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TJ 73011, 21 août 2025, RG 25/00537


Vérifier : TJ 73011, 21 août 2025, RG 25/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2025
Numéro
25/00537
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
6905d8f318ad6c6cb289bee7

Texte de la décision

17,389 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00537
N° Portalis DB2O-W-B7J-C257

Minute : 2025 / 282

JUGEMENT

DU : 21/08/2025

Société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT

C/

[E] [A],
[X] [R]

Grosse et expéd. le 21/08/2025
à Me MASOERO (Case Palais)
JUGEMENT
du 21 Août 2025

Le 21 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à dispositon au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Juin 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
[Adresse 2]
[Localité 2]
(Allemagne)

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Pascale MASOERO, avocate au barreau d'ALBERTVILLE

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 août 2022, TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] un crédit affecté d'un montant en capital de 19.400 euros pour l’acquisition d’un véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] remboursable au taux nominal de 4,06% soit un TAEG de 4,92% en 60 mensualités de 364,46 euros sans assurance.

Le 18 août 2022, Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] ont signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.

Des échéances étant demeurées impayées, TOYOTA KREDITBANK GMBH a fait assigner Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Albertville, par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- De constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de fixer la déchéance du terme à compter de l’assignation et très subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat ;
- De condamner solidairement Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] à lui régler la somme de 17.926,99 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,06% à compter du 28 novembre 2024 ;
- De condamner in solidum Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, TOYOTA KREDITBANK GMBH fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle demande à titre subsidiaire de fixer la date de déchéance à compter de la date d’assignation soit le 3 avril 2025. A titre très subsidiaire, elle sollicite de prononcer la résiliation du contrat aux torts des emprunteurs, qui n’ont pas respecté leur obligation de règlement des échéances de remboursement. Elle fixe sa créance à la somme de 17.926,99 euros outre intérêts au taux contractuel.

Appelée à l'audience du 15 mai 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2025.

A l'audience du 12 juin 2025, TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 juin 2025.

L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la nullité du contrat

Selon l’article L312-47 du Code de la consommation :
« Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques ».

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 2 septembre 2022, soit postérieurement au délai de 3 jours précité courant à compter du 18 août 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la forclusion

L'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du Code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

S'il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d'eux.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024, TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure M. [R] de lui régler la somme de 4.187,60 euros dans le délai de 8 jours. Suivant lettre recommandée du 28 novembre 2024, TOYOTA KREDITBANK GMBH a également mis en demeure Madame [A] de lui régler la même somme dans le délai de 8 jour. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, TOYOTA KREDITBANK GMBH a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur.

En l'espèce TOYOTA KREDITBANK GMBH ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur. En effet, outre la fiche de dialogue, elle ne produit que les justificatifs des revenus des co-emprunteurs sur trois mois. Elle n’a pas sollicité la production d’avis d’imposition ni de justificatifs de leurs principales charges notamment de logement. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera totalement déchue de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Civ 1ère, 31 mars 2011, n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.341-8 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L341-8 du Code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de TOYOTA KREDITBANK GMBH à hauteur de la somme de 13.547,64 euros au titre du capital restant dû (19.400 – 5.852,36 de règlements déjà effectués).

La créance de TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre du prêt est donc fixée à la somme de 13.547,64 euros.

Sur la condamnation de Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R]

Selon l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Sur ce, Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] ont restitué le véhicule le 24 février 2025, tel que cela résulte de l’accord amiable produit par TOYOTA KREDITBANK GMBH (Pièce n°6). A ce titre, TOYOTA KREDITBANK GMBH ne peut solliciter à la fois le remboursement de la totalité du capital restant dû et la restitution du véhicule.

TOYOTA KREDITBANK GMBH, dans un courrier adressé à Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] le 2 mai 2025, prétend avoir revendu le véhicule pour un montant de 13.455 euros (Pièce n°8-2). Toutefois, elle ne justifie pas de cette valeur, nul ne pouvant se constituer une preuve pour soi-même. Il est de surcroît relevé que cette valeur est très proche du montant de la créance restant due par Madame [E] [A] et Monsieur [X] [R] après déchéance du droit aux intérêts de la banque.

En conséquence, faute de justifier d’une créance restant due après la restitution du véhicule par les emprunteurs, TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

TOYOTA KREDITBANK GMBH, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Pour le même motif, TOYOTA KREDITBANK GMBH sera déboutée de demande au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses demandes ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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