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TJ 57463, 16 oct. 2025, RG 15/04052


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Date
16/10/2025
Numéro
15/04052
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
690a756a43d68eab408c4ded

Texte de la décision

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Minute n°2025/817

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 15/04052
N° Portalis DBZJ-W-B67-GL2M

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

I PARTIES

DEMANDERESSES :

S.C.I. DU CASINO D’[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal

S.A. SOCIETE HOTELIERE D’[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal

S.A.S [Localité 21] LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal

représentées par Me Jean-Marie MOIROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Paul HERHARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B212

DÉFENDERESSES :

S.A.S SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BALKO, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal

S.A AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SM DESIGN, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SHAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal

S.A AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCI DU CASINO d’[Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal

représentées par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

Société [U] [I] AGENCEMENT, société de droit suisse, dont le siège social est sis [Adresse 25] - [Localité 5] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal

BALOISE ASSURANCES, société de droit suisse, prise en sa qualité d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 22] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal

représentées par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403

S.A. LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, dont le siège social est sis [Adresse 26] - [Localité 21], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400

S.A.R.L. BALKO, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RENOUX & DUQUESNE-THEOBALD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C505

S.A. de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Serge BRIAND, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Sébastien JAGER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B100

S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Annie CHILSTEIN-NEUMANN de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C305 et par Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.M.C.V LA CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), prise en sa qualité d’assureur de la société LES ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 11]

représentée par Maître Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANCY et par Me Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B306

S.A MMA IARD ASSURANCES, venant aux droits de la Compagnie AZUR, prise en la personne de la SARL SUNERGI’A, prise en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE DELTA FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300 et par Me Pascal RIVERA, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

S.A OTEIS, venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Maud GIORIA de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

ENTREPRISE DELTA FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

S.E.L.A.R.L. BELHASSEN-[M], prise en la personne de Me [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Courant 2007, trois opérations distinctes ont été lancées sur la base de loisirs de la commune d'[Localité 21], à savoir :
- un programme d'aménagement de l' « HOTEL D'[Localité 21] » : comprenant l'aménagement d'un hôtel dans un bâtiment existant dont seule la structure était terminée ;
- un programme de « RESTRUCTURATION DU CASINO D'[Localité 21] » : comprenant la restructuration des locaux existants du casino ;
- un programme d'« EXTENSION DU CASINO D'[Localité 21] » : comprenant des travaux neufs de création d'une salle polyvalente.

Suite à un changement de programme du projet, des arrêtés de permis de construire modificatifs concernant tant l'hôtel que le casino sont intervenus en date du 12 mai 2009.

La SCI DU CASINO D'[Localité 21] est propriétaire du bâtiment du SEVEN CASINO à [Localité 21] objet des travaux litigieux, casino qui est exploité par la SAS [Localité 21] LOISIRS, locataire des lieux.

Par ailleurs, la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (SHAT) est propriétaire et exploitante de l'hôtel adjacent aussi objet de travaux.

Le GIE CASINOS CONSEIL & SERVICE a assisté la maîtrise d'ouvrage en qualité de maître d'ouvrage délégué.

L'assurance dommages-ouvrage pour l’hôtel a été contractée par la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (SHAT) auprès de la compagnie AXA.

L'assurance dommages-ouvrage pour le casino a été contractée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21] auprès de la compagnie AXA.

La maîtrise d’œuvre d'exécution a été confiée à la société SUDEQUIP, assurée en responsabilité décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD et en responsabilité civile auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY.

Une mission d'architecture intérieure et décoration a été confiée à la société SM DESIGN, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Des marchés ont été passés avec des entreprises par corps d'état séparés :

- METALLERIE PACA, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, était chargée des travaux de REPRISE DE BARDAGE ET CHARPENTE complémentaires/couverture (casino) ;

- [U] [I] étaient chargées des travaux d'AGENCEMENT des chambres et parties collectives de l'HOTEL et du CASINO étant précisé que deux sociétés du même nom se sont réparties les marchés, l'une basée en Suisse ([U] [I] AGENCEMENT SA, assurée auprès de la compagnie BALOISE ASSURANCES), l'autre basée en France ([U] [I] INTERIOR CONCEPT SAS, assurée auprès de GENERALI) ;

- BALKO, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, était chargée des travaux de PLOMBERIE-SANITAIRE ;

- BOFFO, assurée pour l'année 2010 en responsabilité civile décennale auprès de CAMBTP et à compter de 2011 auprès de GENERALI, était chargée des travaux de CLIMATISATION CHAUFFAGE VENTILATION ;

- DELTA FACADES, assurée auprès de MMA ASSURANCES, était chargée des travaux d'ISOLATION EXTERIEURE du CASINO ;

Les déclarations d'achèvement des travaux ont été établies :
- le 09.09.10 pour le CASINO
- le 10.09.10 pour l'HÔTEL

Les procès-verbaux de réception des travaux ont été établis avec réserves :
- le 06-07-10 pour le CASINO
- le 09-09-10 pour le CASINO- SALLE POLYVALENTE
- le 09-09-10 pour l'HÔTEL.

