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CA Montpellier, 4 nov. 2025, RG 22/05647


Vérifier : CA Montpellier, 4 nov. 2025, RG 22/05647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
22/05647
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
690aeea128bf9d42b6cc15ba

Texte de la décision

86,454 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05647 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTJZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2022

Tribuanl Judiciciaire de MONTPELLIER

N° RG 16/01909

APPELANTE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont l'ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [D] [A]

né le 06 Août 1957 à [Localité 11] (IRAN)

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Syndicat [Adresse 3] prise en la personne de son syndic bénévole en exercice, M. [L] [W] domicilié [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Gaëlle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A.R.L. ART'IMMO RCS MONTPELLIER B 401 025 150 prise en la personne de de ses co-gérants en exercice, M. [A] [X] et M. [A] [D] demeurant et domicilié ès qualités audit siège social est sis

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. ACM IARD

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. GROUPAMA GAN VIE Société anonyme au capital de 1 371 100 605 euros RCS Paris 340 4427 616

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. GAN ASSURANCES Compagnie française d'assurances et de réassurances , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social Société anonyme au capital de 216 033 700 euros ' RCS Paris 542063797

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 Août 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Art'Immo a acquis la totalité d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] et a procédé à sa mise en copropriété selon règlement en date du 15 décembre 1999.

Le 19 septembre 2000, M. [D] [A] a acquis auprès de la SARL Art'Immo les lots n°4, 10, 11, respectivement à usage de cave, d'habitation et de cour.

En 2004, M. [D] [A] a vendu l'appartement à M. [E] [O] et à M. [K], lesquels ont également acquis de la SARL Art'Immo le lot n°2 qui a été transformé en lots n°12 et 13 en 2007, le lot n°13 correspondant à une ancienne remise.

M. [E] [O] a racheté la part de M. [K], devenant ainsi l'unique propriétaire des lots n°13, 4, 10 et 11.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a été assuré auprès de la société Aviva Assurances, aujourd'hui dénommée Abeille Iard & Santé, jusqu'au 10 septembre 2009, puis à compter du 11 septembre 2009, par la société Gan.

Le 28 janvier 2008, M. [E] [O], assuré depuis le 19 décembre 2007 auprès de la société Assurances Crédit Mutuel (ACM) au titre d'un contrat multirisque habitation, a effectué une déclaration de sinistre auprès de celle-ci, portant sur l'apparition de fissures sur les murs de son domicile. La société ACM a saisi en qualité d'expert le cabinet Gab Robin, lequel a déposé son rapport le 12 mars 2008.

En parallèle, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Aviva Assurances, laquelle a désigné le cabinet Polyexpert qui a déposé son rapport le 12 juin 2008.

A la suite de la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle lié à un phénomène de sècheresse en date du 7 octobre 2008 couvrant la période de sècheresse du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007, une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à la société Aviva Assurances au titre du volet catastrophe naturelle, laquelle a désigné le cabinet Derderian qui a déposé son rapport le 25 février 2009.

Suite au refus de garantie qui lui a été opposé, M. [E] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, par ordonnance du 17 juin 2010, désigné M. [U] en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de la SARL Art'Immo, de M. [E] [O], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de son assureur, la société Groupama Gan Vie, de son ancien assureur, la société Aviva Assurances, aujourd'hui dénommée Abeille Iard & Santé, et de l'assureur de M. [E] [O], la société ACM.

Par exploits d'huissier des 8, 9 et 14 mars 2016, M. [E] [O] a fait assigner son assureur, la société ACM, la SARL Art'Immo, M. [E] [O], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et son assureur, la société Groupama Gan Vie, ainsi que l'ancien assureur du syndicat, la société Aviva Assurances, aujourd'hui dénommée Abeille Iard & Santé, devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en réparation des désordres affectant ses lots de copropriété.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 20 février 2020.

Le jugement contradictoire rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :

condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], les compagnies d'assurance Groupama Gan Vie, Abeille Iard & Santé et ACM à payer à M. [E] [O], avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :

156.720 euros au titre des travaux de réparation,

54.600 euros au titre du préjudice de jouissance,

6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

dit que la compagnie ACM pourra retenir une franchise de 150 euros et les deux autres compagnies aucune franchise,

condamne M. [E] [O] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Art'Immo ainsi qu'à MM. [Z] et [D] [A] ensemble la somme de 2.000 euros,

dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, garantie indemne sera due à la compagnie ACM et au syndicat des copropriétaires par les compagnies Groupama Gan Vie et Abeille Iard & Santé qui se devront garantie respective à concurrence de 50 %,

rejette toute autre demande,

dit n'y avoir lieu à suspension du caractère exécutoire d'office du présent jugement.

