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CA Cayenne, 30 oct. 2025, RG 17/00099


Vérifier : CA Cayenne, 30 oct. 2025, RG 17/00099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
17/00099
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
Id
6905d4b118ad6c6cb2896ad6

Texte de la décision

90,188 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 4]

Chambre Civile

ARRÊT N° 169

N° RG 17/00099 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7B-R4H

[ZU] [CZ]

[RA] [ZX] [CZ]

C/

[SP] [IP]

COMMUNE DE [Localité 36] (intervenant volontaire)

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de CAYENNE, décision attaquée en date du 13 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 11-15-000270

APPELANTS :

Monsieur [ZU] [CZ]

[Adresse 18] - Parcelle section AN n°[Cadastre 6]

[Localité 13]

représenté par Me Sergine LEVEILLE, avocat au barreau de GUYANE, Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT et Me Basile de MARGERIE, avocats au barreau de PARIS

Madame [RA] [ZX] [CZ]

[Adresse 18] - Parcelle section AN [Cadastre 6]

[Localité 13]

représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE

INTIMES :

Monsieur [SP] [IP]

[Adresse 20]

[Localité 12]

représenté par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE

COMMUNE DE [Localité 36]- Intervenant volontaire

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 13]

représentée par Me Isabelle DENIS, avocat postulant au barreau de GUYANE, Me Thomas FLEINERT-JENSEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 29 septembre 2025 prorogé au 30 octobre 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Aux termes d'un acte de partage dressé le 20 mai 2005 en l'étude de Maître [ZT] [RR], notaire à [Localité 15], Monsieur [SP] [IP] recevait selon acte de partage entre héritiers de biens indivis entre-eux de la succession de M. [IR] [SL], la parcelle section AN n° [Cadastre 6] située commune de [Localité 36] à [Localité 15] ( Guyane).

Par acte du 28 avril 2014, Monsieur [SP] [IP] faisait procéder par ministère de Maître [SM] [ZV], huissier à [Localité 15], à une sommation interpellative à tiers occupant des lieux d'avoir à déguerpir de la parcelle n° AN [Cadastre 6], en l'absence d'une personne voulant recevoir l'acte. ll dressait un procès verbal de difficulté sur tentative de signification.

Par acte du 29 avril 2015 Monsieur [SP] [IP] faisait assigner Monsieur [ZU] [CZ] devant le tribunal d'instance de Cayenne, lequel par jugement du 13 janvier 2017 notamment :

- Recevait Mme [RV] [CZ] en son intervention volontaire,

- Déboutait Mme [RV] [CZ] de sa demande au titre de la prescription acquisitive,

- Disait que Mme [RV] [CZ] et M. [ZU] [CZ] occupants sans droit ni titre de la parcelle située commune de [Localité 36] cadastrée AN n° [Cadastre 6],

- Disait que faute de complète libération des lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux il serait procédé à leur son expulsion est celle de tout occupant de leur chef,

- Les condamnait à payer la somme de 250 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 28 avril 2014,

- Les condamnait à remettre en état la parcelle et à procéder aux démolitions des constructions édifiées, ce dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,

- Disait n'y avoir lieu à indemnité de procédure.

Par acte du 17 février 2017 Monsieur [ZU] [CZ] relevait appel.

Par acte du 9 mars 2017, Madame [RV] [CZ] relevait appel.

Par conclusions d'intervention volontaire du 5 juin 2018, l'association Union primordiale de [Localité 31] [Localité 24] demandait de juger que Monsieur [IP] ne rapportait pas la preuve de la propriété de la parcelle AN n° [Cadastre 6], laquelle appartenait à l'Etat.

Le 6 novembre 2018 la commune de [Localité 36] se constituait et déposait le 18 février 2019 des conclusions d'intervention volontaire.

Le 7 juin 2018, l'association Union primordiale de [Localité 31] [Localité 24] déposait au visa des articles 303, 306 et suivants du Code de procédure civile une déclaration d'inscription en faux incidente.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseiller de la mise en état, après avis du parquet du 12 avril 2021, disait n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.

Par arrêt du 17 juin 2022, la Cour d'appel de Cayenne notamment :

- Disait recevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 36].

Sur la déclaration d'inscription en faux incidente

- Disait recevable l'intervention de l'association Union primordiale de [Localité 31] [Localité 24],

- La disait toutefois limitée à l'inscription en faux incidente,

- Disait prescrite l'action en inscription de faux contre l'acte authentique du 20 mai 2005 et par suite irrecevable.

- Déboutait M. [OK] [IP] de sa demande de dommages et intérêts,

- Ordonnait une expertise, commettait pour y procéder Monsieur [EP] [AO], géomètre-expert et expert judiciaire agrée auprès de la Cour de cassation avec pour mission notamment à partir du procès-verbal de bornage du 4 décembre 1788, de dresser sur calques successifs, pour chaque transfert de propriété, les limites de propriété en veillant à mentionner la contenance des terres jusqu'aux parcelles telles que délimitées à l'acte du 20 mars 2005, donner à la Cour tous éléments permettant de dire si la parcelle AN n° [Cadastre 6] étaient contenues en tout ou partie dans l'acte du 20 mars 2005.

L'expert a déposé son rapport le 3 juin 2024.

Par dernières conclusions du 6 juin 2025, en lecture du rapport, Monsieur [ZU] [CZ], au visa de l'article 713, 1315, 2256, 2261, et 2264 du code civil; de l'article 329 et 544 et 700 du Code de procédure civile, conclut à l'infirmation du jugement du 13 janvier 2017.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Constater que Monsieur [IP] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AN [Cadastre 6],

- Débouter Monsieur [IP] de sa demande d'expulsion des consorts [CZ] et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Constater que les consorts [CZ] rapportent la preuve d'une possession pour eux-mêmes non contredite depuis plus de trente ans,

- Dire en conséquence que la parcelle AN [Cadastre 6] appartient aux consorts [CZ].

A titre subsidiaire:

- Constater que Monsieur [IP] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AN [Cadastre 6],

- Débouter Monsieur [IP] de sa demande d'expulsion des consorts [CZ] et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Constater que la parcelle AN [Cadastre 6] n'a pas de propriétaire,

- Dire que la parcelle AN [Cadastre 6] appartient à la Commune de [Localité 36].

