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TJ 77284, 3 nov. 2025, RG 25/01545


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Date
03/11/2025
Numéro
25/01545
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69090f3774f11989f34df33b

Texte de la décision

3,192 caractères

- N° RG 25/01545 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/01545 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHX - M. [M] [Y] [G] [J]
Ordonnance du 03 novembre 2025
Minute n°25/843

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [C] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [M] [Y] [G] [J]
né le 09 Décembre 2004, demeurant 43 rue de la Libération - 77340 PONTAULT-COMBAULT
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 septembre 2025 dont fait l’objet M. [M] [Y] [G] [J],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 03 novembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [Y] [G] [J], reçue et enregistrée au greffe le 03 novembre 2025 à 10H21,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 03 novembre 2025 à 10H21 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [M] [Y] [G] [J] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31/10/2025 à 10h29 qui a été renouvelée par décisions des 1er et 2 novembre 2025 pour les motifs suivants : état d’agitation et opposition sthénique au traitement.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 31/10/2025 à 10h29 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [Y] [G] [J] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [Y] [G] [J],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 à 13h00,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [Y] [G] [J] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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