Le premier juge retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant qu'il incombe à la copropriété, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de répondre de tous les désordres à l'exception de ceux affectant le chauffage/climatisation dont la responsabilité incombe à M. [E] [O] dès lors que le vendeur, M. [D] [A], ne pouvait connaitre l'existence de défauts de construction ayant entraîné l'apparition de fissures en 2007 et se trouvait protégé par la clause de non responsabilité des vices cachés contenue dans l'acte de vente de 2004.

Il constate qu'aucune responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la SARL Art'Immo, à défaut de date précise de réalisation des travaux de réfection de l'immeuble centenaire, d'identité du réalisateur et de procès-verbal de réception de tels travaux, et pas davantage sur le fondement de l'article 1147 ancien du présent code, à défaut de preuve d'une faute de construction précise établie contre ladite société dans un délai non prescrit.

Par ailleurs, il condamne la société ACM à payer à M. [E] [O] in solidum avec le syndicat des copropriétaires les sommes de 156.720 euros et 54.600 euros, relevant que les travaux préconisés par l'expert sont des travaux de réfection d'insuffisance constructive, alors que ni la clause d'exclusion de garantie pour possibilité d'autre responsabilité des constructeurs, ni aucune des clauses nullement formelles et limitées stipulées par les conditions générales de la police ne peuvent s'appliquer.

Il retient encore que la société Abeille Iard & Santé doit sa garantie intégrale au syndicat des copropriétaires, constatant que l'aléa du sol, mentionné par l'expert judiciaire comme cause déterminante des dommages des lots n°10 et 11, avait été nécessairement grandement influencé par la catastrophe naturelle de l'hiver 2007, alors que l'exclusion de garantie du fait de la présence d'un responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil ne pouvait s'appliquer, pas plus qu'aucune autre des causes d'exclusion de garantie qui par leur nombre perdaient leur caractère d'exclusion formelle et limitée. Il précise que la garantie sans franchise due au propriétaire de l'immeuble n'exclut pas le préjudice immatériel.

Enfin, le premier juge condamne la société Groupama Gan Vie dans les mêmes termes que la société Abeille Iard & Santé, soulignant qu'elle ne conteste pas les demandes formées à son encontre.

La société Abeille Iard & Santé, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 9 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 14 février 2025, la société Abeille Iard & Santé, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 août 2022 en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé à garantir les désordres dont se plaint M. [E] [O], objet du rapport d'expertise de M. [U] en date du 20 février 2020 et ce, en violation des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances et des conditions particulières de la police souscrite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] et de la société ACM,

rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre du volet catastrophe naturelle, les fissures dont se plaint M. [E] [O] qui auraient pour origine un phénomène de sécheresse étant apparues postérieurement à la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008 et n'étant pas consécutives au phénomène de sécheresse visé à l'arrêté,

En tout état de cause,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 août 2022 en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé au titre de fissures non imputables à un phénomène de sécheresse mais à des défauts de construction et donc à des fissures n'ayant pas pour cause déterminante un phénomène de sècheresse,

rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre de fissures qui n'auraient pas pour cause déterminante un phénomène de sécheresse visé dans la période de l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 août 2022 en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre des désordres affectant l'isolation thermique et le chauffage,

rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre des désordres affectant le chauffage et le défaut d'isolation, s'agissant de désordres qui ne résultent pas du phénomène de sécheresse visé à l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008,

infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre des préjudices immatériels alloués à M. [E] [O],

rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre des dommages immatériels sollicités par M. [E] [O] s'agissant de dommages exclus des garanties de la police,

rejeter toute demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], la société ACM, la société Groupama Gan Vie et ce, pour les mêmes motifs que ceux opposés à M. [E] [O],

rejeter l'appel incident de M. [E] [O], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la société ACM Iard et de la société Gan Assurances,

les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

rejeter la demande de M. [E] [O] tendant à ce que les sommes allouées au titre de son préjudice de jouissance soient majorées jusqu'à l'arrêt à intervenir en l'état de l'exécution du jugement de première instance,

infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non opposable la franchise contenue dans la police aux tiers ;

déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé le montant de la franchise qui s'élève à 1.520 euros,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formulés par la société Abeille Iard & Santé à l'encontre de M. [D] [A], la SARL Art'Immo et M. [E] [O],

condamner in solidum M. [D] [A], la SARL Art'Immo et M. [E] [O] à relever et garantir la société Abeille Iard & Santé de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres thermiques et du chauffage et des fissures qui ne résulteraient pas de la sècheresse,

