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CA Montpellier, 3 nov. 2025, RG 21/06470


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Date
03/11/2025
Numéro
21/06470
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
ordonnance
Id
690998d843d68eab4073dc34

Texte de la décision

3,646 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'APPEL

N° RG 21/06470 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGKL

ORDONNANCE N°O.0296

APPELANT :

M. [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMEE :

Caisse URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Le TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Monsieur Thomas LE MONNYER , président de chambre, assisté de Philippe CLUZEL, Greffier,

Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;

Vu la décision du POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ en date du 25 JUIN 2021 ;

Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [P] [O] le 05 Novembre 2021 ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête en date du 23 octobre 2019, M. [O] a formé opposition à la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 par la CIPAV pour un montant de 15 365,60 euros.

Par jugement en date du 25 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :

Sursoit à statuer sur les demandes relatives aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2016,

Valide la contrainte délivrée le 17 octobre 2019 à l'exception de la régularisation des cotisations 2016 pour laquelle il est sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] au paiement des frais de recouvrement et aux dépens.

Le 5 novembre 2021, Maître Gaudy, avocat au barreau de Rodez a interjeté appel de cette décision pour le compte de M. [O].

Par lettre du 24 décembre 2024, Maître Gaudy a indiqué à la cour avoir été dessaisi par M. [O] dans ce dossier.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 novembre 2025.

Par lettre du 19 septembre 2025, M. [O] indique avoir signalé à son conseil de ne pas interjeter appel et confirmer persister à ne pas faire appel.

L'intimée n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d'instruire l'affaire de constater l'extinction de l'instance.

La lettre de M. [O] en date du 19 septembre 2025 s'analyse en un désistement d'appel. Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à M. [O] de son désistement d'appel,

En conséquence,

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Disons que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par M. [O] .

Rappelons qu'en application de l'article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire

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