En tout état de cause:

- Condamner Monsieur [IP] à verser à Monsieur [ZU] [CZ] et Madame [RA] [ZX] [CZ] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [CZ] fait valoir :

- que la parcelle AN [Cadastre 6] n'est pas comprise dans l'acte d'acquisition du 19 décembre 1947 auquel se rattache l'acte de partage du 20 mai 2005, que la description des délimitations topographiques des terrains contenus à l'acte du 19 décembre 1947, qui demeure inchangée depuis au moins 1847, ne peut correspondre aux terres revendiquées par Monsieur [IP],

- que l'acte translatif de propriété du 26 février 1930 date l'erreur de l'actuel litige, pour reprendre la description géographique et topographique de la description du jugement de 1847, alors que la contenance de l'habitation [Localité 31] avait changé pour passer d'environ 140 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947, qu'en fait ce qui avait été cédé depuis 1788 était l'habitation [Localité 31], correspondant au terrain borné par Monsieur [JM], puis exploité en sucrerie par les propriétaires successifs,

- qu'il s'ensuit que les terrains cédés depuis 1788 étaient ceux de 'l'habitation [Localité 31]', dont ne fait pas partie la parcelle litigieuse ; alors qu'en 1947, le descriptif correspond à une zone dix fois plus étendue, pour reprendre le descriptif du jugement de 1847, lui-même reprenant le bornage de 1788, que la parcelle actuelle est comprise dans la partie B du plan et non dans la partie A.

- qu'un titre de propriété constitue une simple présomption, que la preuve de la propriété est libre, qu'il appartient à Monsieur [IP] de rapporter la preuve de sa propriété, que l'expertise judiciaire n'a pas pu rapporter de certitudes,

- que seule la partie du plan dite A correspond à la délimitation désignée dans les titres de 1847 à 1947, qu'en revanche, les terres vacantes de la partie B, qui ne peuvent correspondre à la parcelle AN [Cadastre 6], ont été attribuée aux exploitants agricoles pour être valorisées,

- que l'expert judiciaire lui-même n'a pu déterminer avec certitude les délimitations de la parcelle litigieuse, qu'il n'a pu trouver aucun document attestant du périmètre de l'habitation [Localité 31],

- que les descriptions géographiques issues du bornage ont été reprises à l'identique dans les titres de propriété jusqu'en 2005, sans modification notable,

- que dans la chaîne de transmission des terres, lors de l'adjudication des concessions [LX]/[Y] en 1847, celles détenues par [Y] étaient devenues caduques à son décès en 1833, aussi en l'absence de réitération sous forme d'acte authentique de revendication par les héritiers des associés de M. [Y], ces terrains sont devenus en déshérence,

- que l'acte de 1930 précise qu'en l'absence de titre de propriété, il est vendu un terrain de 532 hectares sans aucune garantie quant à la contenance, aussi cette superficie reprise dans l'acte du 19 décembre 1947 n'a pas plus été vérifiée,

- que les occupants actuels ne se trouvent pas sur le lot n°7 de l'acte authentique du 19 décembre 1947, dont la contenance ne peut être vérifiée faute de bornage,

- que le rapport d'expertise, au travail conséquent, ne repose que sur des hypothèses incertaines, sans qu'il ait pu reconstituer la chaîne de propriétés, et par suite la réelle contenance des terres faute de bornage,

- que l'installation de M. [CZ] s'inscrit dans le cadre d'une politique publique de valorisation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat de Guyane, décidée par l'Etat et mise en oeuvre par la commune de [Localité 36], afin de valoriser les terres domaniales non exploitées,

- que les terres [Localité 31], propriété de l'Etat, ont été attribuées selon plan de délimitation établis par le géomètre expert de l'Etat, M. [BD], aux agriculteurs dont M. [CZ],

- que l'administration elle-même a pu considérer que les terres ' [Localité 31]' relevaient bien du domaine privé de l'Etat, que les exploitants agricoles, bénéficiaires de concessions ne peuvent être évincés conformément à l'article 7 du décret du 16 janvier 1946, (p 19 conclusions)

- que la propriété de M. [CZ] est acquise au regard de l'avantage présomptif né de la possession, pour en être possesseur depuis plus de 30 ans

- que cette possession est conforme à l'article 2261 du Code civil pour ne pas être viciée par la clandestinité, puisque l'installation s'est faite sur l'initiative de l'Etat,

- qu'en tout état de cause la commune de [Localité 36], est propriétaire des terrains en l'absence de maître.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 novembre 2017 par Madame [RV] [CZ] qui conclut aux mêmes fins que Monsieur [ZU] [CZ].

Par dernières conclusions du 2 juin 2025, en lecture du rapport la commune de [Localité 36] conclut à l'infirmation du jugement du 13 janvier 2017.

Statuant à nouveau:

- Constater que Monsieur [IP] ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle AN [Cadastre 6],

- Constater que la parcelle occupée par les consorts [CZ] n'a pas de propriétaire,

- Dire en conséquence que la parcelle appartient à la commune de [Localité 36].

A titre subsidiaire :

- Dire que la parcelle appartient aux consorts [CZ].

En tout état de cause:

- Condamner Monsieur [IP] à verser à la commune de [Localité 36] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la commune de [Localité 36] fait valoir :

- que sous l'impulsion de la loi n° 61-843 du 2 août 1961, les services de l'Etat et la municipalité ont aidé des familles à s'installer dans le quartier de [Localité 31]

- qu'en 1988, le Préfet de la région et du département a souhaité que la commune de [Localité 36] régularise la situation des exploitants agricoles sans titre, que la commune a pris plusieurs délibérations prévoyant la régularisation foncière des terres de [Localité 31],

- que courant 1966, Madame [ZX] [CZ] et son époux Monsieur [FK] [CZ] aujourd'hui décédé se sont installés en tant qu'agriculteurs sur sa parcelle, qu'ils ont défriché, que la parcelle a été délimitée le 20 novembre 1971 par Monsieur [VT] [BD], géomètre pour une contenance de 3 hectares,

- que depuis lors, Monsieur et Madame [CZ], ainsi que leur fils [ZU] [CZ] et leurs petits enfants ont mis en valeur la parcelle, y ont construit plusieurs maison et annexé, planté des arbres fruitiers, oeuvré au raccordement aux réseaux d'eau et d'électivité, payé les impôts fonciers,

