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TJ 93008, 4 nov. 2025, RG 25/10321


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Date
04/11/2025
Numéro
25/10321
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
690a4e0e43d68eab4089e73b

Texte de la décision

5,414 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10321 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BSE
MINUTE: 25/2114

Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [V]
née le 15 Novembre 1974 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office

LE TUTEUR

Monsieur [L] [V]
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 novembre 2025

Le 28 octobre 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [V].

Depuis cette date, Madame [D] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 31 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 octobre 2025.

A l’audience du 04 novembre 2025, Me Johanne RAYMOND, conseil de Madame [D] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Mme [V] explique qu’elle subit de nombreux effets secondaires du fait du changement de traitement qui a été décidé depuis soin hospitalisation, dont des troubles de l’équilibre.
Il résulte des éléments médicaux portés dans le certificat d’admission, des certificats des 24h et 72h et de l’avis motivé du 03 11 2025, motivés de manière précise, l’existence de troubles psychiques sans conscience du caractère pathologique des troubles constatés.
Mme [V] a été hospitalisée alors qu’il a manifesté de l’agressivité à l’égard de son entourage et au vu du certificat médical initial, elle est atteinte de troubles se manifestant, dans un contexte de rupture de traitement, par « un contact sub-hostile. Humeur labile. Discours spontané, volubile verbalisant des idées suicidaires dans un contexte de rupture sentimentale. Hyperréactivité émotionnelle et sub-excitation psychique. Intolérance à la frustration, impulsivité et vécu de persécution à l'origine de ses passages à l’acte hétéro agressif. Ne critique pas son comportement hétéro agressif, ni les idées suicidaires. Insomnie quasi-totale. Conscience fragile des troubles et ambivalence aux soins ».
Les certificats postérieurs démontrent la persistance des troubles et du risque de passage à l’acte.
L’avis motivé mentionne « une adhésion passive aux soins, une banalisation des faits ayant conduit à son hospitalisation ».
Ainsi, elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [V].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 5], le 04 novembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Catherine D’HERIN

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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