juger en tout état de cause qu'il appartiendra à M. [E] [O] de conserver une quote-part de responsabilité au titre de ces désordres et rejeter en conséquence toute demande correspondant à sa quote-part de responsabilité et le condamner à supporter cette quote-part de responsabilité mise à sa charge,

infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé à l'encontre de la concluante une condamnation au titre des frais irrépétibles alloués à M. [E] [O] ainsi qu'au titre des dépens,

rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens et, en tout état de cause, en ce qui concerne ces derniers, juger que ces dépens devront être calculés au prorata du montant des travaux de réparation mis à la charge de la concluante par rapport au montant total des travaux et rejeter en conséquence toute demande de condamnation supérieure à ce calcul,

condamner in solidum M. [E] [O], M. [D] [A] et la SARL Art'Immo à payer à la société Abeille Iard & Santé dont l'ancienne dénomination est Aviva Assurances la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me Demersemann qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, fait valoir en substance qu'elle ne doit pas sa garantie, au visa de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans la mesure où les fissures objet du litige sont apparues en 2008, soit postérieurement à la période du 1er janvier au 31 mars 2007 visée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, ce qui exclut toute prise en charge des dommages au titre de cette garantie.

En outre, elle expose qu'en tout état de cause, il ressort du rapport d'expertise que les fissures litigieuses sont liées à deux phénomènes consistant d'une part, en une discontinuité de matériaux et dans l'ancienneté de la construction, et d'autre part, en des mouvements de soubassement entraînés par le sol. Elle ajoute que selon l'expert, seul le second phénomène a un rôle causal dans l'apparition des fissures, et relève qu'il y a lieu en conséquence de vérifier pour chaque fissure si celle-ci est imputable au phénomène de sécheresse visé dans l'arrêté de catastrophe naturelle. Elle précise, sur ce point, que seules les fissures affectant les lots n°10 et 11 pour un montant de réparation de 75.033 EUR TTC ont pour cause déterminante les tassements différentiels liés à la sensibilité naturelle des sols par le phénomène de catastrophe naturelle sécheresse hivernale visé dans l'arrêté du 7 octobre 2008, de sorte que seules ces fissures pourraient être prises en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, pour le cas où la cour ne prendrait pas en considération le fait que la police souscrite ne saurait jouer dès lors qu'elle n'était pas en vigueur. Par ailleurs, elle relève, en réponse au moyen de M. [O] selon lequel le syndicat des copropriétaires et ses assureurs seraient de plein droit responsables, s'agissant d'un vice du sol de nature décennale qui constitue une partie commune, que sa garantie ne peut être mobilisée que dans les termes et limites de l'article L. 125-1 du code des assurances, ce qui exclut qu'elle puisse être responsable d'un vice du sol tout comme de désordres de nature décennale qui ne relèvent pas de sa garantie.

La société Abeille Iard & Santé soutient encore que c'est en contradiction avec les conclusions de l'expert et sa propre motivation ainsi qu'en violation totale des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre au titre de l'ensemble des désordres allégués par M. [E] [O], c'est-à-dire y compris au titre des fissures non imputables au phénomène de sécheresse visé dans l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, mais également au titre des désordres affectant l'isolation et des dysfonctionnements du système de chauffage dont l'origine n'est pas liée aux mouvements de sol, selon l'expert, ces désordres et dysfonctionnements étant imputables à M. [E] [O] et à son vendeur M. [D] [A] et ne relevant ni des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ni des garanties souscrites (volet catastrophe naturelle et volet RC) au regard des dommages exclus par la police.

Critiquant le jugement déféré, la société Abeille Iard & Santé indique également qu'elle ne peut être tenue, au visa de l'article L. 125-1 du code des assurances, à la garantie des préjudices immatériels qui sont exclus, seuls les dommages matériels directs étant couverts, ce qui justifie le rejet de la demande formée à ce titre par M. [E] [O] au titre du préjudice de jouissance, y compris pendant la durée des travaux, étant encore observé qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance liée aux fissures qui n'a pas été retenu par l'expert.

Enfin, elle observe que le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 125-1 précité en considérant qu'elle ne pouvait opposer la franchise prévue au contrat et considère, pour le cas où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre au titre des désordres ne relevant pas du volet catastrophe naturelle, que ses appels en garantie formés à l'encontre de M. [E] [O], M. [D] [A] et la SARL Art'Immo sont bien fondés, au visa de l'article 1240 du code civil.