- que l'un acte authentique qui n'a aucun caractère intangible peut être remis en cause, quant aux mentions non constatées personnellement le notaire, que la détermination des biens vendus échappe ainsi au notaire,

- que si Monsieur [IP] se fonde sur l'acte de partage du 20 mai 2005, rien pour autant ne permet d'affirmer qu'il a reçu la parcelle n° AN [Cadastre 6] de la personne ayant qualité de propriétaire,

- que la délimitation du terrain vendu le 19 décembre 47 par la banque de Guyane à Messieurs [RS] [PY] et [IR] [SL] et reprise de l'acte d'adjudication du terrain au profit de Monsieur [X] [LX] le 18 décembre 1847, ce qui correspond qu'à la seule habitation [Localité 31] et non à l'ensemble du terrain dit [Localité 31] sur lequel se trouve la parcelle AN [Cadastre 6].

- que la surface de 532 ha de l'acte de vente de 1930, repris dans celui de 1947 ne résulte que d'un simple accord entre l'acheteur et le vendeur de 1930, lesquels ne reposent sur aucun titre ni aucune mesure topographique des lieux,

- que l'intimée ne peut dès lors pas revendiquer un droit de propriété sur un terrain dont la superficie exacte n'est pas garantie,

- que si l'expert a effectué un travail remarquable de collecte et d'analyse des documents qu'il a synthétisés, l'expert en conclut que le terrain litigieux est bien contenu dans l'acte de partage du 20 mai 2005, sauf que l'expertise relève aussi une rupture de la chaîne de propriété aux alentours entre 1807 et 1827, de sorte que Monsieur [IP] ne peut se prévaloir d'un droit de propriété sur le terrain litigieux sachant que le contour et la contenance du terrain de [Localité 31] présente de grandes incertitudes, ne correspond pas à la description du terrain tel qu'elle résulte des actes de vente, de partage et d'adjudications qui se sont succédés pendant plus d'un demi-siècle,

- qu'en outre s'agissant d'une concession rien ne dit que l'acte originel contenait un quelconque droit de propriété sur le terrain,

- qu'en raison de la rupture dans les droits de propriété après la vente de [UY] [LX], rien ne permet d'affirmer le droit de propriété de Monsieur [IP] sur la totalité des 532 ha de l'acte de partage du 20 mai 2005

- qu'il existe une différence d'environ 172 ha entre les indications des actes de vente et la superficie du terrain telle que proposée par l'expert, que rien ne permet dès lors d'affirmer que la parcelle litigieuse AN [Cadastre 6] se situent sur les terrains visés à l'acte,

- que le découpage cadastral ne faisant pas la preuve du droit de propriété, ne permet pas de confirmer la réalité de la contenance des terres mentionnées dans les actes authentiques,

- que les terres qui n'ont pas de maître reviennent à la commune sur lesquels ils sont, qu'à tout le moins la parcelle An [Cadastre 6] est désormais celle de Monsieur [CZ] par prescription.

Par dernières conclusions 9 avril 2025, en lecture du rapport Monsieur [SP] [IP] au visa de l'article 713,1359, 2262 et 1371 du code civil, 306 du code de procédure civile et L111-3 du code des procédures civiles et d'exécution demande :

- Homologuer le rapport de l'expert judiciaire de monsieur [EP] [AO], conclure à la parfaite régularité et concordance des calques superposés avec les mentions du cadastre et titres notariés, démontrant ainsi la pleine propriété de Monsieur [IP].

En conséquence :

- Ecarter les argumentaires de Monsieur [CZ] selon lequel Monsieur [IP] n'apporterait pas la preuve de sa propriété, laissant ainsi ses terres sans maître,

- Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

- Dire que l'appelant est mal fondé à contester le titre de propriété de monsieur [IP],

- Débouter ce dernier de sa demande au titre de la prescription acquisitive sur les 3 hectares qu'ils prétendent occuper depuis plus de 30 ans, mais en aucun cas à titre de propriétaire,

- Condamner les consorts [CZ] au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 10.000,00 € ainsi qu'en tous les dépens, dans lesquels seront compris les frais d'expertises.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [IP] fait valoir :

- que Monsieur [CZ] occupe sans droit ni titre depuis plusieurs années une partie de la parcelle AN [Cadastre 6],

- que l'expert a effectué sa mission avec beaucoup de conscience professionnelle et de travail, collationnement un nombre de documents très importants, contraint à un travail d'archéologie judiciaire,

- qu'en lecture du travail de l'expert, il ressort une parfaite correspondance des contenances entre la superposition des calques et les données cadastrales résultant de l'acte notarié du 7 avril 1997, ainsi que dans l'acte de liquidation partage du 20 mai 2005,

- que l'expert relève aussi que le plan de partage brut montre que les terrains des occupants, sont inclus dans les propriétés du partage notarié,

- que pour tenter d'accréditer leurs affabulations, certains appelants ont osé délibérément falsifier une prétendue preuve, pour laisser croire à la découverte d'une prétendue borne posée en 1788,

- que l'argumentaire des appelants repose sur le postulat qu'il serait impossible de démontrer qui est le propriétaire de la parcelle AN [Cadastre 6],

- que les divers documents, tels que le bornage dont se prévaut M. [CZ] qui ne correspond pas aux obligations auxquelles les géomètres experts sont tenus, faute d'avoir invité l'ensemble des propriétaires mitoyens, ne permet pas de rapporter la preuve de la possession de la parcelle revendiquée par Monsieur [CZ].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.

Sur ce, la cour

Sur le droit de propriété de Monsieur [SP] [IP]

Sur le titre de propriété

Monsieur [ZU] [CZ] et la commune de [Localité 36] s'appuient sur les mentions des divers actes translatifs successifs de propriété et autres plans pour soutenir que la parcelle AN [Cadastre 6] n'est pas la propriété de Monsieur [SP] [IP], qu'elle n'est pas contenue dans l'acte de partage du 20 mai 2005,

lequel se réfère à celui du 7 avril 1997 au titre duquel Monsieur [IP] et d'autres co-partageants recevaient en indivision divers terrains, eux mêmes nés de l'acte du 19 décembre 1947 aux termes duquel M. [IR] [SL] et M. [RS] [PY] ont acquis de la Banque de Guyane diverses parcelles de terres.

