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Cass., 4 nov. 2025, n° 24-86.964


Vérifier : Cass., 4 nov. 2025, n° 24-86.964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24-86.964
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69099b9243d68eab407421fd

Texte de la décision

1,844 caractères

N° X 24-86.964 F

N° 51261

ECF 4 NOVEMBRE 2025

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2025

M. [X] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-4, en date du 5 novembre 2024, qui, pour association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, 40 000 euros d'amende et une confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X] [D], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.

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