TJ 56121, 3 nov. 2025, RG 22/00698
Vérifier : TJ 56121, 3 nov. 2025, RG 22/00698 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBZH-W-B7G-C5BPS
[J] [E], [R] [E]
C/
S.A. MMA IARD SA, Société ZURICH INSURANCE PLC SA , S.A.R.L. EMERAUD PERE & FILS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. JUBAULT CONSTRUCTIONS S.A.R.L. MC 56 La SARL MC 56, S.A.R.L. SPPM
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Novembre 2025
à
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE,
Me Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS,
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Christophe SIMON-GUENNOU,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
Monsieur [J] [E]
né le 14 Avril 1947 à [Localité 15] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [R] [E]
née le 27 Février 1962 à [Localité 14] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.R.L. EMERAUD PERE & FILS
[Adresse 3]
[Localité 9]
MMA IARD SA
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 12]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 12]
représentés par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Société ZURICH INSURANCE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC
dont le siège social en France se situe [Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. MC 56
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL CAP OUEST AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. SPPM
dont le siège social se situe [Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BAUDON, Vice-présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame BAUDON, Vice-présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame BAUDON, Vice-présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [R] [L] épouse [E] a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS le 28 décembre 2018, moyennant un prix de 246.688 euros toutes taxes comprises.
La S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS s’est assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC. Elle a souscrit pour le compte des consorts [E] une assurance dommages-ouvrage auprès du même assureur.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée en mairie le 19 juin 2019.
Le lot « couverture » a été confié en sous-traitance à la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS suivant contrat du 11 octobre 2019. Cette entreprise a souscrit un contrat d’assurance BTP n° 144439534 auprès de la compagnie MMA, à effet du 1er janvier 2018.
Le lot « enduits - menuiseries extérieures » a été confié en sous-traitance à la S.A.R.L. MC 56. Le lot « ravalement » lui a ensuite été confié suivant contrat de sous-traitance en date du 27 avril 2020.
Le procès-verbal de réception a été établi le 5 août 2020 et comportait des réserves.
Suite à la découverte d’infiltrations après réception, Monsieur et Madame [E] ont effectué une déclaration de sinistre le 7 avril 2021 auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société ZURICH INSURANCE PLC, qui a mandaté le cabinet EURISK pour une expertise amiable. Le rapport d’EURISK a été déposé le 2 juin 2021 et faisait état de quatre dommages :
dommage n° 1 : coulure de tanin sur la façade Nord de l’habitation en vis-vis du dressing,dommage n° 2 : remplacement des couvertines de toitures terrasses du salon suite à des infiltrations,dommage n° 3 allégué : non-conformité de pose des bandes de rives,dommage n° 4 allégué : reprise des défauts de couverture (pattes d’oie déformées en faitage des joints debout).
Par courrier du 4 juin 2021, l’assureur a indiqué aux époux [E] que pour les dommages n° 1, 3 et 4, les garanties de la police dommages-ouvrage n’étaient pas acquises. En revanche, le remplacement des couvertines de toitures terrasses du salon a été pris en charge au titre de la garantie dommages-ouvrage pour une somme de 6.151,50 euros. Monsieur et Madame [E] ont signé une quittance d’indemnité à ce titre le 12 juillet 2021.
Monsieur et Madame [E] ont adressé plusieurs courriers à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTION, datées respectivement du 10 novembre 2020, 27 novembre 2020, 15 décembre 2020, 7 janvier 2021, 31 mars 2021 et 7 juin 2021, pour signaler les infiltrations d’eau survenues depuis la réception de l’ouvrage et autres désordres apparus et la mettre en demeure d’y remédier. Ils ont fait établir un constat d’huissier le 12 juillet 2021.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés par acte d’huissier du 29 juillet 2021 pour obtenir une expertise judiciaire, ordonnée par décision du 7 décembre 2021, contradictoire à l’égard de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTION, de la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, de la société AVIVA ASSURANCES et de la société ZURICH INSURANCE PLC.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2022, les époux [E] ont fait assigner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTION et la compagnie ABEILLE IARD devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de les voir condamner in solidum aux reprises de l'ensemble des travaux et des non-façons et malfaçons et au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des préjudices subis, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous astreinte de 100 euros par jour.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS a fait assigner la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant la même juridiction, aux fins de les voir condamner à la garantir et relever de toutes condamnations prononcées à son encontre. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec celle initiée par les époux [E] le 7 octobre 2022.
