'association Le bien être Ile-de-France produit ses échanges avec la SCI IMMOFOR et ses relevés de compte bancaire, qui établissent les virements suivants : le 16 février 2024 : 1448,94 euros libellé BEIF loyer janvier 2024 ; le 8 août 2024 (date valeur 9 août 2024) : 530,53 euros libellé régul. 1er trim 24 et cinq versements de 1632,67 euros libellés loyer avril / mai / juin / juillet / août 2024 BEIDF ; soit une somme totale de 10142,82 euros. Sont également produites au débat la mise en demeure du 26 septembre 2024 et le commandement adressé le 17 octobre suivant à M. [S] [M] de restituer ces sommes, ainsi qu’une main courante déposée le 21 octobre 2024.

Au regard de ces seuls éléments, la preuve d’un encaissement de sommes par le défendeur n’est nullement rapportée, de sorte que le principe d’un droit à répétition de l’indu est insuffisamment établi.

Il n’y a donc pas lieu à référé.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la demanderesse la charge de ses dépens d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens d’instance à la charge de l'association Le bien être Ile-de-France ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 octobre 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

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