Ils soutiennent que la description des délimitations géographiques et topographiques des terrains contenue à l'acte du 7 avril 1947 demeure inchangée depuis l'adjudication du 18 décembre 1847, alors la contenance de l'habitation [Localité 31] s'était modifiée, pour passer d'environ 100 hectares en 1847 à 532 hectares en 1947.

En fait seule ' l'habitation [Localité 31]', en ' terres basses' en bordure du fleuve Mahury, concession reçue par [HC] [JM] le 23 novembre 1778, ( représentant la partie A du plan établi par la SATTAS), s'est transmise au fil des ans, alors que la leur, contenue en partie de ' terres hautes' ( partie B du plan ) est restée sans maître.

Sur le contexte historique

L'actuel quartier de [Localité 31] d'une superficie d'environ 970 hectares, s'étend de l'Est de la ville de [Localité 36] à la rivière Mahury. Il était traversé par un ancien chemin vicinal aujourd'hui appelé '[Adresse 18]'.

Initialement seules les terres les plus proches de la rivière, appelées terres basses et dans le cas présent ' habitation [Localité 31]' présentaient un intérêt à raison de leur accès direct à la rivière, voie de circulation. Les terres les plus éloignées de la rivière, appelées terres hautes, dans le cas de l'espèce ' terrain de [Localité 31]' furent valorisées bien plus tard.

Ce quartier a pour origine la concession reçue le 23 novembre 1778 par M. [HC] [PD] [JM] [DB], capitaine d'infanterie, Lieutenant aux troupes nationale, de [CO] [SO] [BK], gouverneur de l'Ile de [Localité 15], brigadier des armées du Roi, les dites terres faisaient l'objet d'un bornage par l'ingénieur géographe du Roi, [UD] [OG] selon procès-verbal dressé le 4 décembre 1788.

L'expert estime nécessaire de contextualiser le développement de la Guyane, pour mieux comprendre la chaîne des mutations avec un certain recul et une compréhension des descriptions, par rapport à un enjeu local très différent en fonction de la période.

C'est ainsi qu'il rappelle que :

'La Guyane fait partie de l'ensemble du premier empire colonial. L'implantation définitive française date de 1676. Le code noir a été mis en place en 1685 officialisant l'esclavage et son usage.

Il est d'usage pour les premiers colons d'avoir occupé initialement les terres hautes qui sont mieux ventilées et avaient la réputation d'être ainsi plus saine avec notamment moins de miasmes. Les terres basses, souvent marécageuses constituées de savanes noyées, étaient délaissées.

En 1713 Louis XV ratifie le traité d'UTRECHT de frontière avec le Brésil. Cette même année la poldérisation est décrite dans des ouvrages par les Hollandais au Surinam, qui ainsi valorisent des terres marécageuses en une culture technique. Les Hollandais maîtrisent parfaitement la réalisation de digue et l'agriculture de type polder pour la pratiquer en Europe depuis des siècles.

Alors que le Surinam dispose d'une agriculture florissante, la Guyane voisine peine à se développer eu égard à la pauvreté des sols des terres hautes lavées par les pluies et aux productions concurrentes avec des rendements supérieurs des colonies de l'arc antillais.

En 1763 la France lance l'expédition de [Localité 29] qui fait venir sur le territoire des scientifiques réputés (agronome, géographe, botanistes).

Cette même année la France est dépossédée par le traité de Paris de la plus grande partie de ses colonies dont le Canada, dont certains habitants, les Acadiens, arrivent en Guyane à partir de 1764. Cette population a l'habitude des conditions extrêmes et sait travailler les sols marécageux avec une approche plus moderne.

C'est ainsi que certains propriétaires d'habitations occupant des terres hautes, peu productives, sollicitent les concessions des terres basses pour après aménagements des marécages cultiver par poldérisation sur le modèle du Surinam...

Dans ces périodes les propriétaires, portés par l'espérance de meilleures

récoltes, soutenus par la science de l'agronomie développée par [JN] notamment (traité sur les terres noyées de Guyane en vue de leur dessèchement en 1788 '), ont souhaité obtenir des concessions de ces terres dites basses en y voyant une opportunité de développement. L'objectif était de permettre une culture locale en espérant les mêmes résultats qu'au SURINAM voisin et ainsi de pérenniser la colonie. Ces demandes ont été bien accueillies par le Gouverneur y voyant une pérennisation de la colonie.

Pour une parfaite information, la transformation de marécages en « carré polder » nécessitait en général près de 2 ans de travaux et une main-d''uvre très importante. Suite à ces travaux de terrassements et après avoir planté, il fallait attendre 3 ans pour réaliser une première récolte. L'opération nécessitait 5 ans d'immobilisations des terres avec un fort coût lié à la mise en place (main-d''uvre, matériel, plants). L'investissement était donc très lourd et risqué.

De 1778 à 1783, le territoire a été sous occupation britannique, qui ne semble pas avoir remis en cause la vie de la colonie en cours.

En 1789 la révolution bouleverse la hiérarchie et les nobles craignant des représailles s'isolent ou s'éloignent ce qui limite les développements entrepris, l'abolition de l'esclavage en 1794 sonne la fin de la poldérisation.

De 1794 à 1804, l'arrêt de l'esclavage oblige les habitations à revoir leur modèle économique et la Guyane agricole tourne au ralenti faute de main-d''uvre.

La reprise de l'esclavage en 1804 ne change que mollement la courbe infléchie....

En 1848 l'abolition de l'esclavage donne un coup d'arrêt définitif et nombre d'habitations tombent en ruine ou faillite faute de main-d''uvre. Les ventes en licitation fleurissent. Ce désintérêt de l'agriculture est accentué par la ruée vers l'or de Guyane suite à la découverte de site Aurifère en 1855 dans l'Est de la région.

Les habitations sont parfois tout simplement abandonnées par les désintérêts conjoints des propriétaires et des ouvriers agricoles qui tournent leurs yeux vers l'Est du pays..'.