Une réunion a eu lieu le 12 avril 2011 entre les différents intervenants avec établissement d'un planning pour la levée des réserves.

Plusieurs mises en demeure de reprendre les désordres ont en outre été envoyées par les maîtres d'ouvrage aux différentes sociétés concernées en mai et juin 2011 puis par le maître d’œuvre, la société GINGER-SUDEQUIP par la suite.

Par ailleurs, les maîtres d'ouvrage ont fait appel à trois experts privés, Messieurs [X], [N] et [P], qui ont établi un rapport en date du 30 juin 2011.

A défaut de résolution de l'ensemble des désordres évoqués dans ce rapport, les sociétés maître d'ouvrage ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 29 novembre 2011, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [C] en qualité d'expert, 31 parties ayant été mises dans la cause.

Par ordonnance du 9 octobre 2012, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à plusieurs autres intervenants ou assureurs, notamment :
- la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommage-ouvrage ainsi qu'assureur des sociétés suivantes : la SAS GINGER-SUDEQUIP, la SAS SM DESIGN, la SARL METALLERIE PACA, la SARL BALKO ;
- la compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d'assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP ;
- Monsieur [J] [H] à l'enseigne DELTA FACADES ;
- la compagnie MMA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société DELTA FACADES ;
- la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société BOFFO ;
- la société BALOISE ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SAS [U] [I] AGENCEMENT.

Par ordonnances du 20 novembre 2012 puis du 2 avril 2013, les opérations d'expertise ont, à nouveau, été étendues à d'autres intervenants, notamment la société [U] [I] AGENCEMENT et la SA GENERALI IARD. En revanche, par ordonnance du 19 mars 2014, le magistrat chargé du contrôle des expertises a rejeté une nouvelle requête d'extension initiée par les demanderesses.

Suite au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, la SCI CASINO D'[Localité 21], la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS ont introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Vu les actes d’huissier respectivement signifiés :
- le 23 septembre 2015 à la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
- le 24 septembre 2015 à la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal,
- le 24 septembre 2015 à la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI CASINO D'[Localité 21] et de la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT), et d'assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la SARL BALKO et de la société METALLERIE PACA,
- le 25 septembre 2015, selon les modalités prévues par la Convention de la Haye en date du 15 novembre 1965, à la société de droit suisse BALOISE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT,
- le 28 septembre 2015 à la SA de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP,
- le 29 septembre 2015 à la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
- le 1er octobre 2015 à la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO prise en la personne de son représentant légal,
- le 1er octobre 2015 à la société MMA ASSURANCES prise en la personne de la SARL SUNERGI'A prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'agent général exclusif MMA, en sa qualité d'assureur de l'entreprise DELTA FACADES,
- le 5 octobre 2015 à la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
- les 25 septembre 2015 et 6 octobre 2015, selon les modalités prévues par la Convention de la Haye en date du 15 novembre 1965, à la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal,
- le 6 octobre 2015 à la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
- le 19 octobre 2015 à la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS,

et enregistrés au greffe le 28 octobre 2015, par lesquels la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal ont constitué avocat et les ont assignées par devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz.

Vu l'acte d'huissier en date du 25 septembre 2015 portant tentative de signification de l'assignation sus-visée à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], à la demande de la SCI DU CASINO D'[Localité 21], de la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT), de la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal, selon modalités de remise de l'acte en vertu desquelles l'Huissier de justice instrumentaire indique s'être rendu à la dernière adresse connue de ce dernier et avoir appris sur place que l'intéressé était en liquidation judiciaire depuis le 3 août 2012, Maître [L] [K] de la SCP NOEL [K] LANZETTA ayant été nommée mandataire liquidateur, puis que ne pouvant régulariser l'acte, il l'a converti en tentative ;

Vu la constitution d'avocat de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l'avocat des parties demanderesses le 6 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 7 octobre 2015 ;