Dans ses dernières conclusions du 7 août 2025, M. [E] [P] [O] demande à la cour de :

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

A titre principal :

confirmer le jugement de première instance du 30 septembre 2022 (et son rectificatif du 28 octobre 2022) en toutes ses dispositions,

Au titre des préjudices matériels et des travaux de réparation :

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour l'essentiel d'une part, et d'autre part, les trois compagnies d'assurance multirisque habitation : Groupama Gan Vie & Gan Assurances + Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard (assureur multirisque habitation depuis toujours 2004 date d'achat de M. [E] [O]), à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses préjudices matériels au titre des travaux de réparation à hauteur de la somme de 156.720 euros déjà accordée en première instance,

Au titre des préjudices immatériels consécutifs et des préjudices de jouissance :

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi pour l'essentiel d'une part, et d'autre part, les trois compagnies d'assurance multirisque habitation : Groupama Gan Vie & Gan Assurances + Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses préjudices de jouissance arrêtés au jour du jugement du 30 août 2022 à hauteur de la somme de 54.600 euros déjà accordée en première instance,

Au titre des frais irrépétibles et des dépens :

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi pour l'essentiel d'une part, et d'autre part, les trois compagnies d'assurance multirisque habitation : Groupama Gan Vie & Gan Assurances + Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée en première instance et à supporter les dépens de référé, et de première instance au fond comprenant les frais d'expertise judiciaire,

A titre subsidiaire :

Au titre des préjudices matériels et des travaux de réparation, juger qu'il y a lieu de :

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 loi 1965 de la loi pour l'essentiel d'une part, et d'autre part, les compagnies d'assurance multirisque habitation : Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) (hormis Groupama Gan Vie qui n'était pas l'assureur ni au moment du sinistre ni au moment de l'arrêté de CAT'NAT de 2008) + ACM Iard à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses préjudices matériels au titre des travaux de réparation à hauteur de la somme de 156.720 euros (par rapport à la totalité des préjudices matériels chiffrés par l'expert à une somme totale de 194.720 euros),

condamner seule ACM Iard à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses préjudices matériels au titre des travaux de réparation à hauteur de la somme de 58.898 euros (3.567 + 10.304 + 5.614 + 7.530 + 8.500 + 925 + 3.567 + 18.891) au bénéfice de son assuré M. [E] [O] (par rapport à la totalité des préjudices matériels chiffrés par l'expert à une somme totale de 194.720 euros),

Au titre des préjudices immatériels consécutifs et des préjudices de jouissance :

juger qu'il y a lieu de confirmer et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi pour l'essentiel d'une part, et d'autre part, les compagnies d'assurance multirisque habitation : Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses préjudices de jouissance arrêtés au jour du jugement du 30 août 2022 à hauteur de la somme de 54.600 euros,

Au titre des frais irrépétibles et des dépens :

juger qu'il y a lieu de confirmer et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi pour l'essentiel d'une part, et d'autre part, les compagnies d'assurance multirisque habitation : Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile accordée en première instance et à supporter les dépens de référé et de première instance au fond comprenant les frais d'expertise judiciaire,

En toutes hypothèses :

Au titre du préjudice de jouissance sur la période postérieure au jugement de première instance, et ce jusqu'en mars 2023, date représentant l'exécution provisoire confirmée par le 1er président de la cour d'appel et le paiement consécutif :

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi pour l'essentiel d'une part, et d'autre part, les trois compagnies d'assurance multirisque habitation : Groupama Gan Vie & Gan Assurances + Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard à payer M. [E] [O] et l'indemniser de ses préjudices de jouissance à hauteur complémentaire de la somme de 2.100 euros (correspondant à la période de 7 mois entre le jugement entrepris du 30 aout 2022 et le jour du paiement intervenu fin mars 2023 au moment de la décision du 1er président de la cour d'appel de céans du 29 mars 2023,

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance en appel :

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d'une part, et d'autre part, les compagnies d'assurance multirisque habitation : Groupama Gan Vie & Gan Assurances + Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard à payer à M. [E] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'instance en appel,

Sur les dépens de l'instance d'appel :

condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] du fait de sa responsabilité de plein droit au visa de l'article 14 de la loi pour l'essentiel et les compagnies d'assurance Groupama Gan Vie & Gan Assurances + Abeille Iard & Santé (ex-Aviva) + ACM Iard à payer à M. [E] [O] les entiers dépens de ladite instance en appel,

Sur les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

juger en toute hypothèse qu'il y a lieu de dispenser d'office M. [E] [O] de toute participation à la dépense des frais de procédure de première instance et d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

M. [E] [O] soutient, après avoir rappelé la chronologie des opérations de vente du bien et des travaux effectués, que la SARL Art'Immo et M. [D] [A] ont la qualité de promoteurs et sont tenus à une obligation de résultat.

