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TJ 67437, 14 oct. 2025, RG 25/00164


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00164
Lieu / cour
tj67437
Chambre
MOLSHEIM - Civil
Type
other
Id
690910ba74f11989f34e0b03

Texte de la décision

3,816 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]

[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]


N° RG 25/00164 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CSSZ


Minute N° 25/00250

JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

[18] [Localité 16] [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

SGC [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [T] [X]
né le 14 Juillet 1984 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
non comparant

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.

Nature de l'affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

exécutoire au demandeur - défendeur

copie au demandeur - défendeur

le

-2-

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans sa séance du 15 avril 2025, la [9] a décidé, après avoir constaté sa situation de surendettement, de déclarer recevable le dossier de M. [T] [X].

Après analyse de sa situation financière, la commission a imposé, à l’issue de sa séance du 10 juin 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La commission en a informé les parties et notamment la société [8] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 11 juin 2025.

Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2025 à la commission, la S.A.S. [10] a contesté ces mesures.

Cette société expose, par courrier adressé au tribunal le 30 juillet 2025, qu'elle agit au nom du Groupement d'intérêts économique [17].

Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas fait d'observations sur le recours.

Le débiteur n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L. 733-1 ou de l'article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la S.A.S. [10] ne justifie pas de sa qualité de créancier.

Elle ne justifie pas davantage de la qualité de créancier du groupement [17], dont elle déclare être mandataire, sans d'ailleurs fournir aucun mandat.

Son recours est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par la S.A.S. [10] ;

CONFIRME par conséquent les mesures imposées par la [9] concernant M. [T] [X]. ;

CONFÈRE force exécutoire à ces mesures, lesquelles sont annexées à la présente décision ;

DIT que les présentes mesures entreront en vigueur deux mois à compter du jour de la présente décision ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le juge,

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