Sur l'origine des terres composant ' [Localité 31]'

Les terres ont pu être décrites comme suit au fils des ans :

1/

- Acte de liquidation partage du 7 avril 1997 dressé par Maître [ZT] [RR], notaire à [Localité 15] entre la SARL Establishment [JO] -USINE DU [Localité 45], [YG] [SL], [NO] [SL], [MS] [SL], [JL] [SL], [YY] [ER], [YD] [ER], [AP] [IP], [AE] [IP], [PW] [MV], [FJ] [IP], [BH] [IP], [SP] [IP], [HE] [IP]

Le bien est décrit comme une indivision à moitié chacun entre d'une part la société ' Etablissement [JO] -USINE DU [Localité 45]' d'autre part les consorts [SL]-[IP].

2/

- Acte de vente du 6 septembre 1976 dressé par Maître [RA] [PD] [RR] par les consorts [JO] de leurs droits indivis à la ' SOCIÉTÉ ETABLISSEMENT [JO] - USINE DU [Localité 45]'

3/

- Acte de vente du 10 et 12 février 1969, dressé par Maître [VU] [AX], notaire à [Localité 15], suite au décès le [Date décès 9] 1968 de [RS] [PY], entre d'une part sa veuve Mme [RA] [P] et leur fils [DC] [PY], d'autre part les consorts [JO]:

' un établissement industriel et agricole dit ' Usine de [Localité 37] ' situé en la commune de [Localité 36] (Guyane Française) à hauteur du neuvième kilomètre de la route nationale n° 1 conduisant au bourg, consistant en :

- Une usine à sucre comprenant matériels de broyage de canne à sucre et appareils pour la fabrication du sucre, le tout en mauvaise état.

- Une distillerie à tafia comprenant appareil à distillerie, cuves de fermentation, foudres, bacs, pompes à distiller et autres matériels, chaudières etc ...le tout se trouvant dans trois bâtiments en fer et briques.'.

Il est encore précisé à l'acte : ' un terrain de cinq cents trente deux hectares formant le solde de l'ancienne habitation ' [Localité 31]' borné sur devant par la rivière Mahury, au fond par les savanes; d'un côté vers le sud par les terres de l'ancienne habitation [GE] et de l'autre côté vers le nord par les terres de l'ancienne habitation ' [HV] et [WS]'.

4/

- Acte du 19 décembre 1947 dressé par Maître [DA] [BU], notaire à [Localité 15] entre d'une part [RS] [PY], industriel et [IR] [SL] industriel, acquéreurs conjoints et indivis, d'autre part la banque de la Guyane venant aux droits de la société sucrière et agricole de la Guyane française, propriétaire par la vente en saisie immobilière de la société sucrière.

Désignation du bien : ' un établissement industriel et agricole dit ' Usine la [Localité 37]' situé commune de [Localité 36] à la hauteur du neuvième kilomètre de la route coloniale conduisant au bourg, consistant en une usine à sucre complète et en état de marche comprenant matériel de broyage de la canne à sucre, générateur de vapeur, machines diverses, matériel et appareil pour la fabrication du sucre...'.

Il y est précisé à l'acte au terme de l'énumération de l'ensemble des matériels ' et sans plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui déclarent parfaitement connaître l'objet de leur acquisition et en être satisfaits'.

L'ensemble de l'acquisition se composait de dix terrains dont seul le terrain [Cadastre 49], acquis par la société sucrière et agricole de la Guyane française de [UF] [LW] suivant acte du 26 février 1930, solde de l'ancienne habitation [Localité 31], où l'appelant y a son terrain, est considéré par ce dernier comme ne faisant pas partie du titre [IP], car y est mentionné une superficie de 532 hectares.

L'expert toutefois indique qu'il ne peut être tenu compte du descriptif car ' Il apparaît que 3 des 4 limites décrites ne posent pas de sujet d'analyse à savoir la rivière et les habitations [HV] [WS] et [GE] et que celle qui est interprétable est, au fond par les savanes. L'expert constate 'que le descriptif est ancien et obsolète en effet les habitations [GE] et [WS] ont déjà été morcelées depuis de nombreuses décennies comme le précise le texte « ancienne habitations » et la surface citée apparaît 17 ans auparavant dans un acte précédent, ce qui nous laisse supposer une reprise probable d'une mention d'un acte antérieur sans analyse de la part du Notaire de l'époque'.

5/

- Acte de vente du 26 février 1930 dressé par Maître [DA] [BU] entre [UF] [LW] et la société sucrière et agricole de la Guyane française.

Désigné comme suit :

' un terrain sis la commune de [Localité 36] d'une contenance d'environ cinq cent trente deux hectares formant le solde de l'habitation ' [Localité 31]'

la dite habitation ' [Localité 31]' d'une contenance en périmètre de huit cent hectares a été réduite à la contenance ci dessus indiquée par suite divers morcellements représentant un ensemble de deux cents soixante huit hectares et se trouvant autrefois et avant le morcellement bornée : sur le devant par la rivière du Mahury, dans la profondeur par les savanes d'un côté vers le sud par les terres de l'ancienne habitation [GE] et de l'autre côté par le nord par les anciennes habitations [HV] et [WS]'.

L'acte précise encore que 'M. [LW] est propriétaire du terrain dont s'agit en vertu de l'adjudication qui en a été prononcée à son profit par la vente par licitation des biens dépendant de la cession de M [NL] [B] [DD] suivant jugement des criées du tribunal de première instance de Cayenne en date du jugement du onze juin mil hui cent quatre vingt seize...'.

Selon mention portée sur l'acte, il a été enregistré ' le premier juillet suivant ' illisible' au bureau des hypothèques de [Localité 15] vol 163 n° 44".

Le bien ainsi cédé par [UF] [LW] comprend une désignation et précise une surface « environ » de 532 hectares issus du solde de l'habitation [Localité 31] sur les 800 hectares originels, après son morcellement de quarante cessions, à minima, pour 268 hectares sur un total de 800 hectares, telles que mentionnées au cahier des charges du 9 février 1882 lors de l'adjudication de la succession d'[X] [LX] au profit de [NL] [B] [DD].

L'acte de préciser 'sans aucune garantie de la par de M. [LW] en ce qui concerne la contenance présumée de huit cent hectares'.