Il précise que les biens vendus sont inchauffables, entièrement lézardés et fissurés, affectés d'infiltrations et sont ainsi impropres à leur destination d'habitation. Il ajoute, selon les indications de l'expert, que des réparations sont nécessaires pour assurer la solidité de l'ouvrage et que les désordres se rapportent aussi bien à des désordres conduisant à une impropriété à destination qu'à des désordres structurels, de sorte qu'ils ont un caractère décennal, la garantie CAT'NAT étant en toute hypothèse mobilisable. Il indique encore que lors de l'achat, les biens vendus n'étaient affectés d'aucun désordre et que les fissures sont apparues après un épisode de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle. Il expose, sur ce point, que la cause déterminante au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances s'entend de la cause prépondérante des dommages matériels concernés et qu'il importe peu, en conséquence, que l'intensité anormale de l'agent naturel ne soit pas la cause unique des dommages dès lors qu'elle en est la cause déterminante et que les faiblesses de la fondation, inhérentes au mode de construction originel, n'aient dans le cas présent qu'un rôle plus accessoire dans les dommages existants.

Concernant les responsabilités, il indique que le syndicat des copropriétaires et ses assureurs multirisque habitation successifs, soit la société Aviva Assurances et Groupama Gan Vie et Gan Assurances, sont de plein droit responsables des fissurations et mouvements, s'agissant d'un vice du sol, par application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. A ce propos, il soutient que le sol constitue une partie commune indivise à l'ensemble de tous les copropriétaires de tous les lots, de sorte que la question des parties communes spéciales ne se pose pas, et expose que le syndicat des copropriétaires doit être relevé indemne et entièrement garanti in solidum par ses assureurs. Sur ce point, il note encore que contrairement à ce que soutient la société Abeille Iard & Santé, celle-ci était bien l'assureur du syndicat des copropriétaires lors de l'épisode de sécheresse ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, et relève, selon le rapport d'expertise, que les effets de la sécheresse de 2007 sont déterminants pour les fissures apparues sur le lot n°10 (maison) et le lot n°11 (poteaux), et que l'aléa du sol est avéré pour le lot n°13 concernant l'une des fondations. Il ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances n'exigent pas que la date d'apparition des fissures se situe pendant la période visée par l'arrêté et que l'argumentation soulevée à ce titre par la société Abeille Iard & Santé n'est donc pas fondée, ce qui justifie qu'elle soit tenue de relever et garantir le syndicat des copropriétaires.

Aux termes de ses écritures, M. [E] [O] indique encore que la société ACM depuis 2004 est son assureur multirisque habitation, avec le volet obligatoire CAT'NAT, de sorte que les désordres matériels et immatériels qu'il a subis doivent nécessairement être garantis et indemnisés par celle-ci, à hauteur minimale de 58.898 euros. Concernant le montant de ses préjudices matériels, il estime que le tribunal, sur la base du rapport d'expertise, a justement apprécié ceux-ci pour l'ensemble des lots, ce qui justifie les condamnations prononcées à l'encontre des autres assureurs. Enfin, il considère que les dommages immatériels subis sont bien consécutifs à un dommage matériel garanti de sorte que l'ensemble des assureurs du syndicat des copropriétaires, à savoir la société Abeille Iard & Santé et le Gan, et son assureur la société ACM doivent l'indemniser, le préjudice de jouissance devant toutefois être réactualisé.

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 août 2022 en ce qu'il a :

condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] et les compagnies d'assurance Groupama Gan Vie, Abeille Iard & Santé et ACM à payer à M. [E] [O], avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :

*156.720 euros au titre des travaux de réparation,

*54.600 euros au titre du préjudice de jouissance,

*6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

rejeté toute autre demande,

débouter M. [E] [O] de sa demande de condamnation in solidum des différents intervenants qui entre en contrariété avec les conclusions du rapport d'expertise judiciaire,

débouter M. [E] [O] de sa demande formulée au titre des préjudices immatériels qui apparaît injustifiée,