Par ordonnance du 14 mars 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. MC 56, l’E.U.R.L. SPPM et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux [E] se désistaient de leur instance à l’égard de la S.A. ABEILLE IARD.
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, les consorts [E] ont fait assigner la société ZURICH INSURANCE PLC devant la présente juridiction, en tant qu’assureur de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec celle initiée par les époux [E] le 8 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2023, la société ZURICH INSURANCE PLC a fait assigner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la S.A.R.L. MC 56 et la S.A.R.L. SPPM devant la même juridiction, aux fins de les voir déclarer responsables des désordres dénoncés dans l’assignation en référé expertise et de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec celle initiée par les époux [E] le 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS a fait assigner la S.A.R.L. MC 56 devant la même juridiction, aux fins de la voir condamner à la garantir et relever de toutes condamnations prononcées à son encontre. Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette procédure avec celle initiée par les époux [E] le 6 octobre 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 novembre 2023.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur et Madame [E] demandent au tribunal de :
condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat, au paiement d'une somme de 2.802,83 euros pour les désordres numéro 1 et 1a, condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité contractuelle pour faute après réception, au paiement d'une somme de 1.004,3 euros étant précisé que la condamnation pourra être prononcée in solidum avec la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC au titre de la garantie des dommages intermédiaires pour le désordre numéro 2,condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité décennale ou encore au titre de la responsabilité contractuelle pour faute après réception, pour le désordre numéro 4 au paiement d'une somme de 518,71 euros étant précisé que la condamnation pourra être prononcée in solidum avec la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC au titre de la garantie décennale ou au titre de la garantie des dommages intermédiaires, condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité contractuelle pour faute pour manquement à son obligation de résultat, pour le désordre numéro 5 s’élevant à la somme de 11.720,48 euros, condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS pour les désordres numéro 6, 6a, 6b, 11,12, au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité contractuelle pour faute après réception au paiement d'une somme de 7.534,20 euros et prononcer les condamnations in solidum avec la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC au titre de sa garantie pour les dommages intermédiaires, condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS au titre des désordres numéro 7,8, 9,10, au titre de la garantie de parfait achèvement ou au titre de la responsabilité contractuelle pour faute après réception au paiement des sommes de 525,99 euros, 160,44 euros, 393,36 euros et 179,32 euros, et prononcer les condamnations in solidum avec la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC au titre de la garantie des dommages intermédiaires, condamner in solidum la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS et la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'ensemble des préjudices subis par Monsieur et Madame [E], cantonner la franchise de la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC au titre de sa garantie pour les désordres intermédiaires à la somme globale et maximale de 1.000 euros et la débouter de toute franchise en ce qui concerne la responsabilité décennale, régime d’ordre public,condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS et la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC in solidum aux entiers dépens comprenant notamment ceux de référé, ceux d'expertise judiciaire et ceux de la présente instance, condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS et la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] se réfèrent à la numérotation des désordres adoptée par l’expert judiciaire et font valoir que les désordres n° 1 et 5 ont été réservés lors de la réception du 5 août 2020 et que la responsabilité de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS doit donc être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement comme au titre d’un manquement à son obligation de résultat. En ce qui concerne le désordre n° 2, révélé après réception, ils estiment que la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS a engagé sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement comme au titre des dommages intermédiaires, relevant de la responsabilité contractuelle pour faute après réception. Ils soutiennent que ce désordre est couvert par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC, au titre des dommages intermédiaires. Ils affirment que le désordre n° 4 correspond à la reprise de désordres consécutifs à des désordres de nature décennale, relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale ou de la garantie des dommages intermédiaires, et sont couverts par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC. Ils indiquent que les désordres n° 6, 11 et 12 relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle pour faute et sont couverts par la compagnie ZURICH INSURANCE PLC au titre des dommages intermédiaires. Il en va de même pour les désordres 7, 8, 9 et 10.