Vu la constitution d'avocat de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l'avocat des parties demanderesses le 7 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 9 octobre 2015 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l'avocat des parties demanderesses le 8 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 12 octobre 2015 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA MMA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Compagnie AZUR, prise en la personne de la SARL SUNERGI'A, en sa qualité d'assureur de l'entreprise DELTA FACADES, notifiée à l'avocat des parties demanderesses le 16 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 24 novembre 2015 ;

Vu la constitution d'avocat de la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT et de la société de droit suisse BALOISE ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la société de droit suisse [U] [I] AGENCEMENT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, notifiée à l'avocat des parties demanderesses le 22 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 23 octobre 2015 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d'assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP, notifiée à l'avocat des parties demanderesses le 23 octobre 2015 et enregistrée au greffe le 26 octobre 2015 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, notifiée à l'avocat des parties demanderesses le 12 novembre 2015 et enregistrée au greffe le 16 novembre 2015 ;

Vu la constitution d'avocat de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) et de la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de la SCI CASINO D'[Localité 21] et de la SA SOCIETE HOTELIERE D'[Localité 21] (SHAT), et d'assureur de la SAS GINGER SUDEQUIP, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la SARL BALKO et de la société METALLERIE PACA, chacune prise en la personne de leur représentant légal, enregistrée au greffe les 9 décembre 2015 et le 11 février 2016, pour cette dernière complémentaire ;

Vu la constitution d'avocat de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal, notifiée aux avocats des parties adverses le 16 février 2016 et enregistrée au greffe le 17 février 2016 ;

Vu la constitution d'avocat de la SA OTEIS prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, notifiée aux avocats des parties adverses le 23 septembre 2016 et enregistrée au greffe le 28 septembre 2016, portant en outre constitution en intervention volontaire de la SA OTEIS prise en la personne de son représentant légal ;

Vu en son dernier état la constitution d'avocat de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal, notifiée aux avocats des parties adverses le 30 novembre 2021 et enregistrée au greffe le 30 novembre 2021, par suite du dépôt de son mandat par son avocat initialement constitué selon acte du 29 novembre 2021 enregistré au greffe le 30 novembre 2021 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, bien que régulièrement assignée par remise de l'acte en son siège ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;

La présente décision est réputée contradictoire.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022 puis l'affaire appelée et mise en délibéré lors de l'audience du 1er février 2023.

Par jugement du 25 mai 2023, le présent Tribunal a :

- ORDONNE la réouverture des débats ;
- REVOQUE l'ordonnance de clôture ;

De première part sur les demandes en paiement formées à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H],

I) INVITE la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal à justifier de la signification de l'acte introductif d'instance outre des pièces l'accompagnant selon bordereau de pièces y joint à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;

II) à défaut pour la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal de justifier de la signification de l'assignation à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] :

D'une part, INVITE les parties à présenter leurs observations sur l'absence de saisine du présent Tribunal de toute action formée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;

D'autre part, INVITE :

- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société BALKO, d’assureur de la société OTEIS, d’assureur responsabilité civile de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), d’assureur de la société METALLERIE PACA, laquelle forme, aux termes de ses dernières conclusions telles que ci-avant visées, et à chacun de ces mêmes titres, appel en garantie à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES.
- la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
- la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
- la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur des sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ÉTABLISSEMENTS ÉDOUARD BOFFO,
- la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
- la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP,

à présenter leurs observations sur les conséquences à en tirer sur l'absence de saisine du présent Tribunal des recours en garantie formés par elles à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] par voie de conclusions incidentes d'appel en garantie alors que ladite entreprise est un tiers à la présente instance pour n'y avoir pas été attraite ;

III) dans l'hypothèse où les demanderesses justifient de la délivrance régulière de l'assignation à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] :

INVITE alors :

- la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21], la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de leur représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs dernières conclusions dites n°3 notifiées le 8 février 2021 par voie de RPVA, outre les pièces produites à leur appui, distinctes de celles listées selon bordereau de pièces joint à l'assignation, telles que visées selon bordereau de pièces communiquées y joint en date du 25 novembre 2019, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société BALKO, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société OTEIS, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), et la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 14 pièces produites par elles en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société METALLERIE PACA, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10 juin 2022 par voie de RPVA outre des 5 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 21 juin 2022 par voie de RPVA outre des 11 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur des sociétés [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et ÉTABLISSEMENTS ÉDOUARD BOFFO, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2019 par voie de RPVA outre des 3 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 juillet 2020 par voie de RPVA outre des 3 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 janvier 2022 par voie de RPVA outre des 4 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder,

