CA Cayenne, 30 oct. 2025, RG 17/00183
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 170
N° RG 17/00183 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7B-SEF
[YY] [CR] [EV]
[UF] [EV]
C/
SOCIETE ETUDES VIABILISATION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION COMMUNE DE [Localité 27]
(intervenant volontaire)
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 01 Février 2017, enregistrée sous le n° 14/01325
APPELANTES :
Madame [YY] [CR] [EV]
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE et Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS
Madame [UF] [EV]
Chemin de [Localité 21]
[Localité 27]
représentée par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE et Me Pierre-edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
SOCIETE ETUDES VIABILISATION DEVELOPPEMENT CONSTRUCTION
venant aux droits de la SA Etablissement [IG] - Usine du ROROTA
[Adresse 31]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMMUNE DE [Localité 27]
prise en la personne de son maire en exercice - Intervenant volontaire
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 27]
représenté par Me Isabelle DENIS, avocat postulant au barreau de GUYANE, Me Thomas FLEINERT-JENSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 29 septembre 2025 prorogé au 30 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux termes d'un acte authentique du 8 septembre 1976 reçu en l'étude de Maître [W] [WO], notaire à [Localité 8], la S.A. établissement [IG]- USINE DU ROROTA acquérait des consorts [IG] diverses parcelles, dont la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 3] lieu dit ' [Localité 28]', d'une contenance de 103 hectares.
Par acte du 7 avril 1997, une liquidation partage intervenait entre les consorts [IG] et la S.A. établissement [IG] - USINE DU ROROTA.
Le 10 février 2012, la S.A. établissement [IG] USINE DU ROROTA prenait la dénomination de LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION ( EVDC ).
S'estimant légitimes propriétaires par prescription trentenaire, par acte du 2 septembre 2014, Mme [YY] [EV], Mme [UF] [EV] et [PT] [EV] assignaient au visa des articles 2272, 2258, 2261 et 2265 du Code civil la S.A. établissement [IG] - USINE DU ROROTA devant le tribunal de grande instance de Cayenne, lequel les déboutait par jugement du 1ER février 2017.
Par acte du 11 avril 2017, [YY] et [UF] [EV] relevaient appel.
Par conclusions d'intervention volontaire du 5 juin 2018, l'association Union primordiale de [Localité 21] [Adresse 14] demandait de juger que la S.A. établissement [IG] - USINE DU ROROTA ne rapportait pas la preuve de la propriété de la parcelle AI [Cadastre 3], laquelle appartenait à l'Etat.
Le 6 novembre 2018 la commune de [Localité 27] se constituait et déposait le 18 février 2019 des conclusions d'intervention volontaire.
Le 7 juin 2018, l'association Union primordiale de [Localité 22] déposait au visa des articles 303, 306 et suivants du Code de procédure civile une déclaration d'inscription en faux incidente.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, après avis du parquet du 12 avril 2021, disait n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.
Par arrêt du 17 juin 2022, la Cour d'appel de Cayenne notamment :
- Disait recevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 27]
Sur la déclaration d'inscription en faux incidente
- Disait recevable l'intervention de l'association Union primordiale de [Localité 22],
- La disait toutefois limitée à l'inscription en faux incidente,
- Disait prescrite l'action en inscription de faux contre l'acte authentique du 20 mai 2005 et par suite irrecevable,
- Déboutait les consorts [EV] de leur demande de dommages et intérêts,
- Ordonnait une expertise, commettait pour y procéder Monsieur [JN] [CC], géomètre-expert et expert judiciaire agrée auprès de la Cour de cassation avec pour mission notamment à partir du procès-verbal de bornage du 4 décembre 1788, de dresser sur calques successifs, pour chaque transfert de propriété, les limites de propriété en veillant à mentionner la contenance des terres jusqu'aux parcelles telles que délimitées à l'acte du 7 avril 1997 et donner à la Cour tous éléments permettant de dire si la parcelle AI [Cadastre 3] est contenue en tout ou partie dans l'acte de partage 7 avril 1997.
L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.
Par dernières conclusions du 6 juin 2025, en lecture du rapport d'expertise, les consorts [EV] au visa de l'article 713, 1315, 2256, 2261, et 2264 du code civil, de l'article 329 et 544 et 700 du Code de procédure civile concluent à l'infirmation du jugement du 1ER février 2017 et demandent :
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Constater que la société EVDC ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 3],
- Débouter la société EVDC de sa demande d'expulsion des consorts [EV] et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que les consorts [EV] rapportent la preuve d'une possession pour elles-mêmes non contredite depuis plus de trente ans,
- Dire en conséquence que le terrain situé sur la parcelle AI [Cadastre 3] appartient aux consorts [EV].
A titre subsidiaire :
- Constater que la société EVDC ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 3],
- Débouter la société EVDC de sa demande d'expulsion des consorts [EV] et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que la parcelle AI [Cadastre 3] n'a pas de propriétaire,
- Dire que la parcelle AI [Cadastre 3] appartient à la Commune de [Localité 27].
En tout état de cause :
- Condamner la société EVDC à verser aux consorts [EV] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 juin 2025, en lecture du rapport d'expertise la commune de [Localité 27] conclut à l'infirmation du jugement du 1ER février 2017 et demande :
Statuant à nouveau,
- Constater que la société EVDC ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AI [Cadastre 3],
- Débouter la société EVDC de ses demandes,
- Constater que la parcelle occupée par les consorts [EV] n'a pas de
propriétaire,
- Dire en conséquence que la parcelle appartient à la commune de [Localité 27].
A titre subsidiaire :
- Dire que la parcelle appartient aux consorts [EV].
