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TJ 01053, 28 oct. 2025, RG 25/00366


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Date
28/10/2025
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
690a60ba43d68eab408b29e7

Texte de la décision

3,647 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 28 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00366 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HEPU

Dans l’affaire entre :

S.A.S.U. S F T P, immatriculée au RCS de [Localité 5]-[Localité 4] sous le numéro 421 974 221, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 772 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4

DEMANDERESSE

et

S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 16 Septembre 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance n°25/328 (RG n°25/00086) du 17 juin 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de la société Laurent Frères BTP, se plaignant de la présence d’amiante dans le local qu’elle loue.

Par acte daté du 24 juillet 2025, la société SFTP, ayant réalisé des travaux consistant en des opérations de retrait de toiture et de remplacement, a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société SMA SA, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [L].

A l’audience du 16 septembre 2025, la société SFTP, représentée par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale, soutenant que l’intervention de son assureur de responsabilité civile est nécessaire à la procédure.

Egalement représentée par son avocat, la société SMA SA formule toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, la garantie de la société SMA SA est susceptible d’être engagée au titre des désordres allégués par la société Laurent Frères BTP. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.

En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société SMA SA, ce qu’elle ne conteste pas.

Il sera donc fait droit à la demande en intervention forcée.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de la société SFTP.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare l’ordonnance n°25/328 (RG n°25/00086) du 15 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société SMA SA, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [L] ;

Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que de son conseil ;

Dit que la société SFTP devra consigner une somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;

Condamne la société SFTP aux dépens.

La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Jérôme LETANG
Me Philippe REFFAY
3 ccc au service expertises

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