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TJ 80021, 3 nov. 2025, RG 25/00119


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Date
03/11/2025
Numéro
25/00119
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6909195874f11989f34e9abe

Texte de la décision

8,356 caractères

DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ


POLE SOCIAL


URSSAF PICARDIE

C/

[H] [P]


N° RG 25/00119N° Portalis DB26-W-B7J-IJ6U
JB/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9

Représentée par M. [M] [J], muni d’un pouvoir en date du 18/09/2025

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [H] [P]
2 rue du 8 mai 1945
80310 BELLOY SUR SOMME

COMPARANTE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 avril 2025, Mme [H] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'une opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par la directrice de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 26 mars 2025, et portant sur un montant de 19.742 euros, soit 18.803 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 2024 et 939 euros de majorations.

L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 22 septembre 2025, à l'issue de laquelle la présidente a indiqué qu'elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 11 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer Mme [P] recevable en son opposition, de valider la contrainte du 25 mars 2025 pour un montant ramené à 3.438 euros dont 163 euros de majorations, et de laisser à la charge de Mme [P] les frais et dépens de la procédure.

L'URSSAF explique qu'en l'absence de déclaration de revenus par Mme [P], l'organisme a initialement procédé à une taxation d'office. A la suite de la réception de la déclaration de revenus de l'opposante, l'URSSAF a ramené le montant des cotisations du au titre du troisième trimestre 2024 à 0 euros et celui du au titre du quatrième trimestre 2024 à 3.275 euros, auxquels s'ajoutent 163 euros de majorations de retard.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de l'URSSAF pour un plus ample exposé de ses moyens.

Mme [P] comparaît en personne, prend acte de la réduction de la demande et indique accepter la contrainte ainsi ramenée à la somme de 3.438 euros.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Mme [P] le 26 mars 2025. Elle a formé une opposition motivée le 7 avril 2025, dans le délai légal.

En conséquence, l'opposition de Mme [P] est recevable.

Décision du 03/11/2025 RG 25/00119

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

En l'espèce, il convient de prendre acte de l'accord formalisé à l'audience et de valider en conséquence la contrainte litigieuse à concurrence de son montant réduit à la somme de 3.438 euros, dont 163 euros de majorations, que Mme [P] sera condamnée à payer à l'URSSAF de Picardie.

3. Sur les frais du procès, l'exécution provisoire et les voies de recours

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition doit être considérée comme non fondée, de sorte que les frais de signification de la contrainte du 26 mars 2025 seront mis à la charge de Mme [P].

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d'appel.

En l'espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déclare Mme [H] [P] recevable en son opposition,

Valide la contrainte du 25 mars 2025 établie par la directrice de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie pour la somme actualisée de 3.438 euros dont 163 euros de majorations,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

Condamne Mme [H] [P] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 3.438 euros,

Condamne Mme [H] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 25 mars 2025,

Condamne Mme [H] [P] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

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