En tout état de cause :
- Condamner la société EVDC à verser à la commune de [Localité 27] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, elles font valoir :
- que la parcelle A1 [Cadastre 3] n'est pas comprise dans l'acte d'acquisition du 19 décembre 1947 auquel se rattache l'acte de partage du 7 avril 1947, que la description des délimitations topographique des terrains contenus à l'acte du 19 décembre 1947, qui demeure inchangée depuis au moins 1847, ne peut correspondre aux terres revendiquées par la société EDVC,
- que l'acte translatif de propriété du 26 février 1930 date l'erreur de l'actuel litige, pour reprendre la description géographique et topographique de la description du jugement de 1847, alors que la contenance de l'habitation [Localité 21] avait changé pour passer d'environ 100 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947, qu'en fait ce qui avait été cédé depuis 1788 était l'habitation [Localité 21], correspondant au terrain borné par Monsieur [OX], puis exploité en sucrerie par les propriétaires successifs,
- qu'il s'ensuit que les terrains cédés depuis 1788 étaient ceux de 'l'habitation [Localité 21]', dont ne fait pas partie la parcelle litigieuse, alors qu'en 1947, le descriptif correspond à une zone dix fois plus étendue, pour reprendre le descriptif du jugement de 1847, lui-même reprenant le bornage de 1788, que la parcelle actuelle est comprise dans la partie B du plan et non dans la partie A.
- qu'un titre de propriété constitue une simple présomption, que la preuve de la propriété est libre, qu'il appartient à la société EDVC de rapporter la preuve de sa propriété, que l'expertise judiciaire n'a pas pu rapporter de certitudes,
- que seule la partie du plan dite A correspond à la délimitation désignée dans les titres de 1847 à 1947, qu'en revanche, les terres vacantes de la partie B, qui ne peuvent correspondre à la parcelle A1 [Cadastre 3], ont été attribuées aux exploitants agricoles pour être valorisées,
- que l'expert judiciaire lui-même n'a pu déterminer avec certitude les délimitations de la parcelle litigieuse, qu'il n'a pu trouver aucun document attestant du périmètre de l'habitation [Localité 21],
- que les descriptions géographiques issues du bornage ont été reprises à l'identique dans les titres de propriété jusqu'en 2005, sans modification notable,
- que dans la chaîne de transmission des terres, lors de l'adjudication des concessions [KV]/[S] en 1847, celles détenues par [S] étaient devenues caduques à son décès en 1833, aussi en l'absence de réitération sous forme d'acte authentique de revendication par les héritiers des associés de M. [S], ces terrains sont devenus en déshérence,
- que l'acte de 1930 précise qu'en l'absence de titre de propriété, il est vendu un terrain de 532 hectares sans aucune garantie quant à la contenance, aussi cette superficie reprise dans l'acte du 19 décembre 1947 n'a pas plus été vérifiée,
- que les occupants actuels ne se trouvent pas sur le lot n°7 de l'acte authentique du 19 décembre 1947, dont la contenance ne peut être vérifiée faute de bornage,
- que le rapport d'expertise, au travail conséquent, ne repose que sur des hypothèses incertaines, sans qu'il ait pu reconstituer la chaîne de propriétés, et par suite la réelle contenance des terres faute de bornage,
- que l'installation des consorts [EV] s'inscrit dans le cadre d'une politique publique de valorisation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat de Guyane, décidée par l'Etat et mise en oeuvre par la commune de [Localité 27], afin de valoriser les terres domaniales non exploitées,
- que les terres [Localité 21], propriété de l'Etat, ont été attribuées selon plan de délimitation établis par le géomètre expert de l'Etat, M. [AT], aux agriculteurs dont M. [PI] [MH],
- que l'administration elle-même a pu considérer que les terres ' [Localité 21]' relevaient bien du domaine privé de l'Etat, que les exploitants agricoles, bénéficiaires de concessions ne peuvent être évincés conformément à l'article 7 du décret du 16 janvier 1946,
- que la propriété des consorts [EV] est acquise au regard de l'avantage présomptif né de la possession, pour en être possesseur depuis plus de 30 ans
- que M. [MH] a défriché, cultivé la parcelle en y plantant des arbres fruitiers, qu'il a creusé un puits pour irriguer les plantations, raccordé la parcelle au réseau d'eau et d'électricité, construit une maison, en a payé les impôts,
- que cette possession est conforme à l'article 2261 du Code civil pour ne pas être viciée par la clandestinité, puisque l'installation s'est faite sur l'initiative de l'Etat,
- qu'en tout état de cause la commune de [Localité 27], est propriétaire des terrains en l'absence de maître.
Par dernières conclusions du 8 avril 2025, la société ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION ( EDVC) au visa des articles 713, 1359, 2262, et 1371 du code civil, 306 du code de procédure civil et L 111-3 du code de procédure civil et d'exécution, de la jurisprudence de la cour de cassation relative au principe de la concentration des moyens et au principe d'estoppel demande de :
A titre principal :
- Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel tendant à la contestation du titre de propriété de la société EVDC pour non-respect des principes de concentration des moyens et de l'estoppel.
A titre subsidiaire:
- Homologuer purement et simplement le rapport de l'expert judiciaire monsieur [JN] [CC] et conclure à la parfaite régularité et concordance des calques superposés avec les mentions des cadastres et titres notariés, démontrant ainsi la peine propriété de la société EVDC.
En conséquence:
- Dire et juger que les consorts [EV] sont mal fondés à contester le titre de propriété de la société EVDC.
- Débouter également ces derniers de leurs demandes initiales sollicitant le bénéfice de la prescription acquisitive sur les 4 hectares qu'ils prétendent occuper depuis plus de 30 ans, mais pas à titre de propriétaire,
- Confirmer entièrement le jugement du 1 février 2017 sur ce point.
Et par suite, évoquant sur le fond pour réparer l'omission de statuer des premiers juges sur les demandes reconventionnelles de la société EVDC :
- Constater et dire que les consorts [EV] sont occupants sans droit ni titre des 4 hectares qu'ils occupent illégalement, sans pouvoir prescrire à titre de propriété,
- Dire qu'a défaut de libération des lieux un mois après signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Condamner les consorts [EV] à payer à la société EVDC la somme de 500,00 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1 février 2017, ainsi qu'à la remise en état de la partie occupée et à procéder à la démolition des constructions édifiées illégalement sur les 4 hectares illicitement occupés dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner les consorts [EV] au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile qui ne serait inférieure à la somme de 10.000,00 € ainsi qu'en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais d'expertises.
