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CA Metz, 4 nov. 2025, RG 25/01342


Vérifier : CA Metz, 4 nov. 2025, RG 25/01342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
25/01342
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
Id
690aeee528bf9d42b6cc1b9b

Texte de la décision

4,168 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01342 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNDW

Minute n° 25/00284

[I]

C/

S.A.S. VIATELEASE

Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 16 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-1307

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. VIATELEASE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU DELIBERE :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

ARRÊT :

Sans débats

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 17 juillet 2025, la cour d'appel de Metz a statué sur l'appel formé par Monsieur [G] [I] contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 dans le litige l'opposant à la SAS VIATELEASE.

Par message électronique du 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt indiquant que Mme Flores est conseillère alors qu'elle est présidente de chambre.

Par message électronique du 8 octobre 2025, la cour a a invité les parties à présenter leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le chapeau de l'arrêt indiquant que la décision attaquée est une ordonnance au fond origine président du TJ de Metz en date du 27 janvier 2022 enregistrée sous le n°20/02323 alors que la décision attaquée est le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz sous le n°11-19-1307.

Les parties n'ont déposé aucune observation sur ces deux messages.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'arrêt indique faussement sur son chapeau que Mme [M] est conseiller alors qu'elle est présidente de chambre et dans la marge que la décision attaquée est une ordonnance au fond origine président du TJ de Metz en date du 27 janvier 2022 enregistrée sous le n°20/02323 alors que la décision attaquée est le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz sous le n°11-19-1307.

Il convient de rectifier ces erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

MODIFIANT l'arrêt du 17 juillet 2025 portant le numéro RG 24/00164 ;

ORDONNE que le chapeau de l'arrêt soit ainsi rectifié :

- la mention 'Mme FLORES conseiller' est remplacée par 'Mme Flores présidente de chambre'

- dans la marge la mention 'ordonnance au fond origine président du TJ de Metz décision attaquée en date du 27 janvier 2022 enregistrée sous le n°20/02323" est remplacée par la mention 'jugement TJ Metz décision attaquée en date du 16 novembre 2020 enregistrée sous le n°11-19-130";

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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