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CA Aix Provence, 3 nov. 2025, RG 22/11332


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Date
03/11/2025
Numéro
22/11332
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
69099a0043d68eab4073eee8

Texte de la décision

3,367 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 03 NOVEMBRE 2025

N°2025/ 181

Rôle N° RG 22/11332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ352

[P] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. SK AVOCAT

Copie exécutoire délivrée

le : 03-11-2025

à : la SELARL SK AVOCAT

par LRAR

à : Maître Stéphane KULBASTIAN

par LS

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Me Stéphane KULBASTIAN rendue le 11 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 2].

DEMANDEUR

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. SK AVOCAT, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Manon BOU MARTINEZ, avocat au barreau de Marseille substituant Maître Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de Marseille


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant

M. Ghani BOUGUERRA, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025

Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er août 2022, reçu au greffe le 5 août 2022, monsieur [P] [X] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 2] le 11 juillet 2022, fixant à la somme de 3 000 € le montant des honoraires dus à Maître [E] [D] ' SELARL SK AVOCATS, et constatant qu'un montant de 1 000 € a, d'ores et déjà, été réglé à titre de provision.

Monsieur [P] [X] a, régulièrement, été informé de la date d'audience par pli recommandé dûment réceptionné.

A l'audience du 6 octobre 2025, monsieur [P] [X] ne comparaît, cependant, pas.

Maître [E] [D], régulièrement avisé de la date d'audience, comparaît par son Conseil.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En cause d'appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l'appelant n'ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d'appel et la décision est réputée contradictoire si l'appelant a été convoqué ou cité à personne.

Le premier président ne se trouve saisi d'aucun moyen si, à l'audience d'appel, l'appelant n'est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.

Il est, dès lors, réputé ne pas soutenir son appel, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.

Monsieur [P] [X] conservera la charge des entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Constatons que le recours exercé par monsieur [P] [X] n'est pas soutenu.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Disons que monsieur [P] [X] conservera la charge des entiers dépens d'appel.

La greffière Le président

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