A l'appui de ses prétentions, la société EVDC fait valoir :
- que suite au jugement du 19 octobre 1994 du tribunal de grande instance de Cayenne, selon acte de partage du 7 avril 1997 dressé par Maître [JY] la société établissement [IG] - USINE DU ROROTA s'est vue attribuer diverses parcelles dont la parcelle AI [Cadastre 3],
- que l'acte de liquidation partage du 20 mars 2005 a attribué la parcelle AI [Cadastre 3] à la société établissement [IG] - USINE DU ROROTA devenue la société EVDC,
- que les consorts [EV] occupent sans droit ni titre depuis plusieurs années une partie de la parcelle AI [Cadastre 3],
- que l'expert a effectué sa mission avec beaucoup de conscience professionnelle et de travail, collationnement un nombre de documents très importants, contraint à un travail d'archéologie judiciaire,
- qu'en lecture du travail de l'expert, il ressort une parfaite correspondance des contenances entre la superposition des calques et les données cadastrales résultant de l'acte notarié du 7 avril 1997,
- que l'expert relève aussi que le plan de partage brut montre que les terrains des occupants, sont inclus dans les propriétés du partage notarié,
- que pour tenter d'accréditer leurs affabulations, certains appelants ont osé délibérément falsifier une prétendue preuve, pour laisser croire à la découverte d'une prétendue borne posée en 1788,
- que l'argumentaire des appelants repose sur le postulat qu'il serait impossible de démontrer qui est le propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3],
- que les divers documents, tels que le bornage dont se prévalent les consorts [EV] qui ne correspond pas aux obligations auxquelles les géomètres experts sont tenus, faute d'avoir invité l'ensemble des propriétaires mitoyens, ne permet pas de rapporter la preuve de la possession de la parcelle revendiquée par les consortes [EV].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
Sur ce, la cour
Sur la concentration des moyens et le principe de l'Estoppel
La société EVDC fait valoir que les parties se doivent de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder leurs demandes, consacrant ainsi le principe de la concentration des moyens.
L'obligation de concentration des moyens ne doit pas être confondue avec l'obligation de concentrer ses demandes. Un moyen est un argument juridique de nature à fonder les demandes.
Lors de l'assignation initiale du 2 septembre 2014 [YY], [UF] et [PT] [EV] saisissaient le tribunal de grande instance de Cayenne d'une demande tendant à voir constater par prescription trentenaire la propriété d'un terrain de 4 hectares issu de la parcelle plus vaste cadastrée AI [Cadastre 3] lieu dit [Localité 13] - [Localité 21] - par Monsieur [PI] [MH] dont Mesdames [YY] [EV], [UF] [EV] et [PT] [EV] sont les héritiers et dire que la décision vaudra titre de propriété.
Seules Mesdames [YY] et [UF] [EV] ont relevé appel, faisant valoir que depuis la première instance, elles poursuivent une prétention constante, voir reconnaître leurs droits de propriété, en se fondant sur la prescription acquisitive laquelle constitue non pas un droit autonome mais un mode de preuve.
Les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, ou si elles en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En l'espèce, en cause d'appel, la commune de [Localité 27] est intervenue aux fins de voir dire sans maître la parcelle occupée par les consorts [EV], contestant de fait la qualité de propriétaire de la société EVDC, de sorte que les consorts [EV] qui ont conclu en réponse à cet argumentaire ne peuvent se voir opposer l'irrecevabilité des moyens qui sous-tendent leurs demandes.
Pour les mêmes raisons il ne peut leur être opposé le principe de l'Estoppel, sachant qu'elles maintiennent, auprès de qui il appartiendra, de se voir reconnaître propriétaires par prescription acquisitive.
La société EVDC est par suite déboutée de ses demandes.
Sur le droit de propriété de LA SOCIÉTÉ ETUDES VIABILISATION DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION
Les consorts [EV] et la commune de [Localité 27] s'appuient sur les mentions des divers actes translatifs successifs de propriété et autres plans pour soutenir que la parcelle AI [Cadastre 3] n'est pas la propriété de la société EVDC, qu'elle n'est pas contenue dans l'acte de liquidation partage du 7 avril 1997 lequel se fonde sur l'acte du 19 décembre 1947 aux termes duquel M. [SG] [VH] et M. [MZ] [HJ] ont acquis de la Banque de Guyane diverses parcelles de terres.
Ils soutiennent que la description des délimitations géographiques et topographiques des terrains contenue à l'acte du 7 avril 1947 demeure inchangée depuis l'adjudication du 18 décembre 1847, alors la contenance de l'habitation [Localité 21] s'était modifiée, pour passer d'environ 100 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947.
En fait seule ' l'habitation [Localité 21]', en ' terres basses' en bordure du fleuve Mahury, concession reçue par [XF] [OX] le 23 novembre 1778, (représentant la partie A du plan établi par la SATTAS), s'est transmise au fil des ans, alors que la leur, contenue en partie de ' terres hautes' ( partie B du plan ) est restée sans maître.
Sur le titre de propriété
L'acte de partage du 7 avril 1997 sur lequel la société EVDC fonde sa qualité de propriétaire de la parcelle occupée par les consorts [EV] se réfère à celui de l'acte authentique du 19 décembre 1947 au titre duquel la société
EVDC est propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 3].
La parcelle cadastrale 'fille' AI [Cadastre 3] est issue de la parcelle cadastrale ' mère' AI [Cadastre 2] divisée par le cabinet SERG (document d'arpentage 6964 du 7 mars 1996).
La parcelle cadastrale ' fille' AI [Cadastre 2] est issue de la parcelle cadastrale 'mère' AI [Cadastre 5] divisée par le cabinet SERG (document d'arpentage 552 E du 15 novembre 1993).
