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CA Rennes, 3 nov. 2025, RG 25/04720


Vérifier : CA Rennes, 3 nov. 2025, RG 25/04720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/04720
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6909972e43d68eab407302a0

Texte de la décision

2,889 caractères

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 25/04720 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6H

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Août 2025

Date de la saisine : 13 Août 2025

Date de la décision attaquée : 15 JUILLET 2025

Décision attaquée :

Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4]


APPELANTS

[Y] [D]

Représentée par Me Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 240001

[V] [B]

Représenté par Me Charlotte SEBILEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 240001

INTIMEE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic, la SAS CABINET MOISON & ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 318 200 169, dont le siège social se situe [Adresse 2] [Localité 4] ([Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E000B6BX


Ordonnance Président de chambre n° 123

A. DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile,

assisté de J-P CHAZAL, Greffier,

Vu les articles 400 à 405 et 906-3 du code de procédure civile,

Le 1er août 2025, Mme [Y] [D] et Monsieur [V] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 15 juillet 2025 (RG 22/04712) ayant notamment déclaré leurs demandes irrecevables en raison de la forclusion de leur action introduite par assignation du 26 septembre 2022 ;

Par conclusions du 3 novembre 2025, Mme [Y] [D] et Monsieur [V] [B] ont demandé de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'appel et de constater le caractère parfait de ce dernier, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de Mme [Y] [D] et de Monsieur [V] [B] est parfait, le syndicat des copropriétaires n'ayant formé au préalable ni appel incident ni demande incidente.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,

CONSTATONS le désistement de Mme [Y] [D] et de Monsieur [V] [B], de leur appel à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic la société Moisan et associés, et l'extinction de l'instance à son égard,

CONDAMNONS les appelants aux dépens.

RENNES, le 03 Novembre 2025

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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