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Cass., 4 nov. 2025, n° 24-86.641


Vérifier : Cass., 4 nov. 2025, n° 24-86.641 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24-86.641
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69099b8c43d68eab40742198

Texte de la décision

2,214 caractères

N° W 24-86.641 F

N° 51264

ECF 4 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025

M. [R] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 4 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et a constaté l'extinction de l'action publique.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [T] [F] et M. [C] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [I] devra payer à Mme [T] [F] et M. [C] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

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