TJ 75056, 23 oct. 2025, RG 24/00297
Vérifier : TJ 75056, 23 oct. 2025, RG 24/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/00297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562T
N°MINUTE :
DÉSISTEMENT
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissement de crédit, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 002 313, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité en leur siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS toque J0055, non comparante non représentée
DEFENDEUR :
Monsieur [F], [E], [G] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Copie exécutoire et copie
hypothécaire à :
Me PHILIPPON-MAISANT par la toque,
Le :
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS ;
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
DÉBATS : A l'audience tenue publiquement le Jeudi 23 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement
Réputé contradictoire
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Attendu que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] a déposé une demande initiale relative à une saisie immobilière ;
Attendu que le bien immobilier objet de la saisie a été cédé dans le cadre d’une vente de gré à gré et que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a reçu la somme de 40 000 € sur le prix de vente et a également été réglée des frais taxés par le Tribunal dans son jugement ayant autorisé la vente amiable en date du 05 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, déclare se désister de ses poursuites de saisie immobilière;
Attendu que son désistement est pur et simple, qu’il y a lieu d'y faire droit ;
Attendu que les frais et dépens resteront à la charge du saisi Monsieur [F] [Z] et qu’ils ont déjà été réglés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de 1'Exécution,
DONNE ACTE à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] du désistement de sa demande ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance ;
LAISSE le montant des frais et dépens à la charge de Monsieur [F] [Z].
Fait et Jugé à [Localité 6], le 23 Octobre 2025.
La Greffière La Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.