Monsieur et Madame [E] font valoir que pour chacun des désordres découverts après réception et relevant donc du régime des désordres intermédiaires, l’expert a pris soin de détailler les manquements et les fautes du constructeur, de sorte qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en opposant aux maîtres d’ouvrage les fautes de ses sous-traitants.
Par ailleurs, les demandeurs expliquent avoir subi un préjudice immatériel, ayant dû vivre avec des infiltrations récurrentes pendant plusieurs années, occasionnant des auréoles disgracieuses au plafond. Ils ajoutent qu’ils ont également subi le stress et les tracasseries inhérentes aux procédures judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 12 mars 2024 par la voie électronique, la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
sur les préjudices matériels : condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la S.A.R.L. MC 56, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever indemne la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres n°1 et n°1a, condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever indemne la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres n°2, n°4, n°5, n°6a, n°6b, n°8, n°11 et n°12, condamner in solidum la S.A.R.L. MC 56 et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever indemne la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres n°7, n°9 et n°10, sur les préjudices immatériels : à titre principal, débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande,à titre subsidiaire, condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la société MC 56, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever indemne la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens au profit de Monsieur et Madame [E] au titre de leur demande concernant leurs préjudices immatériels,condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la société MC 56, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. MMA IARD et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever indemne la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [E], tant en ce qui concerne les frais irrépétibles que les dépens, condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la société MC 56, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD à payer à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire, en ce que l’expert impute les responsabilités suivantes :
pour les désordres n° 1 et 1a: 50% à la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et 50% à la S.A.R.L. MC 56,pour les désordres n° 2, 6a, 6b, 8, 11 et 12 : 100% à la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS,pour les désordres n° 7, 9 et 10 : 100% à la S.A.R.L. MC 56.
Pour ces désordres, la défenderesse estime que les sous-traitants et leurs assureurs doivent la garantir et relever indemne de toutes condamnations à son égard.
S’agissant du désordre n° 4, pour lequel l’expert retient une imputabilité à 100% à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, il est soutenu qu’il avait été signalé à l’expert que la solinette relevait du lot confié à la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et qu’en conséquence, celle-ci devait la garantir et la relever indemne de toutes condamnations à son égard. Il en va de même pour le désordre n° 5 et la défenderesse précise à cet égard que le rapport d’expertise de la dommage-ouvrage avait mentionné que seuls les travaux réalisés par la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS étaient en cause pour ce qui concernait les infiltrations d’eau du plafond du séjour et de la chambre attenante.
Concernant les demandes des maîtres d’ouvrage au titre de leurs préjudices immatériels, la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS soutient qu’aucune pièce n’est produite et que le rejet s’impose.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2024 par la voie électronique, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC demande au tribunal de :
dire et juger que les garanties de la police n° 7400033670 souscrite par la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS ne sont pas mobilisables,dire et juger que la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC est subrogée dans les droits et actions des consorts [E] au titre des indemnisations versées en application du volet dommage ouvrage de la police n°7400033670,débouter en conséquence les consorts [E], la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS et toute autre partie à l’instance de toute demande de condamnation formée à l’encontre la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC,condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD Père et Fils, la société MMA IARD, la S.A.R.L. MC 56 à payer à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC somme de 6.151,50 euros,à titre subsidiaire, opposer les limites contractuelles (plafonds et franchises) à toutes parties à l’instance et notamment aux consorts [E] et à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS,condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD Père et fils, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. MC 56 à relever et garantir intégralement la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC,condamner in solidum la S.A.R.L. EMERAUD Père et fils, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. MC 56 à verser à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PLC à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC.
Au soutien de ses prétentions, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG rappelle que la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS a souscrit une police d’assurance composée de deux volets, l’un comportant des garanties souscrites dans l’intérêt du constructeur, l’autre comportant les garanties souscrites dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage.
