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CA Besancon, 31 oct. 2025, RG 24/01098


Vérifier : CA Besancon, 31 oct. 2025, RG 24/01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2025
Numéro
24/01098
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
690af11328bf9d42b6cc5103

Texte de la décision

3,454 caractères

CE/[Localité 4]

ARRET N° 25/

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 31 OCTOBRE 2025

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 Octobre 2025

N° de rôle : N° RG 24/01098 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZNZ

S/appel d'une décision

du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]

en date du 10 juin 2024

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANT

Monsieur [S] [X],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christine Mayer-Blondeau, avocat au barreau de Besançon, substitué à l'audience par Me Ludovic Pauthier, avocat au barreau de Besançon

INTIMEE

[5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sis [Adresse 2]

Représenté par Me Werthe, avocat au barreau de Besançon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Sandra LEROY conseiller

Madame Sandrine DAVIOT, conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.


Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2024 par M. [S] [X] d'un jugement rendu le 10 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du litige l'opposant à l'[6],

Vu les conclusions transmises le 14 mai 2025 par l'[6], intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

- condamner M. [S] [X] aux entiers dépens,

Vu le courrier visé par le greffe 15 octobre 2025 aux termes duquel M. [S] [X] par l'intermédiaire de son avocat déclare se désister de son appel,

Vu les observations orales des parties à l'audience du 17 octobre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, aux termes desquelles l'appelant a réitéré son désistement d'appel, accepté par l'intimée,

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,

SUR CE

L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel par courrier du 15 octobre 2025 et a réitéré son désistement d'appel à l'audience.

L'intimée n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif. En outre, l'intimée a déclaré à l'audience accepter ce désistement.

Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [S] [X], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate le désistement d'appel de M. [S] [X], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';

Condamne l'appelant aux dépens.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente-et-un octobre deux mille vingt-cinq, signé par M. Christophe Estève, président de chambre, et Mme Fabienne Arnoux, greffière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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