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CA Montpellier, 3 nov. 2025, RG 21/06971


Vérifier : CA Montpellier, 3 nov. 2025, RG 21/06971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2025
Numéro
21/06971
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
other
Id
690998d643d68eab4073dc28

Texte de la décision

2,322 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ORDONNANCE DE RADIATION

N° RG 21/06971 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJM

ORDONNANCE N°

APPELANT

M. [G] [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Nous, Thomas LE MONNYER, Président de la chambre sociale, Magistrat de la mise en état, assisté de Philippe CLUZEL, greffier

Vu la déclaration d'appel en date du 26/11/2021 de M. [G] [O], contre le jugement rendu le 25/10/2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige l'opposant à la [5].

Vu l'extrait d'acte de décès de M. [G] [O], reçu le 18/07/2025 au greffe de la cour.

Vu l'ordonnance du 24/07/2025 constatant l'interruption de l'instance et impartissant aux parties un délai de trois mois à compter de sa date en vue de la reprise d'instance et disant qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d'instance, la radiation de l'instance sera prononcée ;

Force est de constater qu'a ce jour les parties n'ont pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée.

Il convient de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

 

Vu les dispositions des articles 381 à 383 du Code de Procédure Civile

Ordonnons la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.

           

Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.

Subordonnons le rétablissement de l'affaire à la justification par la partie qui sollicitera le rétablissement de la communication de ses observations écrites ou conclusions et de son bordereau de pièces à la partie adverse, à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, à la demande de l'une des parties ;

Réservons les dépens .

           

LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

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