- la SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de l'entreprise DELTA FACADES, à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2021 par voie de RPVA outre des 2 pièces produites par elle en leur appui selon bordereau de pièces y joint, à l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], ou le cas échéant à y procéder ;

IV) en tout état de cause, dans l'hypothèse où il serait justifié de la valable saisine du présent Tribunal d'une action diligentée à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H],

INVITE les parties à présenter leurs observations sur :

1) l'irrecevabilité susceptible d'affecter l'action en indemnisation le cas échéant engagée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21] et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de son représentant légal à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], postérieurement à l'ouverture à l'égard de ladite entreprise d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2012, que cette action tende à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu'à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,

2) l'irrecevabilité susceptible d'affecter les appels en garantie formés à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H], postérieurement à l'ouverture à l'égard de ladite entreprise d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 août 2012, que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu'à en voir fixer le montant par devant le juge du fond, par les parties suivantes :
- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société BALKO, de la société OTEIS, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la société METALLERIE PACA,

- la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
- la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal,
- la SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal,
- la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
- la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal,
3) pour les mêmes motifs, l'irrecevabilité susceptible d'affecter la demande de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal en condamnation au titre des dépens en tant que cette demande est dirigée à l'encontre de l'entreprise DELTA FACADES prise en la personne de Monsieur [J] [H] ;

De seconde part sur les demandes en paiement formées à l'encontre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M],

INVITE les parties à présenter leurs observations sur :

1) l'irrecevabilité susceptible d'affecter l'action en indemnisation engagée par la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21] et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de son représentant légal à l'encontre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], postérieurement à l'ouverture à l'égard de ladite société d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2015 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS, que cette action tende à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, indemnitaires ou au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer le montant par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu'à en voir fixer le montant par devant le juge du fond,

2) l'irrecevabilité susceptible d'affecter les appels en garantie formés à l'encontre de la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], postérieurement à l'ouverture à l'égard de ladite société d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er septembre 2015 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS que ces appels en garantie tendent à sa condamnation en paiement, à faire constater le principe de leurs créances, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, comme en à voir fixer les montants par devant le présent Tribunal, juge du fond, en application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, et tendant tant à faire constater le principe de sa créance qu'à en voir fixer le montant par devant le juge du fond, par les parties suivantes :
- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société BALKO, de la société OTEIS, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la société METALLERIE PACA,
- la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
- la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO, prise

- la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
- la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP,

3) pour les mêmes motifs, l'irrecevabilité susceptible d'affecter la demande de la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal en condamnation au titre des dépens en tant que cette demande est dirigée à l'encontre de ladite société en liquidation judiciaire.

INVITE en outre :

- la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELIERE D'[Localité 21] et la SAS [Localité 21] LOISIRS chacune prise en la personne de son représentant légal,
- la SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, respectivement en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la société BALKO, de la société OTEIS, de la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN), de la société METALLERIE PACA,
- la SAS SYBILLE DE MARGERIE DESIGN (SM DESIGN) prise en la personne de son représentant légal,
- la société d'assurance mutuelle à cotisations variables CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur de la SA ETABLISSEMENTS EDOUARD BOFFO,
- la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP prise en la personne de son représentant légal,
- la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP,
- la SARL BALKO prise en la personne de son représentant légal :

à signifier la présente décision, leurs conclusions en réponse ainsi que toute pièce produite le cas échéant en leur appui à la SAS [U] [I] INTERIOR CONCEPTS représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL BELHASSEN-[M] prise en la personne de Maître [V] [M], défenderesse non constituée ;

De troisième et dernière part, sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société METALLERIE PACA,

INVITE la société anonyme de droit irlandais ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, à présenter ses observations sur :

1) l'absence de saisine du présent Tribunal de son recours en garantie tel que formé par elle à l'encontre de la SARL METALLERIE PACA, tiers à la présente procédure, pour n'y avoir pas été attraite,

2) l'irrecevabilité susceptible en tout état de cause d'affecter le recours en garantie ainsi formé par elle à l'encontre de la SARL METALLERIE PACA, en application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles, issue des dispositions de l’article L.622-21 du Code de commerce, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, laquelle fait obstacle, en l’absence d’instance en cours à la date du 28 juillet 2011, soit à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL METALLERIE PACA, à toute action engagée par le créancier, fut-ce après avoir déclaré sa créance, tendant tant en sa condamnation en paiement, qu'à faire constater le principe de sa créance et en à voir fixer le montant par devant le juge du fond ;

puis renvoyé le dossier en mise en état.