La parcelle AI [Cadastre 3] provient pour partie de la parcelle mère AI [Cadastre 5].
Sur le contexte historique
L'actuel quartier de [Localité 21] d'une superficie d'environ 970 hectares, s'étend de l'Est de la ville de [Localité 27] à la rivière Mahury. Il était traversé par un ancien chemin vicinal aujourd'hui appelé 'chemin de [Localité 21]'.
Initialement seules les terres les plus proches de la rivière, appelées terres basses et dans le cas présent ' habitation [Localité 21]' présentaient un intérêt à raison de leur accès direct à la rivière, voie de circulation. Les terres les plus éloignées de la rivière, appelées terres hautes, dans les cas de l'espèce ' terrain de [Localité 21]' furent valorisées bien plus tard.
Ce quartier a pour origine la concession reçue le 23 novembre 1778 par M. [XF] [NP] [OX] [RP], capitaine d'infanterie, Lieutenant aux troupes nationale, de [UP] [IR], gouverneur de l'Ile de Cayenne, brigadier des armées du Roi, les dites terres faisaient l'objet d'un bornage par l'ingénieur géographe du Roi, [NV] [IG] selon procès-verbal dressé le 4 décembre 1788.
L'expert estime nécessaire de contextualiser le développement de la Guyane, pour mieux comprendre la chaîne des mutations avec un certain recul et une compréhension des descriptions, par rapport à un enjeu local très différent en fonction de la période.
C'est ainsi qu'il rappelle que :
'La Guyane fait partie de l'ensemble du premier empire colonial. L'implantation définitive française date de 1676. Le code noir a été mis en place en 1685 officialisant l'esclavage et son usage.
Il est d'usage pour les premiers colons d'avoir occupé initialement les terres hautes qui sont mieux ventilées et avaient la réputation d'être ainsi plus saine avec notamment moins de miasmes. Les terres basses, souvent marécageuses constituées de savanes noyées, étaient délaissées.
En 1713 Louis XV ratifie le traité d'UTRECHT de frontière avec le Brésil. Cette même année la poldérisation est décrite dans des ouvrages par les Hollandais au Surinam, qui ainsi valorisent des terres marécageuses en une culture technique. Les Hollandais maîtrisent parfaitement la réalisation de digue et l'agriculture de type polder pour la pratiquer en Europe depuis des siècles.
Alors que le Surinam dispose d'une agriculture florissante, la Guyane voisine peine à se développer eu égard à la pauvreté des sols des terres hautes lavées par les pluies et aux productions concurrentes avec des rendements supérieurs des colonies de l'arc antillais.
En 1763 la France lance l'expédition de KOUROU qui fait venir sur le territoire des scientifiques réputés (agronome, géographe, botanistes). Cette même année la France est dépossédée par le traité de Paris de la plus grande partie de ses colonies dont le Canada, dont certains habitants, les Acadiens, arrivent en Guyane à partir de 1764. Cette population a l'habitude des conditions extrêmes et sait travailler les sols marécageux avec une approche plus moderne.
C'est ainsi que certains propriétaires d'habitations occupant des terres hautes, peu productives, sollicitent les concessions des terres basses pour après
aménagements des marécages cultiver par poldérisation sur le modèle du Surinam...
Dans ces périodes les propriétaires, portés par l'espérance de meilleures
récoltes, soutenus par la science de l'agronomie développée par [KJ] notamment (traité sur les terres noyées de Guyane en vue de leur dessèchement en 1788 '), ont souhaité obtenir des concessions de ces terres dites basses en y voyant une opportunité de développement. L'objectif était de permettre une culture locale en espérant les mêmes résultats qu'au SURINAM voisin et ainsi de pérenniser la colonie. Ces demandes ont été bien accueillies par le Gouverneur y voyant une pérennisation de la colonie.
Pour une parfaite information, la transformation de marécages en « carré polder » nécessitait en général près de 2 ans de travaux et une main-d''uvre très importante. Suite à ces travaux de terrassements et après avoir planté, il fallait attendre 3 ans pour réaliser une première récolte. L'opération nécessitait 5 ans d'immobilisations des terres avec un fort coût lié à la mise en place (main-d''uvre, matériel, plants). L'investissement était donc très lourd et risqué.
De 1778 à 1783, le territoire a été sous occupation britannique, qui ne semble pas avoir remis en cause la vie de la colonie en cours.
En 1789 la révolution bouleverse la hiérarchie et les nobles craignant des représailles s'isolent ou s'éloignent ce qui limite les développements entrepris, l'abolition de l'esclavage en 1794 sonne la fin de la poldérisation.
De 1794 à 1804, l'arrêt de l'esclavage oblige les habitations à revoir leur modèle économique et la Guyane agricole tourne au ralenti faute de main-d''uvre.
La reprise de l'esclavage en 1804 ne change que mollement la courbe infléchie....
En 1848 l'abolition de l'esclavage donne un coup d'arrêt définitif et nombre d'habitations tombent en ruine ou faillite faute de main-d''uvre. Les ventes en licitation fleurissent. Ce désintérêt de l'agriculture est accentué par la ruée vers l'or de Guyane suite à la découverte de site Aurifère en 1855 dans l'Est de la région.
Les habitations sont parfois tout simplement abandonnées par les désintérêts conjoints des propriétaires et des ouvriers agricoles qui tournent leurs yeux vers l'Est du pays...'.
Sur l'origine des terres composant ' [Localité 21]'
Les terres ont pu être décrites comme suit au fils des ans :
1/
- Acte de liquidation partage du 7 avril 1997 dressé par Maître [XR] [JY], notaire à [Localité 8] entre la SARL Establishment [IG] - USINE DU ROROTA, [BU] [VH], [MT] [VH], [PZ] [VH], [SG] [VH], [YS] [TI], [LS] [TI], [OG] [HE], [OA] [HE], [FX] [CL], [LR] [HE], [FW] [HE], [OB] [HE], [UV] [HE]
Le bien est décrit comme une indivision à moitié chacun entre d'une part la société ' Etablissement [IG] - USINE DU ROROTA' d'autre part les consorts [VH]-[HE].