En tout état de cause :

condamner M. [D] [A], M. [E] [O], ACM Iard et la SARL Art'immo à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et qui sont imputables à ces différents intervenants au vu des conclusions du rapport d'expertise (lots X, Z, 4, Y et 13), en ce compris les sommes sollicitées au titre du préjudice immatériel et de jouissance,

condamner la société Abeille Iard & Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) et Gan Assurance à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en application de la garantie catastrophe naturelle (lots 10, 11 et 13), en ce compris les sommes sollicitées au titre du préjudice immatériel et de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens,

condamner M. [E] [O] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre en ce qu'il est seul à devoir assumer le coût des travaux du lot 10, comprenant les découpages 4, X, Z, Y, 13, 11, eu égard à la répartition des charges prévue dans le règlement de copropriété,

débouter M. [E] [O] ou toutes autres parties de toutes autres demandes plus amples et contraires,

écarter l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 tenant l'équité et la situation économique des parties,

condamner M. [E] [O] ou la partie succombante à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le syndicat des copropriétaires soutient en substance que le tribunal a statué ultra petita en le condamnant au paiement de sommes que M. [E] [O] ne sollicitait pas à son encontre et que l'expert judiciaire ne lui a jamais imputées. Ainsi, il relève que M. [E] [O] n'a jamais demandé, même à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 156.720 EUR au titre de désordres affectant les parties communes. Par ailleurs, il expose que l'expert judiciaire l'a expressément mis hors de cause pour un grand nombre de désordres et rappelle les conclusions de son rapport ainsi que l'imputation des désordres telle que fixée par celui-ci. De plus, il relève qu'en application de l'article 13 du règlement de copropriété, les charges spéciales sont réparties entre les seuls copropriétaires des lots composant chacun des bâtiments, de sorte que le copropriétaire du lot n°10 devra seul prendre en charge le coût des travaux du bâtiment B, lesquels concernent également les travaux à réaliser dans les lots 4 (buanderie), 13 (cuisine), 11 (cour), X, Y et Z.

Le syndicat des copropriétaires fait encore valoir que le préjudice de jouissance revendiqué par M. [E] [O] n'est pas constitué dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de jouir de son bien acquis depuis janvier 2008. A ce propos, il relève que M. [E] [O] ne justifie d'aucun changement d'adresse ni d'aucuns frais de déménagement et de relogement et observe que le bien est en location sur le site Airbnb depuis de nombreuses années, ajoutant qu'il résulte du rapport d'expertise que les fissures ne justifient pas une impossibilité d'occuper les lieux. En tout état de cause, il estime qu'une telle impossibilité, à la supposer établie, serait en lien avec le manque de chauffage et d'isolation qui relève de la seule responsabilité des copropriétaires successifs, et que seule la demande formulée au titre du préjudice de jouissance durant les travaux pour une somme de 8.400 EUR apparaît justifiée.

Par ailleurs, il expose que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société Abeille Iard & Santé et la société Gan Assurances à le relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, y compris en ce qui concerne le préjudice immatériel, et considère qu'il doit également être relevé et garanti par les différents intervenants responsables des désordres. Ainsi, il souligne que les effets de la sécheresse de 2007 sont déterminants en ce qui concerne les fissures apparues au niveau des lots n°10 (maison) et 11 (poteaux), selon les conclusions de l'expert, et que la garantie catastrophe naturelle doit être mobilisée dès lors que l'effet CAT'NAT est déterminant, ce qui a été retenu par l'expert. Il indique encore que c'est à tort que l'appelante soutient que sa garantie catastrophe naturelle ne serait pas mobilisable et précise, sur ce point, que la déclaration de sinistre a été faite début 2008 et qu'aucune fissure n'affectait les lieux avant 2007. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances n'exigent pas que la date d'apparition des fissures se situe pendant la période visée par l'arrêté et expose que c'est à tort que la société Abeille Iard & Santé soutient que sa garantie n'était pas mobilisable, motif pris de ce que la police souscrite n'était pas en vigueur pendant la période visée par l'arrêté interministériel, la police en vigueur depuis au moins 2005 n'ayant été résiliée qu'en 2009. A cet égard, il précise que la société Abeille Iard & Santé n'a jamais antérieurement soutenu cette argumentation et a même mandaté un expert, et expose que l'exécution de bonne foi du contrat exigeait que cette dernière invite, lors de la déclaration de sinistre, M. [E] [O] à se tourner vers le précédent assureur, si elle l'estimait nécessaire. Au de l'ensemble de ces éléments, il considère que la garantie de la société Abeille Iard & Santé est donc bien mobilisable.

