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Cass., 4 nov. 2025, n° 25-82.690


Vérifier : Cass., 4 nov. 2025, n° 25-82.690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25-82.690
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69099b8843d68eab4074211d

Texte de la décision

1,836 caractères

N° X 25-82.690 F

N° 51266

ECF 4 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025

Le Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 20 février 2025, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. [B] [P], du chef de diffamation publique envers un particulier.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

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