TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/00846
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00846
N° Portalis DB2O-W-B7I-CX65
Minute : 2025 / 302
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
S.A.S.U. GONCALVES MIGUEL
C/
[Y] [O],
[Q] [N] ép. [V]
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à Me VIARD (Case Palais)
Expéd. le 18/09/2025
à Me CHOMETTE (Case Palais)
à Me MENARD
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS à l'injonction de payer,
DEFENDEURS à l'opposition :
S.A.S.U. GONCALVES MIGUEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VIARD, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DEFENDEUR à l'injonction de payer,
DEMANDEUR à l'opposition :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anaïs MENARD, avocate au barreau de LYON
Madame [Q] [N] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, avocate au barreau d'ALBERTVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [Q] [N] ont cohabité entre 2018 et 2021/2023, sans être mariés ni pacsés.
Propriétaires d’un bien immobilier, ils ont procédé à sa vente courant 2022.
Pour assurer cette vente, des travaux de raccordement au tout-à-l’égout ont été effectués, d’une part par la société MTPE, d’autre part par la SASU GONCALVES MIGUEL, employeur de Madame [N] à cette époque.
La SASU GONCALVES MIGUEL a établi un devis daté du 3 mai 2022, suivi d’une facture du 13 juin 2022 d’un montant de 3858,53 euros TTC.
L’entreprise, n’ayant reçu aucun règlement, a émis des relances, une sommation de payer adressée à Monsieur [O] le 20 mars 2024, puis obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mai 2024 condamnant Monsieur [Y] [O] et Madame [Q] [N] à payer la somme principale de 3858,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2024, de 51,07 euros au titre du coût de la requête, outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer leur a été signifiée le 03 juin 2024.
Monsieur [O] a formé opposition le 19 juin 2024, et Madame [N] le 10 septembre 2024 par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.
L’affaire a été audiencée au 12 septembre 2024 et fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date, la SASU GONCALVES MIGUEL, représentée par son conseil, demande de voir :
Confirmer l’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire le 16 mai 2024, au visa des dispositions des articles 1405 à 1422 du Code civil, Condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [Q] [N] épouse [V] à payer à la SASU GONCALVES MIGUEL, représentée par son gérant en exercice, la somme de 3858,53 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2024 et 51.07 euros au titre du coût de la requête en injonction de payer,Débouter Monsieur [Y] [O] et Madame [Q] [N] épouse [V] de toute demande contraire,Débouter Madame [Q] [N] épouse [V] de sa demande tendant à CONSTATER que la SASU GONCALVES MIGUEL était redevable des indemnités de rupture du contrat de travail avec Madame [V],Débouter Madame [Q] [N] épouse [V] de sa demande tendant à JUGER que la SASU GONCALVES MIGUEL n’a jamais adressé de relance à Madame [V] compte tenu de l’accord de compensation intervenue,Débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande de condamnation de la SASU GONCALVES MIGUEL à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande de condamnation de la SASU GONCALVES MIGUEL au paiement des entiers dépens,Condamner solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [Q] [N] épouse [V] à payer à la SASU GONCALVES MIGUEL la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais relatifs à l’injonction de payer notamment les significations.
Au soutien de ses demandes, la SASU GONCALVES MIGUEL fit valoir l’exigibilité de sa créance résultant de la réalisation de travaux qui ne sont pas contestés, sa bonne foi dans les relations contractuelles avec les défendeurs, l’absence d’extinction partielle de la créance du fait d’une compensation avec une créancée alléguée par Madame [N] au titre d’heures supplémentaires.
Monsieur [Y] [O], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Débouter la SASU GONCALVES MIGUEL de toutes demandes, moyens, fins et conclusions ; Condamner la SASU GONCALVES MIGUEL à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SASU GONCALVES MIGUEL aux entiers dépens.
Il poursuit l’infirmation de l’injonction de payer, soutient qu’il n’a jamais donné son accord ni sur les travaux ni sur leur prix et invoque les articles 1113, 1118 et 1353 du Code civil, au motif de l’absence de devis de travaux signé.