6/

Succession [NL] [B] [DD] au profit de [UF] [LW]

Retranscription le 6 juillet 1896 de l'ordonnance d'adjudication suite à l'audience des criées du 11 juin 1896 du tribunal de première instance de la Guyane au profit de [UF] [LW], négociant, de la succession des héritiers de [NL] [B] [DD] décédé le [Date décès 10] ou [Date décès 2] 1895.

Le cahier des charges déposé le 11 mai 1896 au greffe du tribunal civil de Cayenne au bénéfice de Mme [LD] [V] [KH] veuve [NL] [B] [DD] porte mention de la vente de 12 immeubles dépendant de la succession du ' sieur [NL] [B] [DD] dit [TL], de son vivant, rentier, chevalier du mérite agricole, officier de l'ordre royal du Cambodge, conseiller municipal est mort en cours de voyage à Paris...

ayant droit à succession,

primo, les sept enfants, tous laissant mineurs issus de son mariage avec la dame [LD] [V] [KH] ( [TK], [M], [RA], [ZB], [UG], [PX], [DV])

Secundo la dite dame [KH], tutrice légale desdits mineurs,

[YC], le sieur [R] [DD], chercheur d'or, demeurant à [Localité 15], fils naturel reconnu,

Quatro, la dame [HD] [DD], épouse du sieur [DA] [UX], demeurant à [Localité 41] (Guadeloupe ), fille naturelle reconnue...'

Quant à l'origine de propriété, on peut y lire :

' dixième lot une habitation dite ' [Localité 31]' située dans la commune de [Localité 36], ci-devant commune de [Localité 48] .. C'est habitation appartenait aux héritiers [LX], elle a été acquise par Monsieur [NL] [B] [DD], portant habituellement le prénom de [TL], lors de la vente des biens dépendant de cette succession, suivant procès-verbal d'adjudication dressé par M° [FL] [N] [KJ] [ZS], notaire à [Localité 15], Guyane française, le quinze mars mil huit cent quatre vingt deux, enregistré le vingt quatre du même mois ...'

Cette adjudication a été prononcée pour la somme de 1.000 francs de prix principal'.

Le lot n° 10 ' habitation dite ' [Localité 31]' sise à [Localité 36], mise à prix ' cent francs' adjugée ' deux cent soixante quinze francs.'  

7/

Succession [X] [LX] au profit de [NL] [B] [DD]

- Cahier des charges le 9 février 1882 de l'adjudication au profit de [NL] [B] [DD] de [Localité 31] suite au décès d'[X] [LX]

Suite au décès d'[X] [LX], laissant pour héritiers ses deux fils [WP] et [WO] mais aussi les 4 enfants de sa fille [XK], décédée, par jugement du tribunal de première instance de Cayenne du 7 janvier 1882, ses biens ont été mis aux enchères en 7 lots, celui correspondant au présent litige est identifiable comme étant le lot 7 et décrit comme suit :

' Le terrain de l'ancienne habitation dite ' [Localité 31]' situé dans la commune de [Localité 30], ([Localité 48]) sur lequel n'existait plus que les ruines de l'ancien établissement.

Le dit terrain, étant autrefois, et dans son ensemble bordé : Sur le devant, par la rivière, du Mahury, dans la profondeur par les savanes, d'un côté en amont par le terrain de l'ancienne habitation [GE], et de l'autre côté en aval par les terrains de l'ancienne habitation [HV] et [WS]....'

'Habitation [Localité 31]'

Cet immeuble dépend des successions ayant aujourd'hui confondues de M [X] [LX] et de Madame [DX], [TI], [ZC], son épouse, décédée un vingt et un juillet mil huit cent quarante huit.'

'Morcellement'

'Il a été déclaré à l'inventaire ci dessus énoncé, qu'une partie du terrain de l'habitation ' [Localité 31]' a été morcelée et aliénée au profit de diverses personnes, il résulte d'un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de [Localité 15] le 27 janvier 1882, qu'il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles du terrain formant un total de deux cents soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares, sans préjudices de toutes les autres aliénations qui ont été faites par le défunt en vente de titres privés n'ayant par reçu la formalité'

Il est par ailleurs précisé à l'acte, au paragraphe ' charges et conditions' :

' L'adjudicataire de l'habitation ' [Localité 31]' sera tenu d'exécuter les ventes ou de réaliser les promesses de vente dûment justifiées quoique non enregistrées ni transcrites qui auraient été faites par le défunt'

Le cahier des charges précises encore :

'Morcellement.

Il a été déclaré à l'inventaire ci-dessus énoncé qu'une partie du terrain de l'habitation [Localité 31]' a été morcelée et aliénée au profit de diverses personnes.'

Il résulte d'un état analytique délivré par le conservateur des hypothèques de [Localité 15] le vingt sept janvier mil huit cent quatre vingt deux (27 janvier 1882) il a été transcrit à son bureau quarante ventes de parcelles de terrain formant un total de deux cent soixante sept hectares, soixante dix neuf ares, cinquante centiares ' .

Il est ainsi fait mention d'un morcellement sans contenance, ni description géographique, d'une surface dite de 267ha 79ca 50ca et sous réserve de ventes ou de promesses de vente non connues.

8/

Succession [GH] [Y] - Transfert de propriété de [UY] [LX] au profit d'[X] [LX],

- État hypothécaire du 18 décembre 1847 après adjudication sur folle enchère le 30 novembre 1847 de l'habitation [Localité 31] au profit d'[X] [LX], régisseur, fils de [UY] [LX], père négociant à [Localité 40]

Les mentions de l'état hypothécaire permettent de comprendre que [UY] [LX] a déposé un cahier des charges le 29 juin 1838 au greffe du tribunal de première instance de Cayenne pour ' parvenir à la vente par adjudication publique sur licitation des biens dépendants de la société qui a existé entre sieur [UY] [LX], négociant à Nantes, et feu sieur [GH] [Y]... copropriétaire de l'habitation sucrerie [Localité 31] [Localité 24] sise en cette colonie, [Adresse 43], poursuivant la vente par licitation de la dite habitation'

... en conséquence d'un jugement du tribunal de 1er instance de la Guyane française céant à Cayenne en date du dix neuf Xeme mil huit cent trente sept ....

