TJ 73011, 18 sept. 2025, RG 24/01330
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01330
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZAX
Minute : 2025 / 305
JUGEMENT
DU : 18/09/2025
[C] [Q]
C/
Société COUL GAND
Grosse et expéd. le 18/09/2025
à M. [Q]
JUGEMENT
du 18 Septembre 2025
Le 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 26 Juin 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Q]
Chez Mme [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
SAS COUL GAND
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2024, Monsieur [C] [Q] a saisi le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir condamner la Société COUL GAND à lui payer la somme de 4392,00 euros en principal, outre la somme de 1656,90 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024 au cours de laquelle le requérant a limité le montant de ses demandes à 5000,00 euros.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 05 mars 2025, Monsieur [Q] a fait citer la SAS COUL GAND et signifier sa requête introductive d’instance.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette date, Monsieur [Q], présent, maintient ses demandes à hauteur de 4392,00 euros au titre du prix d’achat du véhicule litigieux, de 1656,90 euros à titre de dommages et intérêts et de 608,00 au titre du coût d’achat des pièces.
Citée à étude, la SAS COUL GAND n’est pas représentée.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS COUL GAND a été citée à étude de Commissaire de Justice et n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire.
Le requérant justifie d’une tentative de conciliation préalablement au dépôt de sa requête introductive d’instance, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, et produit le constat de carence dressé le 30 septembre 2024.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur l'action en non-conformité de la chose livrée
Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur de la chose « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. »
En vertu de l'article 1604 du Code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Le manquement à l'obligation de délivrance d'une chose conforme ouvre à l'acquéreur une action en résolution de la vente en application des articles 1184 et 1610 du Code civil.
En l’espèce, le 14 février 2024, Monsieur [C] [Q] a acquis par voie d’enchères en ligne sur le site de courtage AGORASTORE.FR un véhicule fourgonnette d’occasion de marque Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 04 avril 2005, et affichant au compteur 127 000 kilomètres, au prix de 4392,00 euros TTC payé par virement bancaire.
Le compteur a affiché 343968 kilomètres sur le procès-verbal de contrôle technique du véhicule litigieux daté du 14 février 2024.
Face au refus de la SAS COUL GAND d’annuler la vente et de le rembourser, Monsieur [Q] a mis en demeure la défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 26 août 2024, puis a sollicité la société LITIGE.FR.
Une expertise automobile a été réalisée le 17 juillet 2024 par le Cabinet IDEA EXPERTISES à laquelle la société COUL GAND n’était pas représentée.
Aux termes de son rapport, le Cabinet d’expertise automobile a constaté, au moyen de la vérification de l’historique du compteur kilométrique via le site HISTOVEC, que le véhicule présentait un kilométrage estimé à 480 000 kilomètres.
Il a également considéré que les défaillances constatées, à savoir claquement dans le train avant, jeu anormal dans la direction, allumage multiple des voyants à l’allumage, manque de puissance en montée des vitesses, corrosion avancée des ailes arrières et portes latérales non apparents, la déformation du pavillon arrière, la fissuration du pare-brise et autres désordres non apparents énumérés en page 3/4, sont antérieures à la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté si il avait eu connaissance des défaillances au moment de la vente.
Il est ajouté que la responsabilité du vendeur peut être recherché au titre de la délivrance conforme et de la garantie légale de conformité, outre celle du centre de contrôle technique compte tenu des nombreuses défaillances non mentionné dans son rapport.
Enfin, l’expert automobile considère que compte tenu des dommages relevé et du kilométrage réel du véhicule litigieux, le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule.
Le kilométrage est un élément substantiel lors de l'acquisition d'un véhicule d'occasion et toute différence significative entre le kilométrage garanti et le kilométrage réel, ce qui est le cas en l'espèce avec un écart de près de 217 000 km au minimum, est constitutif d'un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme qui justifie la résolution de la vente.
La vente doit donc être résolue pour défaut de conformité du véhicule fourgonnette d’occasion de marque Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 04 avril 2005, vendu le 14 février 2024 à Monsieur [C] [Q].
En conséquence, il convient de condamner la SAS COUL GAND à rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4392,00 euros TTC, à Monsieur [C] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025, date de la citation.
L’anéantissement rétroactif de la vente implique que les parties sont remises dans l’état où elles e trouvaient si la vente n'avait pas été conclue.
En conséquence, Monsieur [C] [Q] devra restituer le véhicule litigieux à la SAS COUL GAND dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement, aux frais exclusifs de la SAS COUL GAND.
Sur la réparation des préjudices subis
Sur le préjudice matériel
Monsieur [Q] sollicite une somme totale de 608,00 euros au titre des dépenses d'entretien et de réparation engagés pour le véhicule litigieux postérieurement à son acquisition.
Il est produit aux débats les factures du garage BIAIS du 22 février 2024.
La somme réclamée est justifiée et sera allouée au bénéfice de Monsieur [Q].
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Au regard de la mauvaise foi de la SAS COUL GAND qui est établie par le fait que le kilométrage réel a été abaissé d'au moins 217 000 km, et au regard des conséquences préjudiciables de la résolution de la vente, il sera alloué une somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Monsieur [Q].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il n’est pas sollicité d’indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS COUL GAND, succombant, supportera les dépens s’il y en a.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule fourgonnette d’occasion de marque Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 04 avril 2005, vendu le 14 février 2024 à Monsieur [C] [Q] ;
CONDAMNE la SAS COUL GAND à rembourser le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4392,00 euros TTC, à Monsieur [C] [Q] ;
CONDAMNE la SAS COUL GAND à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 608,00 euros en réparation du préjudice matériel et financier ;
CONDAMNE la SAS COUL GAND à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
DIT que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2025, date de la citation ;
DIT que Monsieur [C] [Q] restituera le véhicule fourgonnette d’occasion de marque Mercedes modèle Vito immatriculé [Immatriculation 1], à la SAS COUL GAND dans un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent jugement, aux frais exclusifs de la SAS COUL GAND ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires au présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE,
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