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TJ 67482, 3 nov. 2025, RG 25/01598


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Date
03/11/2025
Numéro
25/01598
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69092dee74f11989f34fde12

Texte de la décision

3,510 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 7]


[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 25/01598 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6F2

Le 03 Novembre 2025

Nous, Philippe BABO, président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 29 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [R] [X] [E] né le 20 Mars 1981 au PORTUGAL demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 14 mai 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 24 septembre 2025 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 24 septembre 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 21 octobre 2025 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 21 octobre 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [R] [X] [E], non régulièrement convoqué en raison de sa fugue, absent, représenté par Me Louis WALTMANN, avocat de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu qu’il résulte de l’avis motivé établi le 29 octobre 2025 par le docteur [K], psychiatre, que les troubles à l’origine de l’hospitalisation de M. [R] [X] [E] nécessitent la poursuite de soins selon les modalités actuelles;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de M. [R] [X] [E];

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [X] [E] né le 20 Mars 1981 au PORTUGAL ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 03 Novembre 2025 à :
- M. [R] [X] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
- Me Louis WALTMANN, Conseil de [R] [X] [E]

Le Greffier

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