S’agissant des garanties souscrites dans l’intérêt du constructeur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG souligne à titre liminaire qu’elles n’ont pas vocation à garantir la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, mais uniquement les désordres de gravité décennale. Elle précise que les désordres n° 2, 4, 6a, 6b, 8, 10 et 11 ne sont pas considérés par l’expert comme des désordres de gravité décennale. Elle ajoute que la police de responsabilité civile décennale n’a pas pour objet de couvrir la garantie de parfait achèvement, qui en application de l’article 1792-6 du code civil, impose au locateur d’ouvrage de reprendre en nature les désordres et non-conformités réservés à la réception ou dans l’année qui suit. Enfin, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG soutient que l’action en responsabilité du maître d’ouvrage contre les locateurs d’ouvrage en réparation des dommages intermédiaires, postérieurement à la réception, est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun et estime que la faute technique de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS n’est pas établie par les demandeurs. Elle affirme que les fautes techniques d’exécution sont imputables aux seuls sous-traitants en l’espèce.
S’agissant des garanties souscrites dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, il est relevé que les époux [E] ne sollicitent pas la condamnation de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG au titre de la dommage-ouvrage ou de la TRC.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG rappelle avoir réglé aux époux [E] la somme de 6.151,50 euros en indemnisation du désordre consistant en un remplacement des couvertines de toitures terrasses du salon suite à des infiltrations et s’estime subrogée dans leurs droits à l’encontre de la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Par ailleurs, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG estime que les sous-traitants ont manqué à leur obligation de livrer un ouvrage exempt de désordres, vices ou malfaçons et se réfère à l’imputabilité des désordres telles que retenue par l’expert, à l’exception des désordres n° 4 et 5, que l’expert impute à 100% à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS. Pour ces désordres, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG considère que l’appréciation de l’expert est erronée car il ne peut être laissé à la charge du constructeur de maisons individuelles une part de responsabilité technique pour des travaux d’embellissement intérieurs résultant d’infiltrations. Elle soutient que les infiltrations sont imputables à 100% à la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS.
Enfin, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG affirme que la demande des époux [E] au titre des préjudices immatériels n’est fondée ni dans son principe ni dans son quantum.
A titre subsidiaire, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG entend opposer les limites contractuelles de sa police, conformément aux dispositions particulières du contrat, et notamment la franchise de 1.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 mai 2024 par la voie électronique, la S.A.R.L. MC 56 demande au tribunal de :
limiter la garantie de la S.A.R.L. MC 56 due à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS aux sommes suivantes : 891,81 euros HT pour les désordres 1 et 1a, 334,72 euros HT pour le désordre 7, 250,32 euros HT pour le désordre 9, 114,11 euros HT pour le désordre 11, débouter l’ensemble des parties de toute autre demande plus amples ou contraire,laisser les dépens à la charge de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS.
Concernant le désordre n° 1, la S.A.R.L. MC 56 estime que la responsabilité de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS doit être retenue pour manquement à son devoir de surveillance et de contrôle et entend voir sa propre garantie limitée à 30%. Elle tient le même raisonnement pour les désordres n° 7, 9 et 10, pour lesquels elle considère que sa garantie doit être limitée à 70%.
Elle soutient que la demande des époux [E] au titre des préjudices immatériels n’est justifiée par aucune pièce et qu’aucune faute en lien avec ces préjudices ne peut lui être reprochée.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2025 par la voie électronique, la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD SA demandent au tribunal de :
débouter la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,débouter la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la S.A.R.L. MC 56, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la société ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever indemne la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordre n°1 et n°1a,imputer à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS une part de responsabilité de 30 % dans la survenance de ces désordres et condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, ZURICH INSURANCE PLC et la S.A.R.L. MC 56 à garantir et relever indemne la S.A.R.L. EMERAUD PERE & FILS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordre n°1 et n°1a à hauteur de 65 %, débouter la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS avec la S.A.R.L. MC 56 et son assureur la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever indemne la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordre n°4 et 5 s’agissant de désordres relevant de sa seule responsabilité,débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre des dommages immatériels et à titre subsidiaire minorer le montant solliciter dans de notables proportions,débouter la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS, la S.A.R.L. MC 56, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD et la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens au profit de Monsieur et Madame [E] au titre de leur demande concernant leurs préjudices immatériels,fixer à la charge de la S.A.R.L. EMERAUD PERE & FILS une part de prise en charge des frais et dépens et des préjudices immatériels de Monsieur et Madame [E] qui ne saurait excéder 38%,condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, son assureur ZURICH INSURANCE PLC et la S.A.R.L. MC 56 in solidum à garantir la S.A.R.L. EMERAUD PERE & FILS et ses assureurs de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [E], tant en ce qui concerne les frais irrépétibles, les dépens et les préjudices immatériels à hauteur de 62%,condamner la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS et ou toutes parties succombantes à payer à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent que la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS a souscrit une garantie complémentaire au titre de la responsabilité en tant que sous-traitante, qui ne trouve à s’appliquer que dès lors que dans le cadre d’ouvrages de construction, des dommages apparus après une réception sans réserve affectent les travaux et nuisent à leur solidité ou à la destination de l’ouvrage. Ainsi, la garantie de l’assureur n’est acquise que si la responsabilité décennale de l’entreprise générale est recherchée. Elle ajoute être bien fondée à opposer une franchise de 800 euros à son assurée. Par ailleurs, la police souscrite par la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS inclut une garantie des dommages intermédiaires.