- entre le dit sieur [UY] [LX], par le sieur [X] [LX], administrateur de ladite habitation [Localité 31] [Localité 24], propriétaire, demeurant et domicilié à [Adresse 17] ... d'une part;

- Et, 1° demoiselle [OJ], propriétaire demeurant et domicilié à [Adresse 16] au nom et comme tutrice naturelle et légale de [ES] [YZ] [GH], son fils naturel né le [Date naissance 7] mil huit cent vingt six, inscrit aux registres de l'état civil le trente et un mars suivant, seul héritier connu de sieur [GH] [Y], son père décédé, habitant propriétaire en cette colonie, lequel l'a reconnu comme enfant naturel par acte passé devant Maître [UE] et son collègue, notaires à [Localité 15] le 20 mai 1831...

- Et 2° le sieur [O] [EO], receveur de l'enregistrement, chargé par intérim de la curatelle aux successions vacantes; en cette qualité, nanti de celle de sieur [Y] qui est aussi propriétaire pour la moitié de la dite habitation [Localité 31]'

Le jugement du 19 décembre 1837 ' ordonne que l'habitation sucrerie dite [Localité 31] ...sera par trois experts choisis par les parties ....estimée avec toutes les dépendances' lesquels nommés le 12 et 13 mars 1838, fixeront la mise à prix à 320.815,00 francs.

L'habitation dite [Localité 31] [Localité 24] est désignée comme suit :

' une habitation connue sous le non de [Localité 31] [Localité 24], sise au [Adresse 43], tenant d'un côté à l'habitation [GE], de l'autre aux habitations [HV] et [WS], d'un bout à la

rivière, de l'autre bout à une savane'

L'origine de propriété est dite : ' l'habitation présentement en vente appartenait au sieur [UY] [LX] père et à la succession [GH] [Y] par suite de l'association formée entre eux pour son exploitation par acte passé devant [UE], notaire à [Localité 15], le vingt novembre mil hui cent vingt sept'.

Aucune surface n'est précisée, pas même sur l'annonce légale de l'adjudication du 30 novembre 1847 retrouvée par l'expert laquelle précise.

' L'habitation dite [Localité 31]-[Localité 24] sise au [Adresse 43], contenant :

-1°une maison à maître, cuisine, hôpital, salle de bains, case à cassaves et écurie,

- 2° un bâtiment servant de sucrerie, purgation, tonnellerie, guildive et forge;

- 3° un bâtiment servant de cave à bagasse;

- 4° un hangar pour les ouvriers;

- 5° un pont;

- 6° une cloche montée sur la maçonne du puits,

- 7° vingt cinq cases à nègres;

- 8° un pavillon

- 9° une machine à vapeur à haute pression, un moulin à sucre et un équipage composé de 6 chaudières

- 10° un alambic

- 11° trois cheminées, quatre rafraichissoirs, deux limandes, une citerne, une forge avec ses accessoires, outils et matériel de tonnellerie, outils propres à monter et à démonter la machine et le moulin, pièces à grappes, jarres de Provence, chaudières de recharge, platines, grages, de recharge,

- 12° divers objets mobiliers se trouvant dans la maison à maître, dans la case du régisseur, dans la cuisine, dans les magasins, dans la cour et dans le jardin,

- 13° deux canots, deux acons et deux coffres,

- 14° trente-trois carrés de canne à sucre de divers âges et une bananerie,

- 15° quarante carrés de terres desséchées, et 1,793 mètres et 114 millimètres de canaux navigables,

- 16° cent dix neufs enclaves de divers sexes et divers âges,

- 17° et enfin le terrain d'habitation.'

On comprend de cette description, que la maison de maître empressement indiquée a été vendue avec son fond de maison, mais aussi l'outil industriel et par suite implicitement mais nécessairement les terres s'y rattachant.

Après plusieurs tentatives d'adjudication, l'habitation sera adjugée le 30 novembre 1838 à [UY] [LX] pour une somme de 140.000 francs, lequel propriétaire de la moitié, devait s'acquitter de la moitié du prix.

Le registre des hypothèques, à la date de l'enregistrement le 17 décembre 1838 de l'adjudication du 30 novembre 1838 au profit de [UY] [LX] porte la mention suivante:

' Par procès-verbal d'adjudication du 30 novembre 1838... il résulte que l'habitation [Localité 31] [Localité 24] sise au [Adresse 43] tenant d'un côté à l'habitation [GE], de l'autre aux bâtiments des habitations [HV] et [WS] d'un bout de ladite rivière, d'autre bout à une savane a été adjugée au sieur [LX] père, négociant...'.

Faute de paiement, la vente de l'habitation [Localité 31] sera poursuivie sur folle enchère à compter du 2 juin 1842 pour un prix initial de 70.000 francs. Après plusieurs tentatives restées vaines, faute d'enchérisseur, elle sera définitivement adjugée le 30 novembre 1847, à [X] [LX] pour la somme de 30.150 francs, soit près de 10 ans après la tentative l'adjudication initiale.

La lecture des actes dissipe la question de l'éventuelle déshérence de la succession [Y], dès lors d'un part que [GH] [Y] a laissé pour descendance son fils naturel [ES] [YZ] [GH], né le [Date naissance 7] 1826, reconnu suivant les termes de l'acte de reconnaissance du 20 mai 1831 ' en hommage à la vérité', venu à la vente en raison de la succession de son père par représentation; d'autre part que les droits qu'il détenait dans ' l'habitation [Localité 31]' ont fait l'objet d'une adjudication sur folle enchère au profit d'[X] [LX] le 30 novembre 1847.

De même, la vente sur adjudication des terres, en l'absence de contestation, leur a fait perdre la nature de concession, si cette concession devait s'entendre comme excluant le bénéficiaire de la qualité de propriétaire, comme le laisse entendre l'appelant.

9/

- Le 20 novembre 1827, Maître [UE] a acté l'association de [UY] [LX] et [GH] [Y].

Après avoir rappelé que l'habitation sucrière [Localité 31], rivière Mahury appartenait au sieur [Y], sans descriptif, ni contenance il est dit :

' Article deux : La mise de Monsieur [Y] se compose de l'habitation sucrière [Localité 31], ensemble terrain plantage, usine, bâtiment, esclaves et ses dépendances, s'élevant le tout à la somme de deux cent soixante deux mille, deux cent trente septembre, quatre huit centimes...'.

