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CA Versailles, 21 oct. 2025, RG 25/01518


Vérifier : CA Versailles, 21 oct. 2025, RG 25/01518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
25/01518
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
other
Id
6905d31c18ad6c6cb289458b

Texte de la décision

3,420 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Ch civ. 1-4 copropriété

ORDONNANCE DE MEDIATION

N° RG 25/01518 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB5T

Prononcée par Raphaël TRARIEUX, Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 7]

[Localité 3] (Suisse)

Représentant : Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

Madame [T] [B] épouse [P]

[Adresse 7]

[Localité 3] (Suisse)

Représentant : Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441

APPELANTS

ET

[Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA MANSART, dont le siège social se situe [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

INTIMÉ


Vu l'appel interjeté le 03 Mars 2025 par Monsieur [M] [P] et Madame [T] [B] épouse [P] de la décision rendue le 07 Novembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] dans le litige l'opposant à [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS FONCIA MANSART :

Vu l'article 1534-1 du code de procédure civile ;

Vu l'accord des parties recueilli

Désigne :

Centre Yvelines Médiation, [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8]

En qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,

Fixe à cinq mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter du versement de l'intégralité de la provision entre les mains du médiateur,

Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,

Fixe à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

Dit que cette provision sera remise, au plus tard le 25 novembre 2025, directement entre les mains du médiateur, concurrence de moitié par les parties,

Dit qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la caducité pourra être constatée et l'instance se poursuivra selon la procédure applicable,

Dit qu'à l'expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de la réussite ou de l'échec de la médiation,

Dit qu'en cas d'accord, les parties peuvent homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,

Rappelle qu'en cas de désaccord, l'instruction de l'affaire se poursuivra selon la procédure applicable,

Dit que l'affaire sera rappelée à la mise en état du 26 mai 2026,

Dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur,

Réservons les dépens.

VERSAILLES, LE 21 Octobre 2025

La Greffière Le Président Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état

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