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TJ 93008, 31 oct. 2025, RG 25/10172


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Date
31/10/2025
Numéro
25/10172
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6905d98e18ad6c6cb289c976

Texte de la décision

5,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10172 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4ATY
MINUTE: 25/2097

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [Z] [B]
né le 27 Janvier 1964
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [N] [V] [B]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2025.

Le 20 octobre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [Z] [B].

Depuis cette date, Monsieur [N] [Z] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 27 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.

A l’audience du 31 octobre 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [N] [Z] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 21 octobre 2025 avec prise d’effets au 20 octobre 2025 après avoir été conduit aux urgences par les pompiers pour des propos incohérents. A l’examen médical initial, il était constaté chez le patient un ralentissement psychomoteur. Le contact était laborieux au début de l’examen. Son humeur était triste, ses affects inadaptés. Le discours était provoqué, verbalisant des idées de châtiment divin, d’indignité et d’autodépréciation. Il était dans la négation du temps et de son corps. Il présentait des troubles du sommeil à type d’insomnie d’endormissement depuis plusieurs mois. Il banalisait ses troubles. Il était totalement anosognosique et dans l’acceptation passive des soins.

L’avis motivé en date du 27 octobre 2025 mentionne que le patient est de contact hostile. Son humeur est fluctuante. Il alterne des épisodes dépressifs et une hostilité, sans idéations suicidaires, avec négation du temps et parfois de son corps. Il était dans le déni de ses troubles et ambivalent vis-à-vis des soins.

A l’audience, Monsieur [N] [B] déclare qu’il veut rester à l’hôpital parce que cela lui fait du bien. Il ne se souvient plus des raisons de son hospitalisation. Il se sent un peu mieux aujourd’hui. Il indique qu’il arrive à dormir lorsqu’il prend des médicaments. Il déclare qu’il n’a pas de logement et sollicite de l’aide. Il aimerait également bénéficier de permissions de sortie.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [Z] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Octobre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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