2/
- Acte de vente du 6 septembre 1976 dressé par Maître [PC] [NP] [JY] des droits indivis des consorts [IG] à la
'SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT [IG] - USINE DU ROROTA'
3/
- Acte de vente du 10 et 12 février 1969, dressé par Maître [E] [WO], notaire à [Localité 8], suite au décès le 7 février 1968 de [MZ] [HJ], entre d'une part sa veuve Mme [PC] [O] et leur fils [VG] [HJ], d'autre part les consorts [IG]:
' un établissement industriel et agricole dit ' Usine de Mirande ' situé en la commune de [Localité 27] (Guyane Française) à hauteur du neuvième kilomètre de la route nationale n° 1 conduisant au bourg, consistant en :
- Une usine à sucre comprenant matériels de broyage de canne à sucre et appareils pour la fabrication du sucre, le tout en mauvaise état.
- Une distillerie à tafia comprenant appareil à distillerie, cuves de fermentation, foudres, bacs, pompes à distiller et autres matériels, chaudières etc ...le tout se trouvant dans trois bâtiments en fer et briques.'.
Il est encore précisé à l'acte : ' un terrain de cinq cents trente deux hectares formant le solde de l'ancienne habitation ' [Localité 21]' borné sur devant par la rivière Mahury, au fond par les savanes; d'un côté vers le sud par les terres de l'ancienne habitation [Localité 36] et de l'autre côté vers le nord par les terres de l'ancienne habitation ' [Localité 24] et [Localité 38]'.
4/
- Acte du 19 décembre 1947 dressé par Maître [VS] [SM], notaire à [Localité 8] entre d'une part [MZ] [HJ], industriel et [SG] [VH] industriel, acquéreurs conjoints et indivis; d'autre part la banque de la Guyane venant aux droits de la société sucrière et agricole de la Guyane française, propriétaire par la vente en saisie immobilière de la société sucrière.
Désignation du bien : ' un établissement industriel et agricole dit ' Usine la Mirande' situé commune de [Localité 27] à la hauteur du neuvième kilomètre de la route coloniale conduisant au bourg, consistant en une usine à sucre complète et en état de marche comprenant matériel de broyage de la canne à sucre, générateur de vapeur, machines diverses, matériel et appareil pour la fabrication du sucre...' .
Il y est précisé à l'acte au terme de l'énumération de l'ensemble des matériels ' et sans plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui déclarent parfaitement connaître l'objet de leur acquisition et en être satisfaits'.
L'ensemble de l'acquisition se composait de dix terrains dont seul le terrain VII, acquis par la société sucrière et agricole de la Guyane française de [SB] [UW] suivant acte du 26 février 1930, solde de l'ancienne habitation [Localité 21], où l'appelant y a son terrain, est considéré par ce dernier ne faisant pas partie du titre [VH], car y est mentionné une superficie de 532 hectares.
L'expert toutefois indique qu'il ne peut être tenu compte du descriptif car ' Il apparaît que 3 des 4 limites décrites ne posent pas de sujet d'analyse à savoir la rivière et les habitations [Localité 41] [Localité 38] et [Localité 36] et que celle qui est interprétable est, au fond par les savanes. L'expert constate ' que le descriptif est ancien et obsolète en effet les habitations [Localité 36] et [Localité 38] ont déjà été morcelées depuis de nombreuses décennies comme le précise le texte « ancienne habitations » et la surface citée apparaît 17 ans auparavant dans un acte précédent, ce qui nous laisse supposer une reprise probable d'une mention d'un acte antérieur sans analyse de la part du Notaire de l'époque'.
5/
- Acte de vente du 26 février 1930 dressé par Maître [VS] [SM] entre [SB] [UW] et la société sucrière et agricole de la Guyane française.
Désigné comme suit dans l'acte :
' un terrain sis la commune de [Localité 27] d'une contenance d'environ cinq cent trente deux hectares formant le solde de l'habitation ' [Localité 21]'
la dite habitation ' [Localité 21]' d'une contenance en périmètre de huit cent hectares a été réduite à la contenance ci dessus indiquée par suite divers morcellements représentant un ensemble de deux cents soixante huit hectares et se trouvant autrefois et avant le morcellement bornée : sur le devant par la rivière du Mahury, dans la profondeur par les savanes d'un côté vers le sud par les terres de l'ancienne habitation [Localité 36] et de l'autre côté par le nord par les anciennes habitations [Localité 41] et [Localité 40]
L'acte précise encore que 'M. [UW] est propriétaire du terrain dont s'agit en vertu de l'adjudication qui en a été prononcée à son profit par la vente par licitation des biens dépendant de la cession de M [ZO] [Z] [SL] suivant jugement des criées du tribunal de première instance de Cayenne en date du jugement du onze juin mil hui cent quatre vingt seize...'.
Selon mention portée sur l'acte, il a été enregistré ' le premier juillet suivant ' illisible' au bureau des hypothèques de [Localité 8] vol 163 n° 44".
Le bien ainsi cédé par [SB] [UW] comprend une désignation et précise une surface « environ » de 532 hectares issus du solde de l'habitation [Localité 21] sur les 800 hectares originels, ce après son morcellement de quarante cessions, à minima, pour 268 hectares sur un total de 800 hectares, telles que mentionnées au cahier des charges du 9 février 1882 lors de l'adjudication de la succession d'[K] [KV] au profit de [ZO] [Z] [SL].
L'acte de préciser 'sans aucune garantie de la par de M. [UW] en ce qui concerne la contenance présumée de huit cent hectares'.
6/
Succession [ZO] [Z] [SL] au profit de [SB] [UW]
Retranscription le 6 juillet 1896 de l'ordonnance d'adjudication suite àl'audience des criées du 11 juin 1896 du tribunal de première instance de la Guyane au profit de [SB] [UW], négociant de la succession des héritiers de [ZO] [Z] [SL] décédé le 8 ou 10 août 1895.
