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TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 24/00319


Vérifier : TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 24/00319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
24/00319
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 2
Type
other
Id
69092d0f74f11989f34fd1e3

Texte de la décision

9,617 caractères

N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOB3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille - cab. 2


JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Novembre 2025

N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOB3

Copie executoire à :

Me Michèle BILDSTEIN

Me Caroline MEUNIER

[J] [A] [B]
(LRAR - IFPA)

[S] [T] [N] [C] épouse [B]
(LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Extrait executoire à l’ARIPA
le

Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [J] [A] [B]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Michèle BILDSTEIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 129

PARTIE DÉFENDERESSE

Madame [S] [T] [N] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 282

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 06 Octobre 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 03 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

N° RG 24/00319 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MOB3

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [J] [A] [B], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14]

et de

Madame [S] [T] [N] [C] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [J] [A] [B] et de Madame [S] [T] [N] [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 mai 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [B] et Mme [S] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

DEBOUTE Mme [S] [C] de sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur la prise en charge définitive du crédit immobilier ;

DEBOUTE Mme [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que M. [J] [B] et Mme [S] [C] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [O] [W] [X] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 16],
- [K] [G] [B] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [C] ;

ACCORDE à M. [J] [B] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable ;

DIT que les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des mères chez leur mère, et celle de la fête des pères chez leur père ;

FIXE à TROIS CENT SOIXANTE EUROS (360 euros), soit CENT QUATRE VINGTS EUROS (180 euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [J] [B], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [S] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- [O] [W] [X] [B] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 16],
- [K] [G] [B] née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 16] ;

CONDAMNE M. [J] [B] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [11] - ou [12],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que que les frais scolaires (notamment d'établissement privé et de cantine), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), de permis de conduire, d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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