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TJ 91228, 30 oct. 2025, RG 25/00107


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Date
30/10/2025
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D-HODML
Type
other
Id
6905dfc818ad6c6cb28a40f5

Texte de la décision

2,420 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 30/10/2025

N° dossier: N° N° RG 25/00107 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKMV

MINUTE N°

NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

RECOURS FACULTATIF

REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 30/10/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.

ENTRE :
Madame [U] [K]
née le 30 Septembre 1985
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me VILLECHENOUX Cécile, avocate au barreau de l’Essonne

DEMANDEUR
TIERS :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

ET :
Etablissement d’accueil : [5]
Représenté par Monsieur [D], cadre de santé et en présence de Madame [S], étudiante infirmière

DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 29/10/2025;

Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 14/10/2025, adressée au magistrat du siège en date du 23/10/2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 23 Octobre 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons la demande de mainlevée de Madame [U] [K].

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 30/10/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Manon LIEBAR
Henry MAPEL

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