Dans leurs dernières conclusions du 21 août 2025, les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Assurances, prises en la personne de leur représentant légal en exercice, demandent à la cour de :

recevoir la société Gan Assurances en son intervention volontaire, la déclarer recevable et y faire droit,

prononcer la mise hors de cause de la société Groupama Gan Vie,

infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,

juger que la société Gan Assurances SA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] depuis le 11 septembre 2009 ne saurait être recherchée, ni condamnée au titre de sa garantie pour les conséquences d'un arrêt CAT'NAT en date du 7 octobre 2008 antérieur à l'effet de sa garantie,

juger que la société Gan Assurances SA en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] depuis le 11 septembre 2009 ne saurait être recherchée, ni condamnée au titre de sa garantie pour un sinistre, quel qu'il soit, antérieur à l'effet de sa garantie,

juger que les désordres affectant le chauffage où l'isolation de la maison ne sauraient mobiliser d'une quelconque façon la police souscrite auprès de la société Gan Assurances, assureur de la copropriété dont la responsabilité n'est pas en cause au terme du rapport d'expertise déposé,

juger que la réclamation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance, dans la mesure où cela ne peut être imputable à la copropriété, ne saurait mobiliser la garantie de son assureur quel qu'il soit,

rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées,

condamner in solidum la SARL Art'immo, M. [E] [O], M. [D] [A] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les intimées font valoir que Groupama Gan Vie SA n'a jamais été l'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], ce qui justifie sa mise hors de cause.

Elles exposent que celui-ci a été assuré auprès de la société Aviva Assurances aujourd'hui dénommée Abeille Iard & Santé du 19 décembre 2007 au 10 septembre 2009, et que depuis cette date, c'est la société Gan Assurances SA qui l'assure. Rappelant les termes du rapport d'expertise, elles notent que les travaux de reprise des fissures imputables au phénomène de sécheresse visé dans l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008 concernent uniquement les lots n°10 et 11 et s'élèvent à la somme de 75.033 euros TTC. Elles ajoutent qu'en cas d'assurances successives garantissant le risque de catastrophe naturelle, la garantie est due par l'assureur dont le contrat est en cours durant la période visée par l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle, de sorte que la garantie du Gan, qui n'a pris effet qu'à compter du 11 septembre 2009, n'est pas mobilisable, la période visée par l'arrêté du 7 octobre 2008 couvrant la période du 1er au 31 mars 2007, ce qui justifie l'infirmation du jugement.

Par ailleurs, elles considèrent, au vu du rapport d'expertise et de l'imputation fixée par l'expert, que les désordres affectant le chauffage ou l'isolation de la maison ne sauraient mobiliser d'une quelconque façon la police souscrite auprès du Gan, la responsabilité de la copropriété n'ayant du reste pas été envisagée par l'expert.

En outre, elles relèvent, selon les indications de l'expert, que les préjudices de jouissance sont liés au manque de chauffage et d'isolation et n'ont pas pour cause les fissures du bâtiment, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dommages-intérêts à ce titre.

Poursuivant leurs explications, elles font encore valoir que les désordres affectant les lieux étaient préexistants à la souscription de la police d'assurance par la copropriété auprès du Gan et que les sinistres pour lesquels la garantie est sollicitée n'avaient donc aucun caractère aléatoire puisque déjà existants.

Enfin, elles exposent que toute garantie ne peut être mobilisée qu'au titre des parties communes générales, les parties communes spéciales étant réservées à la seule utilisation de M. [E] [O], de sorte que sauf à opérer une telle distinction qu'il appartient à l'intéressé d'établir, aucune garantie ne peut être réclamée à l'assurance de la copropriété.

Dans ses dernières conclusions du 26 août 2025, la société ACM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

A titre principal :

réformer le jugement du 30 août 2022 en ce qu'il a condamné ACM (avec le syndicat des copropriétaires et les sociétés Groupama Gan Vie et Abeille Iard & Santé) à payer à M. [E] [O] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes de :

156.720 euros au titre des travaux de réparation,

54.600 euros au titre du préjudice de jouissance,

6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter M. [E] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de ACM, comme étant injustes et infondées,

condamner M. [E] [O] à régler à ACM une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont & Associés,

Subsidiairement, pour le cas où la cour ferait droit en tout ou partie aux demandes de M. [E] [O] contre ACM :

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum, garantie indemne sera due à la compagnie ACM et au syndicat des copropriétaires par les compagnies Groupama, Gan Assurances SA, en l'état de son intervention volontaire aux lieu et place de Gan Assurances Vie et Abeille Iard & Santé qui se devront garantie respective à concurrence de 50 %.

Rappelant qu'elle est l'assureur habitation de M. [E] [O] depuis le 19 décembre 2007 et que l'appartement était préalablement assuré par ses soins depuis le 4 octobre 2004 suivant une police souscrite par M. [M] [K], la compagnie ACM considère que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée au paiement de diverses sommes.

