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TJ 13108, 31 oct. 2025, RG 25/00650


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Date
31/10/2025
Numéro
25/00650
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69091c5b74f11989f34ed113

Texte de la décision

2,622 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 25/00650 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO7W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

MINUTE N°

DOSSIER : N° RG 25/00650 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DO7W

JUGEMENT DE DIVORCE DU 31 OCTOBRE 2025

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z], [V], [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, substitué par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON,

ET

Madame [E] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

Vu la requête conjointe en divorce du 17 avril 2025 ;

DECLARE recevable la requête conjointe en divorce du 17 avril 2025 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats contenant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par les époux ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE :

[E] [J]
née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (Grèce)

et de

[Z], [V], [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 11])

mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 12], [Localité 14], [Localité 7] (Grèce) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil à [Localité 13] ;

HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce de Madame [E] [J] et de Monsieur [Z] [O], et lui DONNE force exécutoire ;

DIT que ladite convention sera annexée au présent jugement ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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