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CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/10186


Vérifier : CA Paris, 4 nov. 2025, RG 25/10186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/10186
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
Id
690aecf728bf9d42b6cbe485

Texte de la décision

3,274 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 25/10186 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP3V

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2025

Date de saisine : 17 Juin 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

Décision attaquée : RG n°25/00681 rendue par le TJ de [Localité 1] le 22 Mai 2025

Appelante :

LA COMMUNE DE NOGENT-SUR-MARNE, représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P172

Intimée :

S.A.S. [Adresse 3], RCS de Creteil sous le n°537 510 752, représentée par Me François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070 - N° du dossier 20240194

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 1 page)

Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué,

Assisté de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 6 juin 2025, la commune de Nogent-sur-Marne a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [Adresse 2] [4].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2025, la commune de [Localité 6] demande, au visa des articles 400 et 401 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de la société [Adresse 2] [Localité 5] et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens de l'instance.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, la société Hôtel Port de [Localité 5] demande, au visa des articles 400 et 401 et suivants du code de procédure civile de la juger recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit, de juger parfait le désistement d'appel de la commune de [Localité 6] et que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Sur ce,

Selon l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Aux termes des articles 400 et 401 du même code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la commune de [Localité 6] et son acceptation par l'intimée,

Disons parfait ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Paris, le 4 novembre 2025

La greffière Le conseiller délégué,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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