L'article 3 évalue la mise de Monsieur [UY] [LX] à la même somme comprenant notamment pour sa part ' la livraison, transport, mise en place et en activité d'une machine à vapeur' mais encore de la main d'oeuvre et ce jusqu'à due concurrence de la part de 'la mise de Monsieur [Y]'.

L'acte fait référence à '13 carrés de cannes sur la rive gauche du canal de navigation de l'âge de six mois', ' 1 carré de vieilles cannes en mauvais état', '14 carrés de cannes neuves' ' 1/2 carré, cinquante piéds de girofliers de huit ans... cent pieds de girofliers de quatre à cinq ans' .... le descriptif se poursuivant de manière détaillée sans qu'aucun emplacement, ni contenance ne soient précisés.

'Article quatre : l'habitation [Localité 31] circonstance et dépendance telle qu'elle sera après augmentations sus mentionnées : en conséquence à partir de ce jour, quinze novembre 1827, Monsieur [LX], aura droit à la moitié des revenus nets dans la dite habitation et sa part dans la propriété et dans les revenus annuels...'.

10/

- Sur les périodes antérieures

En l'absence de titre, l'expert n'a pas pu reconstituer les transferts de propriété intervenus entre 1807 et 1827 (cession ou adjudication).

Cependant, les diverses mentions figurant d'une part, sur la retranscription hypothécaire du 18 décembre 1847 des formalités en vue de l'adjudication du 30 novembre 1938; d'autre part les quelques actes collationnés permettent, sans qu'il n'y soit toujours fait aucune mention ni de contenance ou de situation géographique parfaite, de reconstituer l'origine de propriété de l'habitation [Localité 31] comme suit :

1°

'Propriété

L'habitation présentement en vente

appartenait au sieur [UY] [LX] père et à la succession [GH] [Y] par suite de l'association formée entre eux pour son exploitation' ...

Et une partie de cette habitation pour l'avoir acquise du sieur [I] [IT] [IS] [MV] suivant acte passé devant Maître [UE] et son collègue, notaires à [Localité 15] le 17 décembre 1838.'

2°

'L'habitation [HV] dont portion a été vendue aux sieurs [LX] et [Y] appartenait au sieur [IS] [MV] comme héritier partiel de monsieur [IS] [MV] son oncle, et encore, comme héritier unique de feu sieur [VV] [RA] [WM] [IS], son frère'

3°

' L'habitation [Localité 31] telle qu'elle se comportait et poursuivait au jour de l'association des sieurs [LX] et [Y], appartenait à ce dernier par site de l'abandon qui lui en avait été fait par sieur [D] lors de la dissolution de la société qui existait entre eux. Cet acte n'étant pas en la possession du poursuivant, l'adjudicataire sera autorisé à enlever à ses frais...'.

' Elle appartenait aux sieurs [Y] et [D] ; savoir une partie connue sous le nom de l'habitation Malgré Tout, par suite de l'acquisition qu'ils en ont faite de sieur [A] [KF] ayant agi au nom et comme tuteur du mineur [PF] [PE] [FM] suivant acte passé devant Maître [XL] et son collègue, notaires à [Localité 15] le vingt hui octobre mil hui cent'

4°

' l'autre partie connue sous le nom de l'habitation [Localité 31] comme ayant été apportée dans la société par le sieur [D], l'un d'eux, ainsi qu'il résultait d'un acte sous-seing privé en date du dix janvier 1810 déposé au greffe du tribunal de première instance le trente mai mil huit cent dix neuf...', L'acte qui n'a pas été retrouvé.

5°

' le sieur [D] possédait cette habitation par suite de l'abandon qui lui en avait été faite par sieur Mahury [OI] son ex associé, le cinq janvier 1810..

Cette propriété appartenait à sieur [UY] Mahury [OI] : savoir : partie connue sous le nom de [WN], pour l'avoir acquise de sieur [NP] suivant acte sous seing privé du 20 septembre mil hui cent sept'

6°

' une autre partie connue sous le nom de l'habitation [Localité 31] pour

l'avoir acquise de Monsieur [HC] [PD] [JM] et de dame [RA] [OH] [JM], veuve de monsieur [ZA] [CE] [K] [RR] [HB] [MT], suivant acte passé devant Maître [YE] et son collègue, notaires à [Localité 15], le 13 juin 1807.'.

On peut lire sur la retranscription de l'acte du 13 juin 1807 que [HC] [PD] [JM] et [RA] [OH] [JM], demeurants ensemble à [Localité 44], ont vendu à [UY] [ET] Mahury [OI]

'une habitation nommée [Localité 31] [Localité 24], située dans l'[Localité 28] [Adresse 42], consistant en un terrain, plantage, bâtiments, meubles meublants, et ustensile étant sur les lieux, ensemble les esclaves au nombre de 26 étant sur l'habitation.

Ainsi que le tout se poursuit et comporte sans rien en excepter, retenir ni réserver en façon quelconque et n'étant du consentement des parties plus amplement désigné, l'acquéreur ayant déclaré le tout bien connaître pour l'avoir vu, visité et examiné et en être déjà en possession depuis le 1er de ce mois...'... 'appartenant les dits terrain, bâtiment , plantages, meubles meublants, ustensiles et esclaves aux vendeurs ... savoir les terrains, plantages bâtiments meubles meublants et ustensiles à dame [RA] [OH] [JM] veuve [VS], comme les ayants acquis et payé de ses propres deniers en qualité de noce commune en biens avec le sieur [VS] son défunt mari, du sieur [HC] [E] [LE] ... et les dits esclaves de

Monsieur [HC] [PD] [JM], tant de son chef que comme les ayant acquis de demoiselle [RA] [OH] [JM], fille majeure...'

Cet acte du 13 juin 1807, ne fait aucune référence au bornage du 4 décembre 1788, qui n'est pourtant intervenu que 19 ans plus tôt.

7°

' Et enfin, une troisième partie connue sous le nom de [Localité 24], pour

l'avoir acquise de messieurs [L] [W] [T] et [C] [MR] [TG] [YF] négociants à [Localité 35] suivant acte passé devant maître [TH], le deux juin 1807' ...'

messieurs [T] et [SN] possédaient ce terrain par suite de l'acquisition qu'il

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