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 16 octobre 2025.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

* * *

Prétentions et moyens des demanderesses, maîtres d'ouvrage

Selon les termes de leurs dernières conclusions avant réouverture, notifiées par RPVA le 8 février 2021, la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS, demandent au tribunal au visa des articles 1142 et suivants, 1792 et suivants ainsi que 1382 et suivants du Code Civil, de :

1) Demandes de la SCI DU CASINO D'[Localité 21] :
- CONDAMNER les défendeurs et leurs assureurs, AXA FRANCE IARD, ZURICH GLOBAL CORPORATE BANK, BALOISE ASSURANCES, GENERALI IARD, CAMBTP et MMA ASSURANCES, au remboursement de la somme de 30.512.50 € versée aux experts conseils solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- Les CONDAMNER au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens, incluant les frais d'huissier à hauteur de 2.378,04 euros et les consignations à hauteur de 18.750 euros, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- ORDONNER l'exécution provisoire;

2) Demandes de la société [Localité 21] LOISIRS SAS :
- CONDAMNER la société GINGER SUDEQULP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE, à payer :
la somme de 120.648 € au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l'indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ; la somme de 162.363,66 euros au titre des frais liés aux retards ; la somme de 1.176.773,37 € au titre du manque à gagner lié aux retards ;- CONDAMNER la société SM DESIGN et son assureur, AXA FRANCE IARD à payer la somme de 13.860 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l'indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ;
- CONDAMNER la société BOFFO et ses assureurs, CAMBTP et GENERALI IARD, à payer la somme de 1.650 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l'indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ;
Étant précisé que si le Tribunal devait estimer que ce montant est dû à la Société SHAT, la société [Localité 21] LOISIRS SAS ne voit aucun inconvénient à abandonner cette demande au profit de la société SHAT ;
- CONDAMNER l'entreprise DELTA FACADES et son assureur MMA ASSURANCES à payer la somme de 37.400 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l'indexation sur l‘indice BT01 (avril 2015) ;
- CONDAMNER la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur LA BALLOISE et/ou la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS et son assureur GENERALI lARD à payer la somme de 41.976€ au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l'indexation sur l‘indice BT01 (avril 2015) ;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de METALLERIE PACA, à payer la somme de 30.019 euros au titre des travaux (sous déduction du prorata de TVA) avec l‘indexation sur l'indice BT01 (avril 2015);
- CONDAMNER les défendeurs et leurs assureurs ci-dessus désignés à payer la somme de 22.577,89 euros au titre des frais divers solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;

- Les CONDAMNER au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens, incluant les consignations à hauteur de 4.000 euros, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- ORDONNER l'exécution provisoire ;

3) Demandes de la SA HOTELLERIE D'[Localité 21] (société SHAT) :
- CONDAMNER la société GINGER SUDEQUIP et ses assureurs, AXA FRANCE IARD et ZURICH GLOBAL CORPORATE FRANCE à payer :
la somme de 386.830,59 euros au litre des travaux (sous déduction de la TVA) avec l’indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ;la somme de 66.894,17 euros au titre des frais liés aux retards ; la somme de 470.862,45 euros au titre du manque à gagner lié aux retards ; - CONDAMNER la société SM DESIGN et son assureur, AKA FRANCE IARD, à payer la somme de 69080 euros au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec l'indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ;
- CONDAMNER la société BALKO et son assureur, AXA FRANCE IARD, à payer la somme de 15.422 € au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec l'indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ;
- CONDAMNER la société BOFFO et ses assureurs CAMBTP et GENERALI IARD, à payer la somme de 188.126,59 euros au titre des travaux (sous déduction de TVA) avec l'indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ;
Étant précisé que si le Tribunal devait estimer que le montant de 1.650 € réclamé par la société [Localité 21] LOISIRS SAS à la société BOFFO et à ses assureurs au titre des travaux (points CA 24b et CA 26b) est dû la société SHAT, cette dernière ne voit pas d'inconvénient à reprendre cette demande à son compte ;
- CONDAMNER la société [U] [I] AGENCEMENT et son assureur, LA BALLOISE, et/ou la société [U] [I] INTERIOR CONCEPT et son assureur GENERALI IARD, à payer la somme de 49.104 euros au titre des travaux (sous déduction de la TVA) avec indexation sur l'indice BT01 (avril 2015) ;
- CONDAMNER les défendeurs et leurs assureurs désignés à payer :
la somme de 16.811,34 euros au titre des frais liés aux incidents ; la somme de 15.947,50 6 correspondant aux honoraires versés aux experts-conseils ; la somme de 92.158,17 euros au titre du manque à gagner lié aux travaux ;la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'image ; Solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- Les CONDAMNER au paiement de la somme de 50.000 sur le fondement de l'article 700 du CPC, solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- Les CONDAMNER aux entiers dépens, incluant les frais d'huissiers à hauteur de 1.461,59 euros et les consignations à hauteur de 18.750 euros solidairement ou à tout le moins à due proportion de leur part de responsabilité ;
- ORDONNER l'exécution provisoire.