Ainsi, elle fait valoir que M. [E] [O] ne précise pas dans ses écritures quelle est la garantie contractuelle dont il se prévaut. En outre, elle précise que sa garantie n'est que subsidiaire et n'a vocation à s'appliquer que si les garanties principales liées à l'immeuble sont absentes ou insuffisantes, ce qui n'est pas démontré. Elle indique encore que les dommages dont il est demandé la réparation ne correspondent pas à la définition contractuelle de « dommage matériel », s'agissant de travaux d'amélioration et de mise aux normes. Elle ajoute qu'ils ne répondent pas davantage à la définition de la garantie Tous Risques Immobiliers pour n'être ni soudains, ni fortuits, et note sur ce point que les dernières demandes de M. [E] [O] sont fondées sur la responsabilité décennale. Elle indique encore que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, la clause d'exclusion de garantie en cas d'autre responsabilité des constructeurs est bien applicable et que les exclusions invoquées sont bien formelles et limitées.

La société ACM soutient par ailleurs, au visa de l'article L. 121-7 du code des assurances, qu'aucune somme ne peut être mise à sa charge au titre du chauffage et de l'isolation, s'agissant de vices propres à l'habitation engendrés par l'assuré lui-même ou par des tiers mis en cause par ailleurs et ne résultant nullement de l'une des clauses de garantie prévues par le contrat. De plus, elle expose que les désordres liés à la sécheresse sont, par convention entre assurances, à prendre en charge par l'assureur de la copropriété d'une part, et que les désordres de nature décennale n'entrent absolument pas dans le cadre de la garantie Tous Risques Immobilier. Enfin, elle considère que la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice immatériel n'est pas fondée dès lors d'une part, que M. [E] [O] n'indique pas quelle serait la garantie concernée, et d'autre part, qu'en l'absence de dommages matériels garantis, il ne peut y avoir de dommages immatériels consécutifs.

Dans ses dernières conclusions du 20 mars 2023, M. [D] [A] et la SARL Art'Immo demandent à la cour de :

confirmer soit par adoption, soit par substitution de motifs le jugement entrepris,

dire et juger qu'en tout état de cause, l'action est irrecevable comme prescrite,

dire et juger qu'en ce qui concerne M. [D] [A], la clause élusive de garantie doit jouer,

confirmer le jugement dont appel,

En cas de réformation :

réformer alors le jugement dont appel en ce qu'il a laissé à charge des défendeurs une quote-part du préjudice de jouissance prétendument subi par M. [E] [O] alors que ce dernier habite [Adresse 3], lieu auquel d'ailleurs il se dit domicilié tant dans l'assignation au fond que dans ses conclusions déposées en mars 2021,

condamner les trois assureurs Gan, ACM et Aviva à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre eux,

condamner tout succombant aux dépens, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [A] et la SARL Art'Immo font valoir pour l'essentiel que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le premier nommé ne pouvait connaître l'existence des défauts de construction ayant entraîné l'apparition de fissures en 2007. Ils ajoutent qu'aucune clause élusive de responsabilité des vices cachés n'a été introduite dans l'acte de vente, le bien ayant été vendu en l'état.

Ils indiquent encore que la SARL Art'Immo ne peut être condamnée en sa qualité de locateur d'ouvrage faute de connaître la date précise de réalisation des travaux de réfection de l'immeuble et soulignent qu'en tout état de cause, les travaux dont la réalisation lui est imputée ayant été effectués entre 1999 et 2000, toute action sur le fondement de l'article 1792 du code civil est prescrite au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, l'interruption de la prescription n'étant intervenue qu'en juin 2010.

Par ailleurs, ils soutiennent que l'action est irrecevable pour cause de prescription au visa de l'article 1648 du code civil, l'assignation délivrée étant tardive dès lors qu'elle remonte au 9 mars 2016, que ce soit pour lui ou pour la SARL Art'immo.

Ils relèvent également, s'agissant du chauffage, qu'il n'est pas démontré que M. [D] [A] aurait installé un chauffage de puissance insuffisante, ce qui exclut toute indemnité au titre d'un trouble de jouissance.

Enfin, ils soutiennent que l'assureur de M. [E] [O] et celui de la copropriété doivent le relever et garantir, s'agissant d'un effet CAT'NAT. Ils précisent sur ce point que la police de la société Abeille Iard & Santé était en vigueur lorsque l'arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008 a été pris, et considèrent que les trois assureurs au procès doivent rendre compte du sinistre soit en leur qualité d'assureurs CAT'NAT successifs, soit en qualité d'assureurs de la copropriété, laquelle est tenue en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera rappelé q

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