Le cahier des charges déposé le 11 mai 1896 au greffe du tribunal civil de Cayenne au bénéfice de Mme [AP] [N] [LX] veuve [ZO] [Z] [SL] porte mention de la vente de 12 immeubles dépendant de la succession du ' sieur [ZO] [Z] [SL] dit [UR], de son vivant, rentier, chevalier du mérite agricole, officier de l'ordre royal du Cambodge, conseiller municipal est mort en cours de voyage à Paris...
ayant droit à succession,
primo, les sept enfants, tous laissant mineurs issus de son mariage avec la dame [AP] [N] [LX] ( [YH], [J], [PC], [RE], [NK], [GY], [PN])
Secundo la dite dame [LX], tutrice légale desdits mineurs,
Tertio, le sieur [I] [SL], chercheur d'or, demeurant à [Localité 8], fils naturel reconnu,
Quatro, la dame [TD] [SL], épouse du sieur [VS] [RV], demeurant à [Localité 32] (Guadeloupe ), fille naturelle reconnue...'.
Quant à l'origine de propriété, on peut y lire :
' dixième lot une habitation dite ' [Localité 21]' situé dans la commune de [Localité 27], ci-devant commune de [Localité 39] .. C'est habitation appartenait aux héritiers [KV], elle a été acquise par Monsieur [ZO] [Z] [SL], portant habituellement le prénom de [UR], lors de la vente des biens dépendant de cette succession, suivant procès-verbal d'adjudication dressé par M° [BO] [A] [PD] [HP], notaire à [Localité 8], Guyane française, le quinze mars mil huit cent quatre vingt deux, enregistré le vingt quatre du même mois ...'
Cette adjudication a été prononcée pour la somme de 1.000 francs de prix principal'.
Le lot n° 10 ' habitation dite ' [Localité 21]' sise à [Localité 27], mise à prix ' cent francs' adjugée ' deux cent soixante quinze francs.'.
7/
Succession [K] [KV] au profit de [ZO] [Z] [SL]
- Cahier des charges le 9 février 1882 de l'adjudication au profit de [ZO] [Z] [SL] de [Localité 21] suite au décès d'[K] [KV]
Suite au décès d'[K] [KV], laissant pour héritiers ses deux fils [AV] et [IL] mais aussi les 4 enfants de sa fille [GC], décédée, par jugement du tribunal de première instance de Cayenne du 7 janvier 1882, ses biens ont été mis aux enchères en 7 lots, celui correspondant au présent litige est identifiable comme étant le lot 7 et décrit comme suit :
' Le terrain de l'ancienne habitation dite ' [Localité 21]' située dans la commune de [Localité 18], (tour de l'Isle) sur lequel n'existait plus que les ruines de l'ancien établissement.
Le dit terrain, étant autrefois, et dans son ensemble bordé : Sur le devant, par la rivière, du Mahury, dans la profondeur par les savanes, d'un côté en amont par le terrain de l'ancienne habitation [Localité 36], et de l'autre côté en aval par les terrains de l'ancienne habitation [Localité 24] et [Localité 38]....'
'Habitation [Localité 21]'
Cet immeuble dépend des successions ayant aujourd'hui confondues de M [K] [KV] et de Madame [TN], [LL], [MI], son épouse, décédée un vingt et un juillet mil huit cent quarante huit.'
'Morcellement'
'Il a été déclaré à l'inventaire ci dessus énoncé, qu'une partie du terrain de l'habitation ' [Localité 21]' a été morcelée et aliénée au profit de diverses personnes, il résulte d'un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de [Localité 8] le 27 janvier 1882, qu'il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles du terrain formant un total de deux cents soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares, sans préjudices de toutes les autres aliénations qui ont été faites par le défunt en vente de titres privés n'ayant par reçu la formalité'
Il est par ailleurs précisé à l'acte, au paragraphe ' charges et conditions' :
' L'adjudicataire de l'habitation ' [Localité 21]' sera tenu d'exécuter les ventes ou de réaliser les promesses de vente dûment justifiées quoique non enregistrées ni transcrites qui auraient été faites par le défunt'
Le cahier des charges précise encore :
'Morcellement.
Il a été déclaré à l'inventaire ci-dessus énoncé qu'une partie du terrain de l'habitation [Localité 21]' a été morcelée et aliénée au profit de diverses personnes.'
Il résulte d'un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de [Localité 8] le vingt sept janvier mil huit cent quatre vingt deux (27 janvier 1882) il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles de terrain formant un total de deux cent soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares '.
Il est ainsi fait mention d'un morcellement sans contenance, ni description géographique, d'une surface dite de 267ha 79ca 50ca et sous réserve de ventes ou de promesses de vente non connues.
8/
Succession [EJ] [S] - Transfert de propriété de [FF] [KV] au profit d'[K] [KV].
- État hypothécaire du 18 décembre 1847 après adjudication sur folle enchère le 30 novembre 1847 de l'habitation [Localité 21] au profit d'[K] [KV], régisseur de l'habitation, fils de [FF] [KV], père négociant à [Localité 30].
Les mentions de l'état hypothécaire permettent de comprendre que [FF] [KV] a déposé un cahier des charges le 29 juin 1838 au greffe du tribunal de première instance de Cayenne pour ' parvenir à la vente par adjudication publique sur licitation des biens dépendants de la société qui a existé entre sieur [FF] [KV], négociant à Nantes, et feu sieur [EJ] [S]... copropriétaire de l'habitation sucrerie [Localité 22] sise en cette colonie, [Adresse 34], poursuivant la vente par licitation de la dite habitation'
... en conséquence d'un jugement du tribunal de 1er instance de la Guyane française céant à Cayenne en date du dix neuf Xeme mil huit cent trente sept .... entre
- le dit sieur [FF] [KV], par le sieur [K] [KV], administrateur de ladite habitation [Localité 22], propriétaire, demeurant et domicilié à [Adresse 10] ... d'une part;
- Et 1° demoiselle [TU], propriétaire demeurant et domicilié à [Adresse 9] au nom et comme tutrice naturelle et légale de [DM] [OL] [EJ], son fils naturel né le 25 janvier mil huit cent vingt six, inscrit aux registres de l'état civil le trente et un mars suivant, seul héritier connu de sieur [EJ] [S], son père décédé, habitant propriétaire en cette colonie, lequel l'a reconnu comme enfant naturel par acte passé devant Maître [BX] et son collègue, notaires à [Localité 8] le 20 mai 1831...
