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Cass., 5 nov. 2025, n° 24-18.423


Vérifier : Cass., 5 nov. 2025, n° 24-18.423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
24-18.423
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
690af27d28bf9d42b6cc70a8

Texte de la décision

2,295 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 5 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10894 F

Pourvoi n° W 24-18.423

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025

M. [X] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-18.423 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Transdev Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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