TJ 51108, 24 oct. 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 25/00027 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EVME
[Y] [K]
C/
[7]
DEMANDEUR:
[Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR:
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [I], selon pouvoir en date du 04 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
en présence d’[T] [D], greffière stagiaire
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Madame [Y] [K] le 19 février 2025 ;
Dit qu’à la date du du 05 septembre 2024, Madame [Y] [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque ;
Déboute Madame [Y] [K] de sa demande en paiement d’indemnités journalières à compter du 05 septembre 2024 ;
Rappelle que les frais de consultations médicales et expertises ordonnées par les juridictions non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [6] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [Y] [K] ;
Déboute la [7] et Madame [Y] [K] de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 octobre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Eve-Marie LE MOING
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