Et 2° le sieur [H] [VX], receveur de l'enregistrement, chargé par intérim de la curatelle aux successions vacantes; en cette qualité, nanti de celle de sieur [S] qui est aussi propriétaire pour la moitié de la dite habitation [Localité 21]'
Le jugement du 19 décembre 1837 ' ordonne que l'habitation sucrerie dite [Localité 21] ...sera par trois experts choisis par les parties ....estimée avec toutes les dépendances' lesquels nommés le 12 et 13 mars 1838, fixeront la mise à prix à 320.815,00 francs.
L'habitation dite [Localité 22] est désignée comme suit :
' une habitation connue sous le non de [Localité 22], sise au [Adresse 34], tenant d'un côté à l'habitation [Localité 36], de l'autre aux habitations [Localité 41] et [Localité 40], d'un bout à la rivière, de l'autre bout à une savane'.
L'origine de propriété est dite : ' l'habitation présentement en vente appartenait au sieur [FF] [KV] père et à la succession [EJ] [S] par suite de l'association formée entre eux pour son exploitation par acte passé devant [BX], notaire à [Localité 8], le vingt novembre mil hui cent vingt sept'.
Aucune surface n'est précisée, pas même sur l'annonce légale de l'adjudication du 30 novembre 1847 retrouvée par l'expert laquelle précise.
' L'habitation dite [Localité 22] sis au [Adresse 34], contenant :
-1°une maison à maître, cuisine, hôpital, salle de bains, case à cassaves et écurie,
- 2° un bâtiment servant de sucrerie, purgation, tonnellerie, guildive et forge;
- 3° un bâtiment servant de cave à bagasse;
- 4° un hangar pour les ouvriers;
- 5° un pont;
- 6° une cloche montée sur la maçonne du puits,
- 7° vingt cinq cases à nègres;
- 8° un pavillon
- 9° une machine à vapeur à haute pression, un moulin à sucre et un équipage composé de 6 chaudières
- 10° un alambic
- 11° trois cheminées, quatre rafraichissoirs, deux limandes, une citerne, une forge avec ses accessoires, outils et matériel de tonnellerie, outils propres à monter et à démonter la machine et le moulin, pièces à grappes, jarres de Provence, chaudières de recharge, platines, grages, de recharge,
- 12° divers objets mobiliers se trouvant dans la maison à maître, dans la case du régisseur, dans la cuisine, dans les magasins, dans la cour et dans le jardin,
- 13° deux canots, deux acons et deux coffres,
- 14° trente-trois carrés de canne à sucre de divers âges et une bananerie,
- 15° quarante carrés de terres desséchées, et 1,793 mètres et 114 millimètres de canaux navigables,
- 16° cent dix neufs enclaves de divers sexes et divers âges,
- 17° et enfin le terrain d'habitation.'
On comprend de cette description, que la maison de maître expressément indiquée a été vendue avec son fond de maison, mais aussi l'outil industriel et par suite implicitement mais nécessairement les terres s'y rattachant.
Après plusieurs tentatives d'adjudication, l'habitation sera adjugée le 30 novembre 1838 à [FF] [KV] pour une somme de 140.000 francs, lequel propriétaire de la moitié, devait s'acquitter de la moitié du prix.
Le registre des hypothèques, à la date de l'enregistrement le 17 décembre 1838 de l'adjudication du 30 novembre 1838 au profit de [FF] [KV] porte la mention suivante :
' Par procès-verbal d'adjudication du 30 novembre 1838... il résulte que l'habitation [Localité 22] sise au [Adresse 33] tenant d'un côté à l'habitation [Localité 36], de l'autre aux bâtiments des habitations [Localité 41]
et [Localité 38] d'un bout de ladite rivière, d'autre bout à une savane a été adjugée au sieur [KV] père, négociant...'.
Faute de paiement, la vente de l'habitation [Localité 21] sera poursuivie sur folle enchère à compter du 2 juin 1842 pour un prix initial de 70.000 francs. Après plusieurs tentatives restées vaines, faute d'enchérisseur, elle sera définitivement adjugée le 30 novembre 1847, à [K] [KV] pour la somme de 30.150 francs, soit près de 10 ans après la tentative l'adjudication initiale.
La lecture des actes dissipe la question de l'éventuelle déshérence de la succession [S], dès lors que d'une part, [EJ] [S] a laissé pour descendance son fils naturel [DM] [OL] [EJ], né le 25 janvier 1826, reconnu suivant les termes de l'acte de reconnaissance du 20 mai 1831 ' en hommage à la vérité', venu à la vente en raison de la succession de son père par représentation; d'autre part que les droits qu'il détenait dans 'l'habitation [Localité 21]' ont fait l'objet d'une adjudication sur folle enchère au profit d'[K] [KV] le 30 novembre 1847.
De même, la vente sur adjudication des terres, en l'absence de contestation, leur a fait perdre la nature de concession, si cette concession devait s'entendre comme excluant le bénéficiaire de la qualité de propriétaire, comme le laisse entendre l'appelant.
9/
- Le 20 novembre 1827, Maître [BX] a acté l'association de [FF] [KV] et [EJ] [S].
Après avoir rappelé que l'habitation sucrière [Adresse 23] appartenait au sieur [S], sans descriptif, ni contenance il est dit :
' Article deux : La mise de Monsieur [S] se compose de l'habitation sucrière [Localité 21], ensemble terrain plantage, usine, bâtiment, esclaves et ses dépendances, s'élevant le tout à la somme de deux cent soixante deux mille, deux cent trente septembre, quatre huit centimes...'.