La S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et son assureur rappellent que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal. Elles considèrent que la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS recherche la responsabilité de son sous-traitant au titre de cette obligation d’exécuter des travaux exempts de vices.
S’agissant des désordres n° 1 et 1a, les défenderesses reprochent à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTION un défaut de suivi de chantier et estiment que ce sont des désordres réservés à la réception et dont la gravité ne s’est pas manifestée. Elles entendent voir limiter leur garantie à 65% du montant des condamnations prononcées.
S’agissant des désordres n° 4 et 5, il est souligné que seule la responsabilité de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS est retenue par l’expert.
S’agissant du désordre n° 6, les défenderesses considère qu’ils correspondent plutôt à un manque de finition et ne présentent pas de gravité décennale. Il en va de même des désordres n° 2 et 8 qu’elles qualifient d’esthétique.
S’agissant du désordre n° 11, elles estiment que la gravité décennale ne s’est pas manifestée au cours du délai et que seule la garantie au titre des dommages intermédiaires est due. Il en va de même du désordre n° 12, pour lequel l’expert n’a pas constaté d’infiltration mais un manque de finition, et n’a retenu un caractère décennal qu’en raison d’une possibilité d’infiltration qui ne s’est pas réalisée.
Enfin, en ce qui concerne la demande des époux [E] au titre des préjudices immatériels, les défenderesses font valoir qu’ils n’en justifient pas et qu’ils ont continué à occuper la maison.
La S.A.R.L. SPPM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune demande.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 janvier 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives aux désordres affectant l’ouvrage
Il n’est pas contesté en l’espèce que les époux [E] et la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS ont conclu un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Il n’est pas davantage contesté que la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS a conclu des contrats de sous-traitance avec la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS pour le lot « couverture » et avec la S.A.R.L. MC 56 pour le lot « enduits – menuiseries extérieures ».
Ces points seront donc considérés comme constants pour l’examen de chacun des désordres.
Il sera relevé par ailleurs que pour chacune des demandes relatives aux désordres affectant l’ouvrage, les époux [E] proposent au juge plusieurs fondements juridiques sans les hiérarchiser. Il sera rappelé que si l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties en application de l’article 4 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, en vertu des dispositions de l’article 12 du même code.
Sur les désordres relatifs aux fissures extérieures au niveau de la deuxième chambre du rez-de-chaussée (désordre n° 1) et au décollement de l’enduit du pignon Est, au niveau de la liaison carport-habitation (désordre n° 1a)
Sur la qualification des désordres
Dans son rapport, l’expert judiciaire constate des fissures extérieures au niveau de la deuxième chambre du rez-de-chaussée, qui ont entraîné des infiltrations d’eau dans cette chambre et dans le dégagement du rez-de-chaussée. Ce désordre est numéroté 1.
Il constate également qu’au niveau du pignon Est, la jonction de la toiture de l’habitation et de celle du carport, en bac acier, a fait l’objet de raccords par capotage et joints souples. Il observe que l’enduit est fissuré. L’enduit fissuré s’est décollé lorsque l’expert l’a sondé. Ce désordre est numéroté 1a.
Il n’est pas contesté que ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception.
