TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 25/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00392
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2UQ
Minute : 2025 / 308
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
[H] [R] [I] [Q]
C/
M. [B] [V], exerçant comme entrepreneur
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à M. [Q]
Expéd. le 18/09/2025
à M. [V]
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R] [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur M. [B] [V]
exerçant comme entrepreneur
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 18 mars 2025, Monsieur [H] [Q] a saisi le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir condamner Monsieur [B] [V], exerçant comme artisan, à lui payer la somme de 4660,00 euros en principal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date, Monsieur [Q], comparant en personne, maintient sa demande en paiement, exposant que Monsieur [V] n’a pas exécuté les travaux de réfection prévus dans leur logement et avoir notifié par lettre de mise en demeure du 25 septembre 2024 la résolution du contrat. Il produit le constat de carence dressé par le Conciliateur de Justice d’Albertville en date du 17 décembre 2024.
A l’audience, il indique ne pas avoir de contacts avec l’artisan depuis le dépôt de sa requête. Il s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement au bénéfice du défendeur.
Monsieur [B] [V], dûment convoqué par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception revenue signée, est non comparant.
Le défendeur a adressé un mail au greffe réceptionné le 26 juin 2025 indiquant ne pas s’opposer à rembourser le requérant mais sollicitant un échéancier.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la convocation adressée par le greffe en lettre recommandée avec avis de réception est revenue signée du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire.
Le requérant justifie d’une tentative de conciliation préalablement au dépôt de sa requête introductive d’instance, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des éléments soumis à la juridiction que suivant devis signé n°2018-02175 en date du 25 avril 2023, Monsieur [H] [Q] a confié à Monsieur [B] [V], artisan couvreur, la réalisation des travaux de rénovation totale de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 2], moyennant le prix de 18018,55 euros TTC.
Après versement d’un acompte de 6900,00 euros, les travaux ont débuté au printemps 2023 mais n’ont pas été terminés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2024, le demandeur a mis en demeure l’artisan de poursuivre et terminer les travaux prévus au devis accepté.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2024, Monsieur [Q] a notifié la résolution du marché de travaux pour inexécution contractuelle aux torts de Monsieur [B] [V] et mis ce dernier en demeure de venir récupérer son matériel.
Le même jour, Monsieur [Q] a requis Maître [A], Commissaire de Justice associée au sein de la SARL HUISSIERS DES VALLEES à [Localité 4] qui a dressé procès-verbal aux termes duquel il a été constaté l’inachèvement des travaux au niveau de la toiture revêtue de simples bâches posées sur la charpente en bois et de la sous-face grossièrement et partiellement peinte. Le Commissaire de Justice instrumentaire a également constaté la présence de matériel dans la grange attenante à la maison.
Monsieur [H] [Q] a saisi le Conciliateur de Justice d’Albertville qui a dressé un constat de carence le 17 décembre 2024 puis saisi la juridiction de céans le 18 mars 2025.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux de réfection de couverture, de fourniture et- pose de velux et rénovation de bardage prévus au devis accepté du 25 avril 2023 n’ont pas été réalisés.
L’inachèvement du chantier et l’absence de réponse ou reprise des travaux malgré plusieurs relances et mises en demeure par Monsieur [Q] caractérise une inexécution fautive de la part de Monsieur [B] [V].
Ce dernier n’a pas contesté les demandes de Monsieur [Q] mais demandé par écrit à la juridiction de lui accorder des délais de paiement de la somme de 4660,00 euros réclamé.
La procédure est orale, ce qui implique que les parties soutiennent leurs moyens et demandes oralement à l’audience.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas soutenu sa demande de délais oralement.
La somme de 4660,00 euros correspond au montant de l’acompte de 6900,00 euros duquel est déduit le forfait montage et démontage d’un montant de 800,00 euros et la somme de 1440,00 euros au titre de la main d’œuvre.
Au vu des éléments produits et des calculs soutenus, la demande en paiement est fondée et sera accueillie à hauteur de 4660,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Il n’est pas sollicité de frais accessoires.
Monsieur [V], succombant, supportera les dépens s’il y en a.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [V], exerçant comme artisan couvreur, à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 4660,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] exerçant comme artisan couvreur, aux dépens s’il y en a ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le Greffier, Le Président,
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