Madame [N] épouse [V], représentée par son conseil, sollicite de voir :
Infirmer l’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire d’Albertville le 16 mai 2024 à l’encontre de Madame [Q] [N] épouse [V] ;Constater que la société GONCALVES Miguel était redevable des indemnités de rupture du contrat de travail et des heures supplémentaires auprès de la salariée Madame [Q] [V] ;Juger que la société GONCALVES Miguel n’a jamais adressé de relance à Madame [Q] [V] compte tenu de l’accord de compensation intervenue ;Débouter la société GONCALVES Miguel de toute demande formulée à rencontre de Madame [Q] [N] épouse [V] ; En tout état de cause, condamner Monsieur [O] à régler le solde de la facture émise par la société GONCALVES Miguel ;Condamner la société GONCALVES Miguel à verser à Madame [Q] [V] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. En cours de délibéré et sur autorisation de la juridiction, le conseil de Madame [N] a versé une note en délibéré, avec copie aux autres parties, et des pièces nouvelles numérotées 13 à 18.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est formée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu l’ordonnance d’injonction de payer, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Y] [O] et Madame [Q] [N] épouse [V] à étude de commissaires de Justice le 03 juin 2024, lesquels ont formé opposition par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, le premier par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 juin 2024, la seconde par déclaration au greffe le 10 septembre 2024.
Aucun acte n’ayant été signifié à personne ou mesure d’exécution mise en œuvre, les oppositions doivent être déclarées recevables.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SARL GONCALVES MIGUEL, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la créance de la SASU GONCALVES MIGUEL
L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un « accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes ».
En vertu des articles 1113 et suivants, un contrat suppose une offre et une acceptation non équivoque.
En l’espèce, la société ne produit aucun devis signé par Monsieur [O] qui n’a pas procédé au versement d’acompte (1929,27 euros), ni manifesté une acceptation claire des travaux.
Les échanges de SMS produits (pièce adverse de Mme [N] n°2, sms du 03 mai 2022) révèlent une réticence, voire un désaccord explicite sur le prix : « C’est le double de ce que tu m’avais dit ».
L’acceptation des travaux ne vaut pas consentement au prix.
La SARL GONCALVES MIGUEL, qui reconnaît l’absence de contrat écrit ou verbal, succombe à la charge de la preuve quant à l’existence de relations contractuelles avec Monsieur [O].
En revanche, Madame [N] ne conteste pas son engagement au titre des travaux qu’elle a commandé pour les travaux de raccordement au tout-à-l’égout réalisés par la société GONCALVES.
Les pièces produites en cours de délibéré ne suffisent pas à démontrer que Madame [N] n’aurait pas consenti librement aux travaux commandés ou qu’elle aurait accepté sous une contrainte de la part de la société MIGUEL GONCALVES qui était alors son employeur.
Sur l’extinction de l’obligation de Madame [N] par compensation
L’article 1347 du Code civil prévoit la compensation des dettes réciproques à due concurrence. Madame [N] soutient que son employeur lui devait des heures supplémentaires compensées par la créance litigieuse.
Cependant, les pièces produites (bulletins de salaire, échanges de courriels) ne démontrent pas de manière certaine l’existence d’un accord de compensation ni d’une dette liquide, certaine et exigible.
Au contraire, le solde de tout compte a été signé sans réserve le 18 janvier 2023 (pièce GONCALVES n°13).
La copie de mail daté du 13 janvier 2023 ne suffit pas à démontrer la saisine effective du Conseil des prud’hommes d’AIX LES BAINS et en tout état de cause, ne détaille pas l’identité du défendeur à cette procédure prud’homale ni la nature des demandes.
Aucune convocation ni décision prud’homale ne vient établir cette dette.
En l’absence de preuve suffisante, la compensation invoquée est écartée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GONCALVES MIGUEL la totalité des frais de procédure exposés, de sorte qu’il convient de condamner Madame [Q] [N] à verser à la SASU GONCALVES MIGUEL la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [O] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [Q] [N], partie succombant, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [Y] [O] et Madame [Q] [N] épouse [V] recevables ;
MET à néant l’injonction de payer n°21-24-000220 rendu le 16 mai 2024 et statuant à nouveau ;
DEBOUTE la SASU GONCALVES MIGUEL de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] épouse [V] à payer à la SASU GONCALVES MIGUEL la somme de 3858,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, outre 51,07 euros au titre de la requête ;
DEBOUTE Madame [Q] [N] de sa demande de compensation judiciaire ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] à verser à la SASU GONCALVES MIGUEL la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Q] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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