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport que des reprises avaient été effectuées concernant le désordre n° 1 au niveau de la toiture (pose de bandes solines et de joints souples) mais sans mettre fin aux infiltrations qui ont perduré. Il a observé que le raccordement de la rive haute (faîtage) du monopente du rez-de-chaussée contre le pignon Ouest avait été effectué grossièrement avec du joint souple, de même que la reprise de liaison entre enduits. Il a estimé que cette finition avec du joint souple ne pouvait être pérenne. Aucune reprise n’est signalée concernant le désordre n° 1a.
Ainsi, les désordres n° 1 et 1a sont des désordres réservés pour lesquels les réparations nécessaires n’ont pas été effectuées et les réserves n’ont pas été levées.
Sur la responsabilité des intervenants
Sur la responsabilité du constructeur
Les désordres n° 1 et 1a répondent aux conditions requises pour la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement prévue par le deuxième alinéa de l’article 1792-6 du code civil.
La garantie de parfait achèvement constitue toutefois une garantie d’exécution en nature et les époux [E] sollicitent une réparation financière, de sorte qu’il convient d’analyser leur demande comme fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur prévue par l’article 1231-1 du code civil.
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l’entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défauts, s’agissant des désordres réservés, et ce jusqu’à la levée des réserves.
Les désordres n° 1 et 1a résultent de manquements de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat à l’égard des époux [E] puisque le constructeur a livré à ces derniers un ouvrage présentant des malfaçons.
La S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS est donc responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame [E] au titre des désordres n° 1 et 1a, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la responsabilité des sous-traitants
En application de l’article 1231-1 du code civil, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art. Il est tenu à une obligation de résultat à ce titre.
En qualité de sous-traitantes, la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et la S.A.R.L. MC 56 étaient ainsi tenues à une obligation de résultat à l’égard de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, chacune pour les travaux correspondant au lot qui leur était confié.
Concernant le désordre n° 1, l’expert judiciaire retient dans son rapport que les fissures extérieures provoquant des infiltrations dans la deuxième chambre (désordre n° 1) sont dues à un mauvais traitement de la liaison entre le capotage zinc en faîtage et la solinette et entre la bande de rive en zinc et l’enduit. Il estime que ces malfaçons sont imputables à 50% à la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et à 50% à la S.A.R.L. MC 56.
Concernant le désordre n° 1a, l’expert judiciaire explique dans son rapport que la fissuration de l’enduit est due à une liaison entre deux matériaux de nature différente, à savoir la rive en zinc qui se dilate et l’enduit appliqué sur le support maçonné qui est plus rigide. Il ajoute que l’entreprise en charge du lot « couverture » n’a pas effectué d’accroches sur sa pièce zinc afin de permettre une meilleure adhérence de l’enduit. Il estime que ces malfaçons sont imputables à 50% à la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et à 50% à la S.A.R.L. MC 56.
Il est ainsi établi que la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et la S.A.R.L. MC 56 ont manqué à leur obligation contractuelle de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art, de sorte qu’elles engagent leur responsabilité à l’égard de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS au titre des désordres n° 1 et 1a.
Les sociétés sous-traitantes sollicitent une limitation de leur responsabilité en invoquant le manquement de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS à son devoir de contrôle et de surveillance du chantier.
En application de l’article susvisé du code civil, lorsque l’entrepreneur principal exerce son action en responsabilité à l'encontre de son sous-traitant, pour manquement aux obligations d'exécuter un ouvrage exempt de vices, d'information et de conseil, son recours pourra ne pas être total en cas de faute de surveillance, de coordination ou d'assistance dans la réalisation de l'opération immobilière. Ainsi, la démonstration d’une faute de l’entrepreneur principal à l’égard de son sous-traitant peut entraîner un partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie.
En l’espèce, les sociétés sous-traitantes allèguent un manquement de la part de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS mais n’en rapportent pas la preuve, pas plus qu’elles n’expliquent en quoi consisterait le défaut de surveillance ou de suivi du chantier. La S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS évoque dans ses écritures un défaut de suivi de chantier à l’occasion de la mise en œuvre d’un point singulier, qui aurait été mentionné lors d’une réunion d’expertise. Cependant, l’expert ne fait pas état d’une telle défaillance dans son rapport.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et de la S.A.R.L. MC 56 est engagée à l’égard de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, chacune à hauteur de 50%. Les deux sociétés sous-traitantes et les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES seront déboutées de leurs demandes en garantie présentées contre la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie due par l’assureur de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS
La S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS a souscrit une police d’assurance auprès de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, à effet au 1er janvier 2019. Aux termes des dispositions particulières du contrat d’assurance, le constructeur bénéficie des garanties suivantes :
responsabilité civile exploitation,responsabilité civile après livraison des travaux,responsabilité civile professionnelle,responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance,garanties complémentaires après réception,dommages immatériels consécutifs,dommages intermédiaires.
