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TJ 33063, 3 nov. 2025, RG 25/01225


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Date
03/11/2025
Numéro
25/01225
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
6908fd0874f11989f34c9177

Texte de la décision

6,255 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute

N° RG 25/01225 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OTN

1 copie

Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Lors des débats publics, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Premier Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Victorine GODARD, greffière,

DEMANDERESSE

S.D.C. [11], agissant par son Syndic, la SARL [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5])
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte en date du 02 juin 2025, le [Adresse 13], agissant par son syndic la SARL [10], a fait assigner la SELARL [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir :
- ordonner la levée de son secret professionnel afférent à la succession de [J] [X]
- lui ordonner de lui communiquer l’acte de notoriété dans le délai maximal de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
- lui ordonner de lui communiquer tout élément d’information afférent à la dévolution successorale de [J] [X] ;
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens.

Le demandeur expose que Mme [J] [X] divorcée [U] était propriétaire au sein de la copropriété, située [Adresse 4], d’un appartement, d’un cellier, d’un garage et d’un parking (lots 104, 145, 152 et 524) ; que son compte de copropriétaire étant débiteur, il l’a assignée le 28 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX pour le 26 février 2024 ; que Mme [X] est décédée le [Date décès 1] 2024 ; que l’affaire a été retirée du rôle le 31 octobre 2024 faute pour lui d’avoir identifié ses héritiers ; que l’étude SELARL [C] [12], en charge de la succession, lui a confirmé par courriel du 20 mars 2025 qu’un acte de notoriété avait été établi en octobre 2024, tout en indiquant ne pas être en mesure de régler les sommes dues ; que ses demandes aux fins d’obtenir l’acte de notoriété sont restées infructueuses ; que cette information lui est indispensable pour recouvrer sa créance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- le demandeur, par son acte introductif d’instance ;

- la SELARL [9], le 29 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande :
- qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de communication de l’acte de notoriété, sauf en ce qu’elle est assortie d’une demande d’astreinte ;
- que le demandeur soit débouté de sa demande de condamnation sous astreinte ;
- qu’il soit débouté du surplus de ses demandes ;
- que les dépens soient mis à la charge du demandeur.

Elle fait valoir qu’étant soumise au respect d’un secret professionnel général et absolu, elle n’a eu d‘autre choix que d’opposer un refus au syndicat des copropriétaires ; que seule peut être autorisée la communication à des tiers d’actes établis par le notaire, sous réserve que l’autorisation résulte d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire ; qu’en conséquence, elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés ; qu’elle s’oppose en revanche à la demande de condamnation sous astreinte, sans objet, et à la demande de communication de autre élément, couvert par le secret professionnel.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.

Le secret professionnel auquel sont soumis les notaires ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface, sous certaines conditions très strictes, devant l’intérêt légitime du demandeur.

En l’espèce, le demandeur justifie d'un motif légitime à se voir communiquer l’acte de notoriété établi par la SELARL [9] dans le cadre de la succession de Mme [J] [X].

En revanche, le secret professionnel ne souffre aucune exception s’agissant d’éléments non instrumentés par lé défenderesse, de sorte que la demande tendant à se voir communiquer” tout élément d’information afférent à la dévolution successorale de [J] [X]” sera rejetée.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, le refus opposé jusque là par la défenderesse relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime.

Le demandeur conservera la charge des dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Ordonne à la SELARL [9] de communiquer dans les meilleurs délais au [Adresse 13], agissant par son syndic la SARL [10], l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de Mme [J] [X] ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Déboute le [Adresse 13], agissant par son syndic la SARL [10], du surplus de ses demandes ;

Condamne le [Adresse 13], agissant par son syndic la SARL [10], aux dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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