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TJ 76351, 23 oct. 2025, RG 24/00220


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Date
23/10/2025
Numéro
24/00220
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6909215274f11989f34f2404

Texte de la décision

5,777 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute :
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSEF


[J] [E]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX


Copie exécutoire LRAR :

- Mme [E]
- CPAM

Copie dossier

DEMANDERESSE

Madame [J] [E]
née le 18 Mai 1969 à AIT JBEL DOUM KHEMISSET, demeurant 1 Allée des Cyprès - 76620 LE HAVRE, non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République - CS 80000 - 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Mme [F] [L], salariée munie d’un pouvoir

L’affaire appelée en audience publique le 08 Septembre 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Madame Camille DUVAL, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 mars 2023, Madame [J] [E] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 06 janvier 2023. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 11 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse) a indiqué à Madame [J] [E] que son état était considéré comme guéri au 17 septembre 2023.

Madame [J] [E] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a rejeté sa réclamation dans une décision du 27 décembre 2023.

L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 08 septembre 2025.

Lors de l’audience, Madame [J] [E] n’a pas comparu alors qu’il lui avait été accordé un renvoi pour qu’elle puisse être représentée par un avocat. Elle n’a pas fait connaitre le motif légitime de son absence. L’affaire sera donc jugée en l’état.

Dans sa requête introductive d’instance reçue au greffe le 07 juin 2024, elle indiquait ne pas être guérie au 17 septembre 2023 puisqu’elle présentait encore des douleurs au dos et au genou.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre conclut au rejet du recours et rappelle la nécessité pour le requérant de produire les rapports médicaux établis par le médecin conseil et la CMRA.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R. 433-17, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale « Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. »

Il est constant que la consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur.

En l’espèce, Madame [J] [E] soutient que son état ne pourrait être guéri au 17 septembre 2023. Néanmoins, elle ne produit aucun élément médical à l’appui de ses prétentions. Dès lors, il n’existe aucun argument permettant d’infirmer la décision du 27 décembre 20213 prise par la CMRA.

En conséquence, le recours de Madame [J] [E] sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

REJETTE le recours de Madame [J] [E].

Ainsi jugé le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Camille DUVAL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSEF

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 24/00220 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSEF

Magistrat : Camille DUVAL

Madame [J] [E]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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