Dans les conditions générales de la police d’assurance, à l’article 1er du chapitre 1er relatif à la responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux, il est précisé que le contrat a pour objet de « garantir […] les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages causés aux tiers pendant les travaux et après leur livraison ».
Concernant la responsabilité civile exploitation, il est précisé au point 1.1. de ces conditions générales que « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber (y compris par suite de condamnation « in solidum »), en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de l’exploitation de l’entreprise, du fait de ses activités, des personnes dont il répond (préposés et sous-traitants), des biens professionnels meubles ou immeubles dont il est propriétaire, locataire ou gardien, dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes RC après livraison des travaux ».
Concernant la responsabilité civile après livraison des travaux, il est précisé au point 2.1. de ces conditions générales que « l’assureur garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l’assuré ou les personnes dont il répond (préposés et sous-traitants) sans garantie du coût des travaux à l’origine du dommage et ayant pour fait dommageable un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d’exécution ».
Dans le lexique situé à la fin des conditions générales (pages 73 à 80), le tiers est défini comme toute autre personne que l’assuré responsable du dommage. Le maître de l’ouvrage est considéré comme tiers.
La lecture de ces dispositions contractuelles permet de considérer que contrairement à ce qu’affirme la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la police souscrite a bien vocation à garantir la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de l’assurée puisqu’elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assurée, à raison des travaux par elle effectués et plus largement, de l’exploitation de l’entreprise, de ses activités et des personnes dont elle répond, sans limitation liée à la nature du préjudice ou du fait générateur de responsabilité. Aucune exclusion de la responsabilité contractuelle n’est prévue expressément par les dispositions particulières ou générales. La police est en cela conforme aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, selon lesquelles les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Il va de soi qu’une entreprise qui souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle entend être couverte pour les dommages causés par son activité, qui naturellement peuvent intervenir dans le cadre des contrats qu’elle conclut avec ses clients et ses prestataires.
En l’espèce, la responsabilité contractuelle de la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS est engagée sur le fondement du droit commun et s’agissant de désordres dont le fait générateur est antérieur à la livraison des travaux, c’est la garantie responsabilité civile exploitation qui trouve à s’appliquer.
Les exclusions de garantie sont prévues à l’article 2 du même chapitre des conditions générales.
Il est prévu au point 5 que la garantie de l’assureur est exclue en cas de responsabilité personnelle des préposés et sous-traitants de l’assuré.
C’est bien le cas en l’espèce pour les désordres n° 1 et 1a pour lesquels l’expert judiciaire a retenu l’imputabilité aux deux sociétés sous-traitantes, en raison de fautes techniques. De ce fait, la garantie de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’est pas due à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS au titre de ces désordres.
La S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
1.3.B. Sur la garantie due par l’assureur de la S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS
La S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS a souscrit une police d’assurance auprès de la société MMA, à effet du 1er janvier 2018, pour son activité principale de couverture zinguerie. Aux termes des dispositions particulières du contrat d’assurance, l’assurée bénéficie des garanties suivantes :
responsabilité civile professionnelle,responsabilité civile décennale pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance,garanties complémentaires après réception (notamment dommages aux existants, dommages immatériels consécutifs),responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à obligation d’assurance,dommages subis par les travaux et équipements avant réception.
Il est prévu dans les conditions générales du contrat MMA BTP entreprises de construction que l’assurance responsabilité civile professionnelle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assurée du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et liées à l’exercice de l’activité professionnelle.
La police inclut une garantie des dommages intermédiaires des travaux réalisés par l’assuré (page 21 des conditions générales). Il est précisé qu’à ce titre l’assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage soumis à obligation d’assurance, survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de ladite réception, à la réalisation duquel l’assuré a contribué et dans le cas où sa responsabilité contractuelle est engagée.