L'article 3 évalue la mise de Monsieur [FF] [KV] à la même somme comprenant notamment pour sa part ' la livraison, transport, mise en place et en activité d'une machine à vapeur' mais encore de la main d'oeuvre et ce jusqu'à due concurrence de la part de 'la mise de Monsieur [S]'.
L'acte fait référence à '13 carrés de cannes sur la rive gauche du canal de navigation de l'âge de six mois', ' 1 carré de vieilles cannes en mauvais état', '14 carrés de cannes neuves' ' 1/2 carré, cinquante piéds de girofliers de huit ans... cent pieds de girofliers de quatre à cinq ans' ....
Le descriptif se poursuivant de manière détaillée sans qu'aucun emplacement, ni contenance ne soient précisés.
'Article quatre : l'habitation [Adresse 20] circonstance et dépendance telle qu'elle sera après augmentations sus mentionnées : en conséquence à partir de ce jour, quinze novembre 1827, Monsieur [KV], aura droit à la moitié des revenus nets dans la dite habitation et sa part dans la propriété et dans les revenus annuels...'.
10/
- Sur les périodes antérieures
En l'absence de titre, l'expert n'a pas pu reconstituer les transferts de propriété intervenus entre 1807 et 1827(cession ou adjudication).
Cependant, les diverses mentions figurant d'une part, sur la retranscription hypothécaire du 18 décembre 1847 des formalités en vue de l'adjudication du 30 novembre 1938; d'autre part les quelques actes collationnés permettent, sans qu'il n'y soit toujours fait aucune mention ni de contenance ou de situation géographique parfaite, de reconstituer l'origine de propriété de l'habitation [Localité 21] comme suit :
1°
'Propriété
L'habitation présentement en vente
appartenait au sieur [FF] [KV] père et à la succession [EJ] [S] par suite de l'association formée entre eux pour son exploitation' ...
Et une partie de cette habitation pour l'avoir acquise du sieur [V] [BS] [CF] [CL] suivant acte passé devant Maître [BX] et son collègue, notaires à [Localité 8] le 17 décembre 1838.'.
2°
'L'habitation [Localité 24] dont portion a été vendue aux sieurs [KV] et [S] appartenait au sieur [CF] [CL] comme héritier partiel de monsieur [CF] [CL] son oncle, et encore, comme héritier unique de feu sieur [CA] [PC] [IW] [CF], son frère'.
3°
' L'habitation [Localité 21] telle qu'elle se comportait et poursuivait au jour de l'association des sieurs [KV] et [S], appartenait à ce dernier par site de l'abandon qui lui en avait été fait par sieur [M] lors de la dissolution de la société qui existait entre eux. Cet acte n'étant pas en la possession du poursuivant, l'adjudicataire sera autorisé à enlever à ses frais...'.
' Elle appartenait aux sieurs [S] et [M] ; savoir une partie connue sous le nom de l'habitation Malgré Tout, par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite de sieur [Y] [BA] ayant agi au nom et comme tuteur du mineur [JZ] [MC] [BH] suivant acte passé devant Maître [GN] et son collègue, notaires à [Localité 8] le vingt hui octobre mil hui cent'.
4°
' l'autre partie connue sous le nom de l'habitation [Localité 21] comme ayant été apportée dans la société par le sieur [M], l'un d'eux, ainsi qu'il résultait d'un acte sous-seing privé en date du dix janvier 1810 déposé au greffe du tribunal de première instance le trente mai mil huit cent dix neuf...', L'acte qui n'a pas été retrouvé.
5°
' le sieur [M] possédait cette habitation par suite de l'abandon qui lui en avait été faite par sieur Mahury [DH] son ex associé, le cinq janvier 1810..
Cette propriété appartenait à sieur [FF] Mahury [DH] : savoir : partie connue sous le nom de [OS], pour l'avoir acquise de sieur [EU] suivant acte sous seing privé du 20 septembre mil hui cent sept'
6°
' une autre partie connue sous le nom de l'habitation [Localité 21] pour l'avoiracquise de Monsieur [XF] [NP] [OX] et de dame [PC] [CW] [OX], veuve de monsieur [ZU] [IX] [U] [JY] du
[FR] [AO], suivant acte passé devant Maître [NE] et son collègue, notaires à [Localité 8], le 13 juin 1807.'.
On peut lire sur la retranscription de l'acte du 13 juin 1807 que [XF] [NP] [OX] et [PC] [CW] [OX], demeurants ensemble à [Localité 35], ont vendu à [FF] [YT] Mahury [DH] :
'une habitation nommée [Localité 22], située dans [Adresse 19], consistant en un terrain, plantage, bâtiments, meubles meublants, et ustensile étant sur les lieux, ensemble les esclaves au nombre de 26 étant sur l'habitation.
Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans rien en excepter, retenir ni réserver en façon quelconque et n'étant du consentement des parties plus amplement désigné, l'acquéreur ayant déclaré le tout bien connaître pour l'avoir vu, visité et examiné et en être déjà en possession depuis le 1er de ce mois...'... 'appartenant les dits terrain, bâtiment , plantages, meubles meublants, ustensiles et esclaves aux vendeurs ... savoir
les terrains, plantages bâtiments meubles meublants et ustensiles à dame [PC] [CW] [OX] veuve [EE], comme les ayants acquis et payé de ses propres deniers en qualité de noce commune en biens avec le sieur [EE] son défunt mari, du sieur [XF] [R] [WZ] ... et les dits esclaves de Monsieur [XF] [NP] [OX], tant de son chef que comme les ayant acquis de demoiselle [PC] [CW] [OX], fille majeure...' .
Cet acte du 13 juin 1807, ne fait aucune référence au bornage du 4 décembre 1788, qui n'est pourtant intervenu que 19 ans plus tôt.
7°
' Et enfin, une troisième partie
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