Suite au jugement de réouverture, la SCI DU CASINO D'[Localité 21], la SA HOTELLERIE D’[Localité 21] (SHAT) et la SAS [Localité 21] LOISIRS ont maintenu leurs demandes dans des conclusions notifiées au RPVA le 11 septembre 2023, demandant en outre au Tribunal, au visa articles 1142 et suivants, 1792 et suivants et 1382 et suivants du Code Civil, de :
- Constater au préalable que les concluantes s’en rapportent à justice sur les questions soulevées par le Tribunal concernant la situation procédurale des trois entreprises impliquées dans la construction litigieuse et qui sont actuellement en liquidation judiciaire, la société [U] [I] INTERIOR CONCEPTS, la société METALLERIE PACA et l’entreprise DELTA FACADES.

* * *

Prétentions et moyens de l'assureur dommages-ouvrage

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 7 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, demande au Tribunal, au visa des articles 1147 devenu 1231-1, 1134 devenu 1103 et suivants, 1382 devenu 1240, 1792 et suivants, 1315 devenu 1353 et 1343-2 du Code Civil ainsi qu'au visa des articles 2, 9, 122, 334 et suivants du code de procédure civile et des articles L.114 et suivants, L.121-12, L.124-3 et suivants, L.241-1 et L.242-1 du Code des Assurances, de :

- Juger qu’aucune réclamation n’est formulée à l’encontre d’AXA es qualité d’assureur dommages-ouvrage par les demanderesses ;
- Juger les demandes prescrites irrecevables et en tout cas mal fondées en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

En conséquence,
- Débouter les demanderesses et tout autre succombant définitif de toutes leurs fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
- Condamner les demanderesses en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du CPC ;

En tout état de cause,
- Condamner in solidum et subsidiairement pour la part de responsabilité qui leur sera délaissée la société BALKO, la société OTEIS venant aux droits de GINGER SUDEQUIP, la société [U] [I] AGENCEMENT, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, es qualités d’assureur de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP, BALOISE ASSURANCES es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, la SA GENERALI IARD es qualités d’assureur de la société [U] [I] AGENCEMENT et de la société [U] [I] INTERIEUR CONCEPTS, les MMA es qualités d’assureur de la société DELTA FACADES, la CAMBTP et son assuré la société BOFFO, la SAS SM DESIGN, à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais à la requête de la SCI CASINO D’[Localité 21], de la SA HOTELIERE D’[Localité 21] LES TERMES et de la SA [Localité 21] LOISIRS et/ou de toute autre partie ;
- Condamner in solidum les demanderesses et tout succombant définitif à verser à la SA AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.

* * *

Prétentions et moyens du maître d’œuvre – Bureau d'étude
et de ses assureurs

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 28 février 2024, la société OTEIS venant aux droits de la SAS GINGER SUDEQUIP, demande au Tribunal, au visa des articles 1134 et 1382 anciens du Code civil, désormais 1101 et suivants et 1240 du Code civil, de :

- Débouter la SCI DU CASINO D’[Localité 21], la SOCIETE HOTELIERE D’AMENEVILLE LES THERMES (SHAT), et la SOCIETE [Localité 21] LOISIRS, de toutes leurs demandes en tant qu’elles sont dirigées contre la Société OTEIS, venant aux droits de la société GINGER SUDEQUIP ;
- Débouter toute autre partie ou succombant des demandes formées contre la Société OTEIS, venant aux droits de GINGER SUDEQUIP ;

A titre reconventionnel,
- Dire la Société OTEIS venant aux droits de la Société GINGER SUDEQUIP recevable et bien fondée en son action reconventionnelle ;
- Condamner in solidum la SCI DU CASINO D’[Localité 21], la SOCIETE HOT

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