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TJ 93008, 31 oct. 2025, RG 25/10186


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Date
31/10/2025
Numéro
25/10186
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6905db2c18ad6c6cb289eba9

Texte de la décision

5,780 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/10186 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4AXC
MINUTE: 25/2098

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [J]
né le 30 Octobre 1977 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

absent représenté par Me Amélie LANTHEAUME

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2025.

Le 24 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [J] .

Depuis cette date, Monsieur [N] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 28 octobre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.

A l’audience du 31 octobre 2025, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [N] [J], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] [J] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire d’[Localité 4] en date du 23 octobre 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 24 octobre 2025. Cette mesure faisait suite à son placement en garde-à-vue pour des faits de violences conjugales. Dans le cadre de la mesure, il avait fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence un trouble du contact inquiétant. Il était manifestement absent à l’autre et semblait être dans des attitudes d’écoute ou absent du fait d’un trouble du cours de la pensée. Il tentait de mettre fin à l’examen. Il présentait un état d’hermétisme psychotique associé à un envahissement morbide et des troubles du comportement. Il était hostile et non accessible à la parole.

L’avis motivé en date du 30 octobre 2025 mentionne que le patient est plus calme sur le plan psychomoteur. Il est noté une amélioration du contact. L’humeur est morose. Les affects sont restreints. Le discours est provoqué, verbalisant un délire de persécution et de préjudice à l’encontre de son entourage et de certains soignants, à mécanisme essentiellement interprétatif et hallucinatoire. L’adhésion était totale et non accesible au doute. Il présentait un rationalisme morbide et une anosognosie totale. Il acceptait passivement les soins.

Monsieur [N] [J] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis médical motivé du 30 octobre 2025 qu’il présente un comportement imprévisible avec risque de passage à l’acte. Son état n’est pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [J] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 31 Octobre 2025

Le Greffier

Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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