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CA Paris, 3 nov. 2025, RG 25/03530


Vérifier : CA Paris, 3 nov. 2025, RG 25/03530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
25/03530
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
6909975543d68eab40736169

Texte de la décision

3,331 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 03 NOVEMBRE 2025

(n° 826 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03530 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJVA

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 mai 2025

Date de saisine : 12 mai 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° f22/00652 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 16 juillet 2024

APPELANTE

S.A.S. QUALICOM

N° SIRET : 489 881 805

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Saléha Lahiani, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 92

INTIMÉ

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Ahmed Bello, avocat au barreau de Paris, toque : A0986

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher Gastal, greffier, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 908, 902, 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 25 juillet et 04 août 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.

En l'espèce le délai expirait le 23 juillet 2025.

Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce le délai expirait le 01 août 2025. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 03 novembre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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