Cependant, il est prévu que cette garantie exclut les réclamations et condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction, lors de la réception de l’ouvrage ou pendant la période de garantie de parfait achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil (point 1 des exclusions). La police ne couvre donc pas les dommages résultant de désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, ce qui est le cas des désordres n° 1 et 1a.
Par conséquent, la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande de garantie présentée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES au titre des désordres n° 1 et 1a.
1.4. Sur le préjudice
L’expert judiciaire préconise une reprise de l’ensemble des finitions au niveau des liaisons, à savoir le capotage faîtage/solinette et la bande de rive zinc/enduit. Il estime également comme nécessaire une reprise des embellissements dans la deuxième chambre du rez-de-chaussée et le dégagement. Il chiffre ces travaux à une somme de 2.548,03 euros hors taxes, suivant devis établi par la société REZOLIA.
Le préjudice matériel subi par les époux [E], correspondant au montant des travaux réparatoires, peut être estimé à 2.548,03 euros hors taxes au titre des désordres n°1 et 1a.
La S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTION sera donc condamnée à payer cette somme aux époux [E], à laquelle s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution.
La S.A.R.L. EMERAUD PERE ET FILS et la S.A.R.L. MC 56 seront condamnées à garantir la S.A.S. JUBAULT de cette condamnation à hauteur de 50% chacune.
2. Sur le désordre relatif aux coulures en façade Nord (désordre n° 2)
2.1. Sur la qualification du désordre
Dans son rapport, l’expert judiciaire constate en façade Nord de la maison d’habitation une coulure verticale sur l’ensemble de la hauteur. Il précise que les marques de coulure proviennent du tanin du bois de la charpente, qui a subi des entrées d’eau. Ce désordre est numéroté 2.
Ce désordre n’était pas apparent lors de la réception et n’a pas été réservé.
Il ne présente pas de caractère décennal dès lors qu’il n’affecte pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination. Il est qualifié d’esthétique par l’expert. Si aucune nouvelle coulure n’a été observée depuis les reprises effectuées en mars 2021 (mise en place d’une chatière de ventilation en partie basse), les traces initiales restent et demeurent visibles.
Ainsi, le désordre n° 2 est un désordre non apparent à la réception, non réservé et non décennal.
2.2. Sur la responsabilité des intervenants
Le désordre n° 2 répond aux conditions requises pour la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement prévue par le deuxième alinéa de l’article 1792-6 du code civil, dès lors que les coulures de tanin ont été notifiées par écrit des époux [E] au constructeur dès un courrier recommandé du 7 janvier 2021. Elles ont ensuite fait l’objet de reprises par la S.A.R.L. EMERAUD ET FILS, en qualité de couvreur, le 24 mars 2021.
La garantie de parfait achèvement constitue toutefois une garantie d’exécution en nature et les époux [E] sollicitent une réparation financière, de sorte qu’il convient d’analyser leur demande comme fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur prévue par l’article 1231-1 du code civil.
Dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, pour les désordres n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception, il appartient aux maîtres de l’ouvrage de prouver la faute du constructeur dans l’exécution du contrat pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, les époux [E] dirigent leurs demandes contre la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS.
Si aucune faute n’est ici imputable à la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS, selon l’expert judiciaire, il doit être rappelé que l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Or, s’agissant du désordre n° 2, la S.A.R.L. EMERAUD ET FILS, chargée du lot « couverture », a commis une faute dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, qui n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art, ainsi que le relève l’expert judiciaire
En effet, il précise dans son rapport que les coulures de tanin sont dues à des entrées d’eau extrémité du joint debout de la toiture, qui s’écoulent sur les bois de charpente. Il considère que le désordre est imputable à 100% à la S.A.R.L. EMERAUD ET FILS, qui est d’ailleurs intervenue pour y remédier le 24 mars 2021 pour une pose de ventilation, qui a permis de faire cesser les entrées d’eau.
Par conséquent, la S.A.S. JUBAULT CONSTRUCTIONS doit être considérée comme responsable à l’égard des époux [E] du préjudice issu du désordre n° 2, au titre de la faute commise par son sous-traitant, la S.A.R.L. EMERAUD ET FILS, sur le fondement de l’article 1231-1 du
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.